LOI n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 2 avril 2006 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2026 |
| Codes visés : | Code de commerce, Code de l'action sociale et des familles et 10 autres |
Commentaires • 498
Décisions • 220
Rejet —
[…] M e Benoit, avocat qui conclut aux mêmes fins que précédemment et demande en outre au tribunal de condamner le conseil général d'Indre-et-Loire à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposé s'il Davait pas eu cette aide et ce en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; […] par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (…) 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances. […]
Annulation —
[…] Vu la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ; […] Vu la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;
Rejet —
[…] dans ce cas, ces stages doivent faire l'objet d'un suivi pédagogique approprié. » ; qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances susvisée : « Les stages en entreprise ne relevant ni des dispositions de l'article L.211-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du même code font l'objet entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement d'une convention dont les modalités sont déterminées par décret. […]
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Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-535 DC du 30 mars 2006 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Après le deuxième alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'école garantit à tous les élèves l'apprentissage et la maîtrise de la langue française. »
L'article L. 337-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 337-3. - Les élèves ayant atteint l'âge de quatorze ans peuvent être admis, sur leur demande et celle de leurs représentants légaux, à suivre une formation alternée, dénommée "formation d'apprenti junior, visant à l'obtention, par la voie de l'apprentissage, d'une qualification professionnelle dans les conditions prévues au titre Ier du livre Ier du code du travail. Cette formation comprend un parcours d'initiation aux métiers effectué sous statut scolaire dans un lycée professionnel ou un centre de formation d'apprentis, puis une formation en apprentissage.
« Une fois l'admission à la formation acquise, l'équipe pédagogique élabore, en association avec l'élève et ses représentants légaux, un projet pédagogique personnalisé. Un tuteur, désigné au sein de l'équipe pédagogique, est chargé de son suivi. Il accompagne l'apprenti junior tout au long de sa formation, y compris lors des périodes en entreprise, en liaison avec le tuteur en entreprise ou le maître d'apprentissage.
« Les élèves suivant une formation d'apprenti junior peuvent, à tout moment, après avis de l'équipe pédagogique et avec l'accord de leurs représentants légaux et jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire mentionnée à l'article L. 131-1, mettre fin à cette formation et reprendre leur scolarité dans un collège, y compris leur collège d'origine, ou un établissement d'enseignement agricole ou maritime. A l'issue de la première période de formation, ils peuvent également demander à poursuivre le parcours d'initiation aux métiers si leur projet professionnel n'est pas suffisamment abouti pour leur permettre de signer un contrat d'apprentissage.
« Le parcours d'initiation aux métiers comporte des enseignements généraux, des enseignements technologiques et pratiques et des stages en milieu professionnel, et ce dans plusieurs entreprises. L'ensemble de ces activités concourt à l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l'article L. 122-1-1 et permet à l'élève de découvrir plusieurs métiers et de préparer son choix.
« Les stages en milieu professionnel se déroulent dans les conditions prévues à l'article L. 331-5. Lorsque leur durée excède une durée minimale fixée par décret, ils donnent lieu au versement, par les entreprises au sein desquelles ils sont effectués, d'une gratification dont le montant est fixé par décret. Cette gratification, d'ordre financier, n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 140-2 du code du travail.
« L'élève stagiaire en parcours d'initiation aux métiers, avec l'accord de son représentant légal, peut signer un contrat d'apprentissage à partir de l'âge de quinze ans, à la condition qu'il soit jugé apte à poursuivre l'acquisition, par la voie de l'apprentissage, du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l'article L. 122-1-1 dans la perspective d'obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.
« L'ouverture des parcours d'initiation aux métiers dans les lycées professionnels et les centres de formation d'apprentis est inscrite au plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13.
« Les dépenses de transport scolaire spécifiquement liées à la formation de l'apprenti junior sous statut scolaire donnent lieu à une compensation au département par l'Etat, dans des conditions fixées par décret. »
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 115-2, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cette autorisation est réputée acquise lorsque le contrat d'apprentissage est conclu dans le cadre de la formation mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'éducation. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 117-3 est complété par les mots : « ou s'ils remplissent les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 337-3 du code de l'éducation » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 211-2, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « quinze » ;
4° L'article L. 117-17 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contrat d'apprentissage est conclu dans le cadre de la formation mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'éducation, il peut être résilié, dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article, par l'apprenti qui demande à reprendre sa scolarité. » ;
b) Dans le troisième alinéa, après les mots : « deux premiers mois d'apprentissage », sont insérés les mots : « ou en application de l'alinéa précédent » ;
5° Le sixième alinéa de l'article L. 118-1 est complété par les mots : « , notamment la formation d'apprenti junior mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'éducation ».
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