Article 3 de la Loi n° 52-893 du 25 juillet 1952
Article 5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Modifié par : Loi n°2003-1176 du 10 décembre 2003 - art. 2 () JORF 11 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

L'office est administré par un conseil d'administration comprenant deux parlementaires, désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat, des représentants de l'Etat et un représentant du personnel de l'office. Le conseil d'administration fixe les orientations générales concernant l'activité de l'office ainsi que, pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et l'adoption de dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article 8. Il délibère sur les modalités de mise en oeuvre des dispositions relatives à l'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par décret sur proposition du ministre des affaires étrangères.
Le délégué du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ainsi que trois personnalités qualifiées nommées par décret assistent aux séances du conseil d'administration et peuvent y présenter leurs observations et leur propositions. Au moins l'une des trois personnalités qualifiées susmentionnées représente les organismes participant à l'accueil et à la prise en charge des demandeurs d'asile et des réfugiés.
L'office est géré par un directeur général, nommé par décret sur proposition conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur.
Tous les membres du personnel de l'office sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les renseignements qu'ils auront reçus dans l'exercice de leurs fonctions.
Les locaux de l'office ainsi que ses archives et, d'une façon générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par lui sont inviolables.
A l'expiration de leur période d'administration courante par l'office, les dossiers des demandeurs d'asile dont la demande aura été définitivement rejetée seront confiés à la garde du ministère des affaires étrangères. Seules les personnes autorisées par le directeur général de l'office y auront accès. Ces archives ne pourront être librement consultées qu'à l'issue des délais prévus à l'article 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.
Lorsqu'une demande d'asile est rejetée, le directeur général de l'office ou le président de la commission des recours des réfugiés transmet la décision motivée au ministre de l'intérieur. A la demande de ce dernier, le directeur général de l'office communique à des agents habilités des documents d'état civil ou de voyage permettant d'établir la nationalité de la personne dont la demande d'asile a été rejetée ou, à défaut, une copie de ces documents, à la condition que cette communication s'avère nécessaire à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne porte pas atteinte à la sécurité de cette personne ou de ses proches.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 15 novembre 2006

NOTA


NOTA : L'ordonnance 2004-1248 du 24 novembre 2004 a abrogé l'ordonnance 45-2658 à l'exception de la première phrase du septième alinéa de l'article 3 qui sera abrogée à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette dernière a été publiée par le décret 2006-1378 du 14 novembre 2006, JO du 15 novembre 2006.

Commentaires2

1Dossier documentaire de la décision n° 2019-797 QPC du 26 juillet 2019, UNICEF France et autres [Création d’un fichier des ressortissants étrangers se déclarant…
Conseil Constitutionnel · 25 juillet 2019

-Lorsque la personne mentionnée au 1° de l'article R. 221-15-1 est de nationalité étrangère et qu'elle a été évaluée majeure à l'issue de la procédure prévue par l'article L. 221-2-2, les agents mentionnés au 1° du I de l'article R. 221-15-3 ouvrent dans le traitement mentionné à l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un dossier qui permet le transfert des données de la personne concernée qui figurent dans le traitement mentionné à l'article R. 221-15-1 vers celui mentionné à l'article R. 611-1 précité. « Art. […]

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2Droit d'asile en France : état des lieux (partie3)
REVDH · 15 octobre 1996

[…] créé par la loi du 25 juillet 1952, est un établissement public placé sous la tutelle administrative du ministère des Affaires étrangères, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et administrative. 45L'O.F.P.R.A. reconnaît la qualité de réfugié à toute personne sur laquelle le H.C.R. exerce son mandat ou qui répond à la définition de l'article 1er de la Convention de Genève […] L'article 3 précise que le directeur est nommé par le ministre des Affaires étrangères pour une durée de trois ans. 51Il serait exagéré d'affirmer que le ministère des Affaires étrangères adresse des instructions générales à l'O.F.P.R.A. concernant le traitement des dossiers. […]

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Décisions13

[…] Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides ; […] Considérant que les députés et les sénateurs auteurs respectivement de la première et de la seconde saisine défèrent au Conseil constitutionnel la loi portant diverses dispositions relatives à l'immigration en contestant la conformité à la Constitution des dispositions des articles 1 er , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 17, 18 et 19 ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 17 novembre 2008, n° 084689Rejet

[…] — qu'en ce qui concerne la condition quant au doute sérieux sur la légalité de l'acte, elle invoque l'absence de respect du contradictoire et la violation de l'article L 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et de l'article 3-4° du règlement Dublin II ; que la requérante n'a pas été en mesure de présenter des observations écrites et orales à la suite de la décision de réadmission, qui a été prise le 21 Février 2008 et notifiée le 26 Mai 2008 , en même temps que son placement en rétention ; […]

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3Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 12 octobre 2005, 273198, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

a) Aux termes de l'article 14 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2004-813 du 14 août 2004 : « L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, […] ,3) L'intérêt particulier qui s'attache au règlement rapide de la situation des demandeurs d'asile placés en centre de rétention administrative justifie que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides se prononce sur leur demande dans le délai le plus bref compatible avec le respect de l'exercice, par les intéressés, […] Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée, relative au droit d'asile, […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).