Loi du 8 janvier 1905 supprimant l'autorisation nécessaire aux communes et aux établissements publics pour ester en justice.Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 11 janvier 1905
Dernière modification : 11 janvier 1905

Versions du texte

Les établissements publics peuvent ester en justice sans l'autorisation du tribunal administratif. Toutefois, les conseils municipaux seront appelés à donner leur avis sur les actions judiciaires, autres que les actions possessoires, que les établissements publics visés à l'article 50 du code de l'administration communale se proposeront d'intenter ou de soutenir.
En cas de désaccord entre le conseil municipal et l'établissement, celui-ci ne peut ester en justice qu'en vertu d'une autorisation du tribunal administratif. Dans le même cas, après tout jugement intervenu, l'établissement ne peut se pourvoir devant un autre degré de juridiction qu'en vertu d'une nouvelle autorisation du tribunal administratif. La décision du tribunal administratif doit être rendue dans les deux mois à compter du jour du dépôt de la demande en autorisation. A défaut de décision rendue dans ledit délai, l'établissement est autorisé à plaider. Toute décision du tribunal administratif portant refus d'autorisation doit être motivée. En cas de refus d'autorisation, l'établissement peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat. Le pourvoi est introduit et jugé dans les formes et délais prescrits par l'article 333 du Code de l'administration communale, modifié comme il est dit ci-dessus.
Par le Président de la République :
EMILES LOUBET.
Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, E. COMBES.

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°447403
Conclusions du rapporteur public · 28 mai 2021

N° 447403 Commune de Montauban 1ère et 4ème chambres réunies Séance du 12 mai 2021 Lecture du 28 mai 2021 CONCLUSIONS M. Vincent VILLETTE, rapporteur public Au premier regard, la survivance de l'autorisation de plaider peut surprendre. C'est qu'en effet, lors de sa création par la loi du 18 juillet 18371, cette possibilité laissée au contribuable local d'introduire, à ses frais et risques, une action juridictionnelle au nom d'une commune qui s'y serait refusée était pensée comme le pendant du mécanisme2 subordonnant l'action en justice d'une commune à l'autorisation préalable du conseil de …

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Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 23 juillet 1976, 95505, inédit au recueil Lebon
Rejet

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société Giboin et Caux, société en nom collectif dont le siège social est à Ricarville Seine-Maritime , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 juin et 11 décembre 1974 et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 26 avril 1974 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à voir déclarer l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'arrêté du 24 novembre 1967 par lequel le préfet de Seine-Maritime lui a …

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