Loi du 8 janvier 1905 supprimant l'autorisation nécessaire aux communes et aux établissements publics pour ester en justice.
Loi du 8 janvier 1905 supprimant l'autorisation nécessaire aux communes et aux établissements publics pour ester en justice.page/LegislationPage.tsx/1
Plus commentés
Article 4
1 commentaire
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 11 janvier 1905 |
|---|---|
| Dernière modification : | 11 janvier 1905 |
Commentaires • 5
1. Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°447403
Conclusions du rapporteur public · 28 mai 2021
2. Conclusions Romieu sur CE 21 déc. 1906, Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix de Seguey-Tivoli à Bordeaux
revuegeneraledudroit.eu · 21 décembre 1906
3. Base de données juridiques
weka.fr
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les établissements publics peuvent ester en justice sans l'autorisation du tribunal administratif. Toutefois, les conseils municipaux seront appelés à donner leur avis sur les actions judiciaires, autres que les actions possessoires, que les établissements publics visés à l'article 50 du code de l'administration communale se proposeront d'intenter ou de soutenir.
En cas de désaccord entre le conseil municipal et l'établissement, celui-ci ne peut ester en justice qu'en vertu d'une autorisation du tribunal administratif. Dans le même cas, après tout jugement intervenu, l'établissement ne peut se pourvoir devant un autre degré de juridiction qu'en vertu d'une nouvelle autorisation du tribunal administratif. La décision du tribunal administratif doit être rendue dans les deux mois à compter du jour du dépôt de la demande en autorisation. A défaut de décision rendue dans ledit délai, l'établissement est autorisé à plaider. Toute décision du tribunal administratif portant refus d'autorisation doit être motivée. En cas de refus d'autorisation, l'établissement peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat. Le pourvoi est introduit et jugé dans les formes et délais prescrits par l'article 333 du Code de l'administration communale, modifié comme il est dit ci-dessus.
En cas de désaccord entre le conseil municipal et l'établissement, celui-ci ne peut ester en justice qu'en vertu d'une autorisation du tribunal administratif. Dans le même cas, après tout jugement intervenu, l'établissement ne peut se pourvoir devant un autre degré de juridiction qu'en vertu d'une nouvelle autorisation du tribunal administratif. La décision du tribunal administratif doit être rendue dans les deux mois à compter du jour du dépôt de la demande en autorisation. A défaut de décision rendue dans ledit délai, l'établissement est autorisé à plaider. Toute décision du tribunal administratif portant refus d'autorisation doit être motivée. En cas de refus d'autorisation, l'établissement peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat. Le pourvoi est introduit et jugé dans les formes et délais prescrits par l'article 333 du Code de l'administration communale, modifié comme il est dit ci-dessus.
Article 4
Cité dans 0 amendementCité dans 1 commentaireCité dans 0 décision
Par le Président de la République :
EMILES LOUBET.
Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, E. COMBES.
EMILES LOUBET.
Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, E. COMBES.
Autres contenus susceptibles de vous intéresser
- VIP COIFFURE
- Article 332 du Code de procédure civile
- NATEL CONSULTING (LEVALLOIS-PERRET, 888334141)
- Tribunal Judiciaire de Nanterre, Saisies immobilieres, 20 mars 2025, n° 24/00042
- Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 10...
- Entreprises en difficulté ARGENTON SUR CREUSE (36200)
- Article 131-13 du Code pénal
- Article L227-2-1 du Code de commerce
- Liquidation judiciaire LA TRINITE (06340)
- Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 février 2005, 02-10.357, Inédit
- L OASIS (CAVALAIRE-SUR-MER, 810526707)
- ABS EUROPE (EVRY-COURCOURONNES, 453398406)
- PUREMODE (MEUDON, 900360843)
- Décision de la Commission des sanctions du 22 octobre 2012 à l'égard de la société ORCO PROPERTY GROUP, de MM. B, A et C
- CAISSE DES REGLEMENTS PECUNIAIRES EFFECTUES PAR LES AVOCATS A LA COUR DE PARIS CARPA (PARIS 17, 784181216)
- Cour d'appel de Colmar, 25 septembre 2008, n° 06/03657
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, J l d ceseda, 13 avril 2024, n° 24/02784