Loi du 8 janvier 1905 supprimant l'autorisation nécessaire aux communes et aux établissements publics pour ester en justice.Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 11 janvier 1905
Dernière modification : 11 janvier 1905

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 28 mai 2021

C'est qu'en effet, lors de sa création par la loi du 18 juillet 18371, cette possibilité laissée au contribuable local d'introduire, à ses frais et risques, une action juridictionnelle au nom d'une commune qui s'y serait refusée était pensée comme le pendant du mécanisme2 subordonnant l'action en justice d'une commune à l'autorisation préalable du conseil de préfecture : les deux constituaient ainsi les corollaires de la minorité judiciaire de ces collectivités3. […] Sont ici en cause les dispositions de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, directement issu des travaux de la commission de réflexion conduite par le président Sauvé. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 3
Les établissements publics peuvent ester en justice sans l'autorisation du tribunal administratif. Toutefois, les conseils municipaux seront appelés à donner leur avis sur les actions judiciaires, autres que les actions possessoires, que les établissements publics visés à l'article 50 du code de l'administration communale se proposeront d'intenter ou de soutenir.
En cas de désaccord entre le conseil municipal et l'établissement, celui-ci ne peut ester en justice qu'en vertu d'une autorisation du tribunal administratif. Dans le même cas, après tout jugement intervenu, l'établissement ne peut se pourvoir devant un autre degré de juridiction qu'en vertu d'une nouvelle autorisation du tribunal administratif. La décision du tribunal administratif doit être rendue dans les deux mois à compter du jour du dépôt de la demande en autorisation. A défaut de décision rendue dans ledit délai, l'établissement est autorisé à plaider. Toute décision du tribunal administratif portant refus d'autorisation doit être motivée. En cas de refus d'autorisation, l'établissement peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat. Le pourvoi est introduit et jugé dans les formes et délais prescrits par l'article 333 du Code de l'administration communale, modifié comme il est dit ci-dessus.
Article 4
Par le Président de la République :
EMILES LOUBET.
Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, E. COMBES.