Entrée en vigueur le 1 janvier 1947
La juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.
Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve :
1° Le lieu de l'accident ou la résidence de l'accidenté, au choix de celui-ci, en cas d'accident du travail non mortel ;
2° Le dernier domicile de l'accidenté en cas d'accident du travail mortel ;
3° La résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l'employeur.
Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve :
1° Le lieu de l'accident ou la résidence de l'accidenté, au choix de celui-ci, en cas d'accident du travail non mortel ;
2° Le dernier domicile de l'accidenté en cas d'accident du travail mortel ;
3° La résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l'employeur.
1. COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 14 mars 1963, Publié au bulletinCassation
[…] Sur le premier moyen : vu l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ; […]
2. COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 15 février 1961, Publié au bulletinRejet
[…] Sur le deuxieme moyen : attendu que le pourvoi fait grief a la commission regionale d'appel de s'etre declaree competente pour statuer sur l'opposition formee par x… a la contrainte ci-dessus visee, alors que, selon l'article 7 de la loi du 24 octobre 1946, la juridiction competente serait celle dans le ressort de laquelle le susnomme etait domicilie, soit la commission de premiere instance de nimes ;
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