Loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 31 octobre 1946 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 octobre 1946 |
Commentaires • 8
Décisions • 16
Infirmation —
[…] M. [B] soutient que la validation par la CNIEG de la demande de retraite a été prise après la transaction en violation de la loi. […] 22. Il résulte du §3 de l'article 4 du décret n° 53-531 du 28 mai 1953 relatif à l'application des régimes spéciaux de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail que « La collectivité ou entreprise employeur peut, en cas de litige portant sur l'état de la victime pendant la période d'incapacité temporaire, prendre l'initiative de provoquer une expertise, dans les conditions prévues au décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 relatif à l'expertise médicale en matière d'assurances sociales et d'accidents du travail.
Confirmation —
[…] — l'organisme de sécurité sociale alors compétent n'a pas procédé aux investigations que rendaient obligatoires les articles 23 et suivants de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, […] que l'article 23 de cette loi posait notamment l'obligation pour l'employeur de déclarer tout accident du travail dont il avait connaissance à la caisse primaire de sécurité sociale compétente, tout manquement à cette obligation étant pénalement sanctionnée par l'article 25 ; que la caisse était alors tenue de faire procéder aux constats nécessaires ;
Rejet —
L'article 83 de la loi du 30 octobre 1946 (art 414 et 491 du code de la securite sociale) selon lequel les reparations de cette loi ne sont prevues que pour les accidents survenus apres le 1 er janvier 1947, s'applique aux maladies professionnelles, la date de la premiere constatation medicale etant assimilee, pour celles-ci, a la date de l'accident. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux accidents du travail survenus dans les professions agricoles.
- FABA
- ATELIER D'ARCHITECTURE FOUSSAT BAPT
- Article L2242-3 du Code du travail
- Article R125-17 du Code de la construction et de l'habitation
- Article 1018 A du Code général des impôts
- CJUE, n° T-133/16, Arrêt du Tribunal, Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence e.a. contre Banque centrale européenne, 24 avril 2018
- Article 1832-2 du Code civil
- SMA SA (PARIS, 332789296)
- TECHNIP ENERGIES FRANCE (NANTERRE, 391637865)
- CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE (MONDEVILLE, 428240352)