Article 15 de la Loi n°57-298 du 11 mars 1957

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Modifié par : Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 2 () JORF 4 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

Si l'un des auteurs [*coauteurs*] refuse d'achever sa contribution à l'oeuvre audiovisuelle ou se trouve dans l'impossibilité d'achever cette contribution par suite de force majeure, il ne pourra s'opposer à l'utilisation, en vue de l'achèvement de l'oeuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée. Il aura, pour cette contribution, la qualité d'auteur et jouira des droits qui en découlent.
Sauf convention contraire, chacun des auteurs de l'oeuvre audiovisuelle peut disposer librement de la partie de l'oeuvre qui constitue sa contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre différent et dans les limites fixées par l'article 10 [*oeuvre de collaboration*].
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 3 juillet 1992

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Décisions6

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 avril 1965, 63-40 671, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le moyen unique pris de la violation des articles 23-7° du livre ier du code du travail, 1134 et 1184 du code civil, 14 et 15 de la loi du 11 mars 1957 et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 février 1973, 71-11.513, Publié au bulletinRejet

L'article 15 alinea 1 er du la loi du 11 mars 1957 prevoyant le refus de l'un des auteurs d'achever sa contribution a l'oeuvre cinematographique, ou l'impossibilite ou il se trouverait d'achever cette contribution par suite de force majeure, est inapplicable dans le cas de desaccord sur l'etablissement de la premiere "copie standard" entre le producteur et le realisateur, lequel a termine son travail par la remise de la "copie zero" du film. […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1965, n° 63-40.671Rejet

[…] Sur le moyen unique pris de la violation des articles 23-7° du livre ier du code du travail, 1134 et 1184 du code civil, 14 et 15 de la loi du 11 mars 1957 et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale ;

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