Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Modifié par : Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 2 () JORF 4 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Sauf convention contraire, chacun des auteurs de l'oeuvre audiovisuelle peut disposer librement de la partie de l'oeuvre qui constitue sa contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre différent et dans les limites fixées par l'article 10 [*oeuvre de collaboration*].
[…] Sur le moyen unique pris de la violation des articles 23-7° du livre ier du code du travail, 1134 et 1184 du code civil, 14 et 15 de la loi du 11 mars 1957 et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale ;
L'article 15 alinea 1 er du la loi du 11 mars 1957 prevoyant le refus de l'un des auteurs d'achever sa contribution a l'oeuvre cinematographique, ou l'impossibilite ou il se trouverait d'achever cette contribution par suite de force majeure, est inapplicable dans le cas de desaccord sur l'etablissement de la premiere "copie standard" entre le producteur et le realisateur, lequel a termine son travail par la remise de la "copie zero" du film. […]
[…] Sur le moyen unique pris de la violation des articles 23-7° du livre ier du code du travail, 1134 et 1184 du code civil, 14 et 15 de la loi du 11 mars 1957 et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale ;