Loi n° 47-1566 du 23 août 1947 relative à la reconstitution de documents administratifs.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 24 août 1947
Dernière modification : 24 août 1947

Versions du texte

Lorsque des actes de violence collectifs ont entraîné la destruction de déclarations souscrites soit pour l'assiette des impôts et pour la confiscation des profits illicites, soit pour l'accomplissement de formalités administratives, le gouvernement est autorisé à prescrire par décret l'établissement de nouvelles déclarations.
Le décret précisera les conditions dans lesquelles les nouvelles déclarations devront être souscrites.
A défaut de production des déclarations dans le délai imparti, les sanctions prévues en cas de non-déclaration par la législation en vigueur sont applicables.
Les diverses procédures auxquelles ont pu donner lieu les déclarations dont le remplacement est exigé sont considérées comme caduques.
Par le Président de la République :
VINCENT AURIOL. Le président du conseil des ministres, PAUL RAMADIER.
Le ministre des finances, SCHUMAN.

Commentaires2


1Avocats : non une fois encore, les ordres des avocats n’existent pas
Bernard Kuchukian · blogavocat · 20 novembre 2018

Les barreaux oui, mais en les appelant barreaux, et notamment dans la loi du 31 décembre 1971, le législateur n' a pas voulu en faire des ordres. Pour les avocats, la situation est en effet toute différente des autres professions indépendantes, et réglementées, ainsi par exemple de : L'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, créé par l'art. 1 er de l'ordonnance du 10 septembre 1817 : « l'ordre des avocats en nos conseils et le collège des avocats à la cour de cassation sont réunis sous la dénomination d'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de …

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2Arrêt n°97 du 5 février 2020 (19-11.910) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2020:C100097
Cour de cassation

Arrêt n°97 du 5 février 2020 (19-11.910) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2020:C100097 Professions médicales et paramédicales cassation partielle Sommaire : En application de la délibération du Congrès n° 79 du 26 janvier 1989 relative à l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire en Nouvelle-Calédonie et Dépendances, l'exercice de la profession de vétérinaire en pratique libérale en Nouvelle-Calédonie impose une inscription à l'ordre des vétérinaires et le respect du code de déontologie et des règlements édictés par le Conseil national de …

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Décision1


1Conseil d'Etat, Section, du 17 mai 1968, 68037, publié au recueil Lebon
Annulation

Les décisions prises en matière d'inscription au tableau des vétérinaires, ont le caractère de décisions administratives alors même qu'elles sont prises par les Chambres de discipline. Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort pour connaître des recours dirigés contre les décisions prises en cette matière par la Chambre supérieure de discipline de l'Ordre national, par application de l'article 1 er du décret du 30 juillet 1963. Les dispositions de l'article 4 du décret du 25 janvier 1963 interdisant pendant une certaine période, au vétérinaire qui a remplacé un de ses …

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  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Caractère de décision administrative·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Actes a caractère administratif·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Veterinaires -installation·
  • Accès aux professions·
  • Ordres professionnels·
  • Actes administratifs
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