Loi n° 47-1566 du 23 août 1947 relative à la reconstitution de documents administratifs.
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 24 août 1947 |
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Dernière modification : | 24 août 1947 |
Lorsque des actes de violence collectifs ont entraîné la destruction de déclarations souscrites soit pour l'assiette des impôts et pour la confiscation des profits illicites, soit pour l'accomplissement de formalités administratives, le gouvernement est autorisé à prescrire par décret l'établissement de nouvelles déclarations.
Le décret précisera les conditions dans lesquelles les nouvelles déclarations devront être souscrites.
A défaut de production des déclarations dans le délai imparti, les sanctions prévues en cas de non-déclaration par la législation en vigueur sont applicables.
Les diverses procédures auxquelles ont pu donner lieu les déclarations dont le remplacement est exigé sont considérées comme caduques.
Le décret précisera les conditions dans lesquelles les nouvelles déclarations devront être souscrites.
A défaut de production des déclarations dans le délai imparti, les sanctions prévues en cas de non-déclaration par la législation en vigueur sont applicables.
Les diverses procédures auxquelles ont pu donner lieu les déclarations dont le remplacement est exigé sont considérées comme caduques.
Par le Président de la République :
VINCENT AURIOL. Le président du conseil des ministres, PAUL RAMADIER.
Le ministre des finances, SCHUMAN.
VINCENT AURIOL. Le président du conseil des ministres, PAUL RAMADIER.
Le ministre des finances, SCHUMAN.
Vu l'article 8 de loi n° 47-1564 du 23 août 1947, l'article 9 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988, l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, la délibération du Congrès n° 79 du 26 janvier 1989 relative à l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire en Nouvelle-Calédonie et Dépendances, l'arrêté métropolitain du 7 juillet 1977 portant rattachement […] L'article 9 de la loi du 9 novembre 1988 disposait que le territoire de la Nouvelle-Calédonie était compétent pour la réglementation des professions libérales. […]