Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 12 déc. 2024, n° 2200141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 janvier 2022 et 21 octobre 2022 sous le n° 2200140, Mme A B, représentée par Me Corneloup, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2021/52 du 8 novembre 2021 par lequel le maire de Chartrettes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre à la commune de Chartrettes de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie constatée le 6 janvier 2018 et d’en tirer toutes les conséquences sur sa situation statutaire et financière dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chartrettes la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’imputabilité au service de sa maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2022, présenté par Me Vignot, la commune de Chartrettes, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2023 à midi.
Par un courrier du 14 novembre 2024, pris en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 créé par l’ordonnance du 19 janvier 2017 était inapplicable à la situation de la requérante, dont la maladie a été diagnostiquée avant l’entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 janvier 2022 et 21 octobre 2022 sous le n° 2200141, Mme A B, représentée par Me Corneloup, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2021/53 du 8 novembre 2021 par lequel le maire de Chartrettes l’a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du même jour ;
2°) d’enjoindre à la commune de Chartrettes de la placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 22 janvier 2018, y compris après le 8 novembre 2021, et d’en tirer toutes les conséquences de droit sur sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chartrettes la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est illégal par exception d’illégalité de l’arrêté du 8 novembre 2021 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, présenté par Me Vignot, la commune de Chartrettes, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— et les observations de Me Metz, substituant Me Corneloup, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée le 12 mai 2003 par la commune de Chartrettes en qualité d’agent non titulaire à temps non complet, pour occuper les fonctions d’agent d’entretien en remplacement d’un agent absent. A compter du 1er mai 2005, elle a été nommée fonctionnaire stagiaire au grade d’adjoint technique et a été titularisée dans ce grade par un arrêté du 28 avril 2006. A compter du 22 janvier 2018, Mme B a été placée en arrêt de travail pour motif médical puis, par un arrêté du 11 avril 2019, elle a été placée en congé de longue maladie, renouvelé jusqu’au 21 janvier 2021. Par un arrêté du 15 janvier 2021, elle a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 22 janvier 2021. Le 18 janvier 2021, l’intéressée a présenté une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie, sur laquelle la commission de réformé a rendu un avis favorable le 3 novembre 2021. Par un arrêté du 8 novembre 2021 dont l’intéressée demande l’annulation par la requête n° 2200140, le maire de Chartrettes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme B. Par un second arrêté du 8 novembre 2021 dont l’intéressée demande l’annulation par la requête n° 2200141, cette autorité l’a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement, à compter du même jour.
2. Les requêtes nos 2200140 et 2200141 présentées par Mme B concernent la situation d’un même agent public, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 8 novembre 2021 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de Mme B :
3. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date des décisions en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident () Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ".
4. L’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un « congé pour invalidité temporaire imputable au service » en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis aux termes duquel : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
5. L’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 précitée étant manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l’octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont donc applicables, s’agissant de la fonction publique territoriale, que depuis l’entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret dont l’intervention était, au demeurant, prévue par le VI de cet article 21 bis. Il en résulte que les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019, soit jusqu’au 12 avril 2019.
6. Dès lors que les droits des agents en matière de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle la maladie a été diagnostiquée, la situation de Mme B, dont la maladie a été diagnostiquée le 6 janvier 2018, était exclusivement régie par les dispositions précitées de l’article 57 précité de la loi du 26 janvier 1984 et non par les dispositions de l’article 21 bis précité de la loi du 13 juillet 1983. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le maire de Chartrettes a fait application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, renvoyant aux dispositions des articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et a ainsi méconnu le champ d’application de la loi.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que l’arrêté n° 2021/52 du maire de Chartrettes du 8 novembre 2021 est entaché d’illégalité et doit être annulé.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 8 novembre 2021 plaçant Mme B en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du même jour :
8. Mme B soutient que l’arrêté susvisé est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du 8 novembre 2021 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie.
9. Il résulte des constatations opérées aux points 3 à 7 que cet arrêté, qui constitue la base légale de l’arrêté par lequel le maire de Chartrettes a placé Mme B en congé de maladie ordinaire à demi-traitement, est entaché d’illégalité. Par suite, la requérante est fondée à exciper de son illégalité pour demander l’annulation de l’arrêté par lequel cette autorité l’a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement.
10. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté n° 2021/53 du maire de Chartrettes du 8 novembre 2021 est entaché d’illégalité et doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’annulation des arrêtés du 8 novembre 2021 implique seulement, eu égard aux motifs des annulations retenus, que le maire de Chartrettes réexamine la situation de Mme B. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au maire de Chartrettes d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés aux litiges :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Chartrettes une somme totale de 1 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens dans les deux instances. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune de Chartrettes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés n° 2021/52 et 2021/53 du 8 novembre 2021 du maire de Chartrettes sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Chartrettes de réexaminer la situation de Mme B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Chartrettes versera une somme totale de 1 800 euros à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Chartrettes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Chartrettes.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2200140
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