Loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs.
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 20 septembre 1957 |
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Dernière modification : | 19 mai 2011 |
Texte intégral
La valeur du terrain sera approuvée par la commission arbitrale d'évaluation, statuant en matière d'expropriation ; toutefois, seront admis d'office, en vue de l'aide financière de l'Etat à la construction, les terrains dont la valeur ne dépassera pas, pour les logements économiques et familiaux, 12 % du montant du coût de la construction et de la viabilité.
Cette commission devra se prononcer dans un délai de deux mois à partir du jour où elle sera saisie. En outre, cette commission sera tenue de donner à tout constructeur qui lui en fera la demande, un avis préalable sur la valeur du prix des terrains dont l'acquisition est envisagée.
II. - Le Gouvernement est autorisé à prendre des dispositions permettant aux communes de récupérer à leur profit une partie des plus-values immobilières provoquées par leur effort d'équipement collectif en matière de voirie, d'assainissement, d'adduction d'eau, gaz et électricité.
L'application de ces mesures sera laissée à l'appréciation souveraine des communes intéressées.
I. - En vue de garantir la sécurité du foyer des locataires réduits par la crise du logement à vivre d'une façon habituelle et continue dans les hôtels ou meublés, le Gouvernement est autorisé à :
Rendre plus efficace, par modification de la loi n° 49-458 du 2 avril 1949, le droit au maintien dans les lieux accordé à certains occupants des locaux meublés ou garnis ;
Définir, simultanément et corrélativement, un mode de fixation du prix des loyers des mêmes locaux plus cohérent et plus équitable.
II. - (Abrogé)
III. - Les dispositions prises en application du présent article ne seront pas applicables aux hôtels de tourisme homologués ; elles ne s'appliqueront pas non plus aux locations consenties pour une période déterminée à l'occasion des vacances ou des congés.
Ces décrets pourront modifier ou abroger les dispositions législatives en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi, dans la limite des seules abrogations ou modifications nécessaires pour assurer l'application de celle-ci. Aucune de leurs dispositions ne pourra avoir effet que dans la limite des crédits régulièrement ouverts.
Ils devront intervenir dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, à l'exception des décrets d'application de l'article 8, paragraphe II, pour lesquels le délai est de deux mois et de l'article 38 pour lequel le délai est porté à dix-huit mois à compter de la même date.
En outre, dans les délais prévus à l'alinéa précédent, les décrets pris en application des articles 14, 19, 26, 38, 39, 40, 43, 51 (OE II) et 56 seront soumis à l'approbation du Parlement et discutés selon la procédure d'urgence, dans les conditions fixées par les deux derniers alinéas de l'article 17 de la loi n° 58-95 du 5 février 1958.
Commentaires
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