Loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 20 septembre 1957
Dernière modification : 19 mai 2011

Commentaires9


1IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d'application et territorialité - Exonération temporaire de longue durée en faveur des logements sociaux…
BOFiP · 8 juin 2022

À compter des impositions dues au titre de 2021, en application du II de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la part départementale de TFPB est transférée aux communes en 2021. […]

 

2Dossier documentaire décision n° 2014-451 du 13 février 2015 - EARL Ferme Larrea [Conditions de prise de possession d’un bien ayant fait l’objet d’une…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 février 2015

Décret-loi du 8 août 1935 relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique .... 5 - Article 46 ............................................................................................................................................ 5 2. […] II. - A force de loi la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction au jour de publication de la présente loi. […]

 

Décisions4


1Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 11 mai 2016, n° 15/01849

— 

[…] Cette servitude conventionnelle de droit privé dont le régime est en majeure partie défini dans le Code de l'urbanisme dont l'origine remonte à la fin du dix-neuvième siècle. Son régime est aujourd'hui fixé par les articles L471-1 à L417-3 et R471-1 à R417-5 du Code de l'urbanisme, eux-mêmes issus d'un décret n°58-1178 du 4 décembre 1958 pris en application de la loi n°57-908 du 7 août 1957.

 

2Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 30 juin 1999, 169336 169545, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code des marchés publics ; Vu la loi du 5 octobre 1938, ensemble le décret du 12 novembre 1938 ; Vu la loi n° 57-908 du 7 août 1957 ; Vu la loi n° 82-113 du 2 mars 1982 ; Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

 

3Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 30 juin 1999, n° 169336

Rejet — 

[…] Vu le code des marchés publics ; Vu la loi du 5 octobre 1938, ensemble le décret du 12 novembre 1938 ; Vu la loi n° 57-908 du 7 août 1957 ; Vu la loi n° 82-113 du 2 mars 1982 ; Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 51
I. - En vue d'éviter une hausse excessive du prix des terrains à bâtir provoquée par la spéculation ou par le seul fait de l'effort d'aménagement des agglomérations entrepris par les collectivités publiques, le Gouvernement est autorisé à refuser ou réduire l'octroi sous ses diverses formes de l'aide financière de l'Etat à la construction, aux opérations réalisées sur des terrains qui auront été acquis à l'amiable, à un prix excessif.
La valeur du terrain sera approuvée par la commission arbitrale d'évaluation, statuant en matière d'expropriation ; toutefois, seront admis d'office, en vue de l'aide financière de l'Etat à la construction, les terrains dont la valeur ne dépassera pas, pour les logements économiques et familiaux, 12 % du montant du coût de la construction et de la viabilité.
Cette commission devra se prononcer dans un délai de deux mois à partir du jour où elle sera saisie. En outre, cette commission sera tenue de donner à tout constructeur qui lui en fera la demande, un avis préalable sur la valeur du prix des terrains dont l'acquisition est envisagée.
II. - Le Gouvernement est autorisé à prendre des dispositions permettant aux communes de récupérer à leur profit une partie des plus-values immobilières provoquées par leur effort d'équipement collectif en matière de voirie, d'assainissement, d'adduction d'eau, gaz et électricité.
L'application de ces mesures sera laissée à l'appréciation souveraine des communes intéressées.
Article 56

I. - En vue de garantir la sécurité du foyer des locataires réduits par la crise du logement à vivre d'une façon habituelle et continue dans les hôtels ou meublés, le Gouvernement est autorisé à :


Rendre plus efficace, par modification de la loi n° 49-458 du 2 avril 1949, le droit au maintien dans les lieux accordé à certains occupants des locaux meublés ou garnis ;


Définir, simultanément et corrélativement, un mode de fixation du prix des loyers des mêmes locaux plus cohérent et plus équitable.


II. - (Abrogé)


III. - Les dispositions prises en application du présent article ne seront pas applicables aux hôtels de tourisme homologués ; elles ne s'appliqueront pas non plus aux locations consenties pour une période déterminée à l'occasion des vacances ou des congés.

Article 62
Les mesures prévues aux articles 6 à 58 de la présente loi qui ne pourraient être prises par le Gouvernement en vertu de ses pouvoirs réglementaires, feront l'objet de décrets en conseil des ministres, sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, des ministres et des secrétaires d'Etat intéressés et aprés avis du Conseil d'Etat.
Ces décrets pourront modifier ou abroger les dispositions législatives en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi, dans la limite des seules abrogations ou modifications nécessaires pour assurer l'application de celle-ci. Aucune de leurs dispositions ne pourra avoir effet que dans la limite des crédits régulièrement ouverts.
Ils devront intervenir dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, à l'exception des décrets d'application de l'article 8, paragraphe II, pour lesquels le délai est de deux mois et de l'article 38 pour lequel le délai est porté à dix-huit mois à compter de la même date.
En outre, dans les délais prévus à l'alinéa précédent, les décrets pris en application des articles 14, 19, 26, 38, 39, 40, 43, 51 (OE II) et 56 seront soumis à l'approbation du Parlement et discutés selon la procédure d'urgence, dans les conditions fixées par les deux derniers alinéas de l'article 17 de la loi n° 58-95 du 5 février 1958.