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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 31 juil. 2012, n° 12/53730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/53730 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MEUBLES IKEA FRANCE c/ au Comité de l' Etablissement de Montpellier de la société Meubles IKEA France, Société SECAFI D.S.E., à l' Etablissement de Metz de la société SECAFI D.S.E. |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 12/53730 N° : 1/FB Assignation du : 27 mars 2012 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 juillet 2012 par Z A, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de B C, Greffier. |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Leila HAMZAOUI, avocat au barreau de PARIS – #P0584
DÉFENDEURS
Société X D.S.E.
[…]
[…]
représentée par Me Karine THIEBAULT, avocat au barreau de LYON – 686
Assignation dénoncée :
à l’Etablissement de Metz de la société X D.S.E.
[…]
[…]
représentée par Me Karine THIEBAULT, avocat au barreau de LYON – 686
au Comité de l’Etablissement de Montpellier de la société Meubles IKEA France
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparant
DÉBATS
A l’audience du 03 Juillet 2012, tenue publiquement, présidée par Z A, Juge, assistée de B C, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation délivrée le 27 mars 2012 à l’encontre de la société X DSE (ci-après le Cabinet X) et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 3 juillet 2012, aux termes desquelles la société Meubles IKEA FRANCE demande, au visa de l’article 809 du code de procédure civile, L2325-35, L2325-36, L2325-40 et L2323-10 au juge des référés de :
— dire la société Meubles IKEA FRANCE recevable en ses écritures, fins et prétentions ;
— se déclarer compétent pour statuer sur la contestation de l’étendue de la mission d’analyse des documents comptables par le Cabinet X ;
— dire que la violation manifeste des article L2325-36 et L2325-40 du code du travail justifie le recours au juge des référés ;
— dire que l’article R2325-7 du code du travail, qui prévoit la compétence du Président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, s’applique uniquement au cas de contestation a posteriori du montant des honoraires de l’expert ;
— donner acte à la société qu’elle contestera les honoraires du Cabinet X dès lors que la mission légale n’aura pas été strictement respectée ;
— rejeter la demande d’irrecevabilité formulée par le Cabinet X ;
* statuant sur les demandes de la société Meubles IKEA FRANCE
— dire que le traitement des demandes spécifiques du Comité d’établissement du magasin de MONTPELLIER dépassent le cadre de la mission de l’expert-comptable telle que définie par l’article L2325-35 du code du travail ;
— dire que cela constitue une violation des règles de droit et jurisprudentielles applicables ;
— dire que cela caractérise un trouble manifestement illicite ;
* en conséquence,
— dire que le coût de traitement de ces demandes ne doit pas être supporté par l’entreprise ;
— réduire la mission de l’expert au seul examen annuel des documents comptables de l’établissement de MONTPELLIER, tel que défini par l’article L2325-35 du code du travail, à l’exclusion du point B dans son intégralité, de la formation visée au point A, des demandes spécifiques du CE visées au point A ;
* Sur la demande reconventionnelle de la société X
— débouter le cabinet X de ses demandes reconventionnelles ;
* en tout état de cause
— débouter le cabinet X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter le cabinet X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner le cabinet X au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le cabinet X au paiement des dépens.
La demanderesse rappelle que :
— le groupe IKEA, qui intervient dans le domaine de la vente et de la vente par correspondance de meubles à assembler et d’objets d’ameublement, est notamment représenté en FRANCE par la société Meubles IKEA FRANCE SNC, laquelle regroupe les activités de l’ensemble des magasins français et du centre de relations clients,
— la représentation du personnel élue de la société Meubles IKEA FRANCE est composée au niveau central par un Comité Central d’entreprise et, au sein de chaque magasin, d’un Comité d’établissement, des délégués du personnels et d’un CHSCT,
— par procès-verbal du 26 octobre 2011, le Comité Central d’entreprise de la société Meubles IKEA FRANCE a désigné le cabinet X pour procéder à l’examen annuel des comptes de l’année fiscale 2011 et à l’examen des comptes provisionnels pour l’année fiscale 2012,
— par procès-verbal du 18 janvier 2012, le Comité d’établissement du magasin de MONTPELLIER a désigné le cabinet X pour procéder à l’examen annuel des documents comptables de l’année fiscale 2011 et à l’examen des comptes provisionnels, de l’année fiscale 2012,
— par courrier du 15 février 2012, le Cabinet X a adressé sa lettre de mission à la direction de l’établissement de MONTPELLIER et le 16 février, cette dernière a contesté l’étendue de cette mission aux motifs qu’elle dépassait le cadre de l’expertise comptable visée à l’article L.2325-35 du code du travail, qu’en dépit des échanges de courriers des 23 février et 8 mars 2012, les parties ont maintenu leurs positions, contraignant la société Meubles IKEA FRANCE a saisir le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS.
Au soutien de ses prétentions cette dernière expose que :
— l’irrecevabilité soulevée par le Cabinet X, aux motifs que le juge du fond statuant en la forme des référés serait seul compétent pour trancher un litige relatif à l’évaluation de ses prestations, est infondée car aux termes des articles L.2325-40 et R.2325-7 du code du travail la compétence du Président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés se limite à la contestation du montant des honoraires facturés par l’expert à l’issue de sa mission et non à l’étendue même de la mission,
— la mission confiée au cabinet X, telle qu’elle ressort du B de la lettre de mission du 15 février 2012, intitulé Demande spécifiques des membres du CE dans le cadre de l’expertise excède les objectifs limitativement énumérés par les 1° et 2° de l’article L2325-35 du code du travail qui circonscrivent l’assistance fournie au Comité d’entreprise ou au Comité d’établissement par l’expert comptable rémunéré par l’employeur, à l’examen annuel des comptes et l’examen des comptes prévisionnels,
— les demandes du Cabinet X vont au-delà de l’examen des documents comptables de l’établissement de MONTPELLIER car il n’existe pas de comptabilité propre et de liasse fiscale au sein des magasins, elles excèdent les pouvoirs du directeur de magasin de MONTPELLIER et donc du Comité d’établissement car elles relèvent de la société Meubles IKEA FRANCE et de la holding suédoise,
— la désignation du cabinet X pour procéder à l’analyse des comptes de la société Meubles IKEA FRANCE FY11-12 et des documents comptables FY11-12 de l’établissement de MONTPELLIER est contraire à un jurisprudence constante qui exclut que ces missions puissent être réalisées par le même expert,
les extensions de mission demandées par le Comité d’établissement ne peuvent donc être mises à la charge financière de l’employeur,
la demande reconventionnelle de communication de pièces par le Cabinet X est sans objet car les documents demandés et existants ont été transmis soit par la société Meubles IKEA FRANCE, soit par le magasin de MONTPELLIER par envois successifs des 22 février 2012, 24 février 2012, 8 mars 2012 et 26 mars 2012, la demanderesse justifiant par une note explicative et détaillées de l’impossibilité de remettre les documents inexistants.
Vu les conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience du 3 juillet 2012, aux termes desquelles le cabinet X demande à la juridiction des référés de :
— dire n’y avoir lieu à référés ;
— débouter la société Meubles IKEA FRANCE de l’intégralité de ses demandes.
* Sur les demandes reconventionnelles du cabinet X
— dire et juger les demandes du cabinet X recevables, justifiées et bien fondées ;
— condamner la société Meubles IKEA FRANCE à communiquer au cabinet X sous astreinte de 1000 euros par document et par jour de retard constaté à compter du troisième jour suivant notification de l’ordonnance à intervenir les documents suivants :
1/ balance analytique de l’établissement par business unit, liste des comptes et mapping pour FY11 ;
2/ clé de répartition des frais non gérés par l’établissement tel le siège, le CRC (%du CA, % du nombre d’appel …) pour FY 09 et FY 11,
3/ valorisation détaillée des différents frais engagés par l’établissement pour les opérations commerciales (exemple 100 euros offerts pour 1000 euros acheté, 3% de la carte IKEA, dédommagement client ….) pour FY09 à FY11,
4/ détail en M3 des flux entrant dans l’établissement par origine de distribution pour FY11 : direct supply measurement,
5/ fiche anonyme de l’ensemble du personnel de l’établissement qualifié par sexe, âge …. pour FY09 à FY11 ou, à défaut, fichier utilisé pour alimenter le « bilan social individuel » remis à chaque collaborateur,
6/ décomposition des salaires bruts de l’établissement par rubrique de paie (ou par rubrique de gestion de temps) pour FY09 à FY11,
7/ Détail et localisation des écritures (charge, refacturation, provisions …) renvoyant aux éléments de rémunérations suivants de l’établissement : prime « remontée de résultat », prime « one IKEA BONUS » ou son substitut. Primes diverses (exceptionnelles, de performances, sur objectif …),
8/ Détails des écritures incluant dans le compte 641400 pour l’établissement par nature (rubrique de paie : 5010 ind. Lég. Licenciement, 5011 Ind. Convent)
9/ Bilan social de l’entreprise pour 2011,
10/ Déclaration 2483 sur la formation professionnelle pour 2011,
11/ Contrat VAPS (établissement MONTPELLIER) et liste des indicateurs de suivi et clé de lecture de la performance,
— se réserver la faculté de liquider l’astreinte,
— condamner la société Meubles IKEA FRANCE à verser à la société X DIAGNOSTIC STRATEGIE EMPLOI la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Meubles IKEA FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
Le Cabinet X, qui précise être une société d’expertise comptable spécialisée dans l’assistance aux comités d’entreprise, explique :
— que la demande de contestation de ses honoraires par la société meubles IKEA FRANCE est irrecevable car elle relève des pouvoirs du juge du fond, statuant en la forme des référés,
— que tant la partie A que la partie B de la lettre de mission du 15 février 2012 entrent dans le champ d’application de l’expertise comptable de l’article L.2325-35 du code du travail, dont les honoraires doivent être pris en charge par l’employeur car l’ensemble des problématiques abordées et des développements exposés relèvent de l’objet même de la mission dévolue aux experts comptables ;
— que la société meubles IKEA FRANCE n’a de cesse de s’opposer au bon déroulement de la mission du cabinet X, ce qui constitue une entrave et qu’il convient de la contraindre, sous astreinte, à communiquer les documents nécessaires à l’accomplissement de la mission d’assistance du comité d’établissement de MONTPELLIER, par le cabinet X.
MOTIFS
En vertu des articles L2325-35, L2325-36, Y, L2325-40 du code du travail, le Comité d’entreprise peut se faire assister d’un expert-comptable de son choix, notamment en vue de l’examen annuel des comptes prévu aux articles L 2323-8 et L2323-9 du code du travail, ainsi qu’en vue de l’examen des documents mentionnés à l’article L2323-10 du code du travail- comptes prévisionnels. Cet expert est rémunéré par l’entreprise.
Dans ce cadre légal, la mission confiée à l’expert-comptable par le Comité d’entreprise porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise. A cet égard, la recommandation du Conseil supérieur des experts-comptables de janvier 2011 (pages 31) précise que la mission consiste à « rendre les comptes intelligibles au comité d’entreprise lors de leur examen annuel et à lui permettre d’apprécier la situation de l’entreprise ».
SUR LE MOYEN D’IRRECEVABILITÉ
Aux termes des articles L. 2325-40 et R. 2325-7 du code du travail l’expert comptable est rémunéré par l’entreprise et le Président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, est compétent en cas de litige sur leur rémunération, la contestation pouvant être élevée soit avant le début de la mission d’expertise, soit après son achèvement .
En l’espèce, la demande de la société Meubles IKEA FRANCE vise à limiter sa prise en charge des honoraires du cabinet X à la mission d’expertise comptable relevant des articles L2325-35 L2325-36 et Y du code du travail et non à en contester le montant, la demanderesse déclarant se réserver ce droit à l’issue de la mission, lors de la facturation.
Si la limitation du champ d’intervention du cabinet X peut induire une réduction de ses prestations et du montant des honoraires facturés, il ne s’agit pas de l’objet de la demande de la société Meubles IKEA FRANCE mais uniquement d’une conséquence de la contestation de l’étendue de la mission, qui ne relève pas de la compétence du Président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés.
En conséquence, les demandes de la société Meubles IKEA FRANCE relève du juge des référés et il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la défenderesse.
SUR LE FOND
Sur les demandes au titre de l’article 809 du code de procédure civile :
En application de ce texte, « Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
S’il appartient au seul expert comptable désigné par le Comité d’entreprise, dont les pouvoirs d’investigation sont assimilés à ceux du Commissaire aux comptes, d’apprécier les documents qu’il estime utiles pour l’exercice de sa mission et si les pièces auxquelles il peut avoir accès ne se limitent pas aux documents comptables visés par l’article L. 823-13 du code du commerce, encore faut-il que ces demandes n’excèdent pas la finalité de sa mission légale de compréhension des comptes et d’appréciation de la situation de l’entreprise, telle que définie par l’article L. 2325-36 du code du travail.
Sur les demandes principales de la société Meubles IKEA FRANCE :
En l’espèce, la mission du Cabinet X à été définie dans le procès-verbal de la réunion du Comité d’Etablissement de MONTPELLIER du 18 janvier 2012 (page 25/26) comme suit :
« conformément aux articles L. 2325-35 et L. 2323-10 du code du travail, les élus du Comité d’Etablissement réunis en séance le 18 janvier 2012 décident de se faire assister par le cabinet d’expertise comptable X D.S.E. Pour :
- l’examen des comptes annuels clos le 31 août 2011 (FY11)
- l’examen des comptes prévisionnels FY12 – 1re et 2e itération ».
Par courrier daté du 15 février 2012, le Cabinet X a précisé les axes de mission suivants :
A) Contenu de la mission
« notre mission a pour objet l’analyse des comptes et la situation financière, économique et sociale nécessaire à l’intelligence des comptes, de la situation et des perspectives de l’établissement. […] Nos travaux prendront la forme d’analyses dynamiques sur 3 ans et comparatives (vis-à-vis des autres magasins IKEA en France et de l’entreprise, des objectifs fixés, de la concurrence, de la conjoncture ….) ces analyses porteront notamment sur :
- l’activité de l’établissement (magasin, food service)
- la formation et la répartition des résultats
- les enjeux sociaux
- le niveau de performances
- les investissements
- l’environnement conjoncturel, sectoriel, concurrentiel, « groupe »,
- les demandes spécifiques des membres du CE dans ce contexte ».
Nos travaux s’appuieront sur :
— des recherches et des traitements bibliographiques et statistiques,
- le traitement des informations internes de l’établissement et de l’entreprise,
— les entretiens réalisés avec les élus du CE et l’équipe de direction
B) Demandes spécifiques des membres du CE dans le cadre de l’expertise
Le Secrétaire du CE nous a fait part des demandes spécifiques soulevées par les membres du CE pour cette mission, à savoir :
— les perspectives de l’établissement (économique, organisationnelles, projets …) et des incidences éventuelles sur les performances de l’établissement,
— la politique commerciale avec l’identification des coûts induits (exemple : 100 euros offert pour 1000 euros, 3% de la carte IKEA, cadeaux offerts aux clients, dédommagement, livraisons gratuites ….),
- le seuil de rentabilité des ouvertures les dimanches et pendant les heures de nuit (à partir de 20h)
- l’évolution de la productivité de l’établissement par services/départements et les objectifs stratégiques en la matière,
- le détail des heures travaillées (jour, nuit, complémentaires, supplémentaires….) par catégorie/groupe conventionnel,
- la formation professionnelle,
- l’analyse détaillée de la masse salariale au travers des indicateurs de paie,
- la vérification de la masse salariale utilisée pour le calcul des budgets alloués au comité d’établissement,
- l’identification des éventuels flux liés à IKEA BONUS,
- le détail de l’évolution des honoraires (avocats, consultant, securex …) et des entreprises externes (gardiennage, nettoyage, sécurité …),
- le détail et l’évolution des flux financiers existants entre l’établissement et les différentes « entités » du groupe (siège, CRC, entrepôt, SCI, ISAG …) [….] »
Il convient de rappeler que cette lettre de mission a fait l’objet de réserves quant à l’étendue de la mission d’expertise dont le coût est mis à la charge de la société Meubles IKEA FRANCE, par courrier du 16 février 2012
Cependant, il ne ressort pas du libellé des « demandes spécifiques du CE » précitées qu’elles ne relèvent manifestement pas de la mission pédagogique d’explication des comptes annuels que peut apporter le cabinet d’expertise au comité d’établissement, permettant d’engager un dialogue avec le chef d’entreprise, de demander des précisions ou des explications au commissaire aux comptes sur la situation économique, financière ou sociale de l’entreprise, au sens de l’article L2325-36 du code du travail.
A défaut de trouble manifestement illicite, il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande reconventionnelle du cabinet X :
L’expert est seul juge des documents utiles à sa mission et il n’y a pas lieu de rechercher si les documents demandés à l’employeur lui sont nécessaires.
Cependant, dans le cadre de l’administration de la preuve, le juge des référés doit pouvoir apprécier si les pièces demandées par l’expert-comptable existent au sein de l’établissement, voire des société mère et filiales, si une telle démarche vise à permettre une saine et complète intelligence des comptes par le Comité d’entreprise et si, de ce fait, le refus par l’employeur de les communiquer constitue un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 809 du code de procédure civile.
La lettre de mission adressée par le Cabinet X à la société Meubles IKEA FRANCE le 15 février 2012 est accompagnée d’une listes de 86 pièces, dont il est demandé communication.
Il ressort des pièces communiquées par l’établissement de MONTPELLIER et la société Meubles IKEA FRANCE, notamment reprises par le tableau de suivi adressé au Cabinet X , que les documents sollicités et existants ont été adressés les 22, 24 février, 8, 26 mars et 11 avril 2012 et plus particulièrement :
— la clé de répartition des frais non gérés par l’établissement tel le siège, le CRC (%du CA, % du nombre d’appel …) pour FY 09 et FY 11,
— le détail en M3 des flux entrant dans l’établissement par origine de distribution pour FY11 : direct supply measurement, le Cabinet X reconnaissant l’avoir reçu mais indiquant de manière manuscrite sur les conclusions déposées à l’audience du 3 juillet souhaiter « même trame que FY10 »,
— la fiche anonyme de l’ensemble du personnel de l’établissement qualifié par sexe, âge …. pour FY09 à FY11 ou, à défaut, fichier utilisé pour alimenter le « bilan social individuel » remis à chaque collaborateur,
— le détail et localisation des écritures (charge, refacturation, provisions …) renvoyant aux éléments de rémunérations suivants de l’établissement : prime « remontée de résultat », prime « one IKEA BONUS » ou son substitut. Primes diverses (exceptionnelles, de performances, sur objectif …),
— le bilan social de l’entreprise pour 2011,
— la déclaration 2483 sur la formation professionnelle pour 2011.
Par ailleurs, par mention manuscrite portée sur les conclusions déposées à l’audience du 3 juillet 2012, sur la base d’un courrier daté du 2 juillet 2012 adressé par le Comité d’établissement IKEA MONTPELLIER rapportant et résumant « les dernières réunions qui se sont déroulées, à savoir : d’une part, le CEE de Meubles IKEA FRANCE du 22 juin 2012 et d’autre part, le CE de notre établissement IKEA MONTPELLLIER du 29 juin 2012 », le cabinet X met en doute l’inexistence des pièces suivantes : La balance analytique de l’établissement par business unit, liste des comptes et mapping pour FY11 et Les contrats VAPS (Value Added Participation share), dont la traduction donnée par le cabinet X est « sorte de franchise ».
Or, à la lecture de ce courrier qui se borne à rapporter de prétendus propos tenus lors de réunions, dont les procès-verbaux ne sont pas joints, aucune mention précise ne permet de déduire que ces pièces existeraient en l’état et en la forme demandés.
S’agissant des pièces intitulées: Valorisation détaillée des différents frais engagés par l’établissement pour les opérations commerciales (exemple 100 euros offerts pour 1000 euros acheté, 3% de la carte IKEA, dédommagement client ….) pour FY09 à FY11, Décomposition des salaires bruts de l’établissement par rubrique de paie (ou par rubrique de gestion de temps) pour FY09 à FY11 et Détails des écritures incluant dans le compte 641400 pour l’établissement par nature (rubrique de paie : 5010 ind. Lég. Licenciement, 5011 Ind. Convent), le cabinet X n’apporte aucun élément de preuve au soutien de ses prétentions.
Compte tenu de ce qui précède, le défaut de communication des pièces citées ci-dessus ne peut être qualifié de trouble manifestement illicite et, en conséquence, donner lieu à référé .
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande qu’aucune somme ne soit allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties garderont la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Rejetons l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société X DES,
— Disons n’y avoir lieu à référé,
— Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissons aux parties la charge de leurs dépens.
Fait à Paris le 31 juillet 2012
Le Greffier, Le Président,
B C Z A
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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