Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 35
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 34
Les assesseurs doivent être de nationalité française, être âgés de vingt-trois ans au moins, ne pas avoir au bulletin n° 2 du casier judiciaire de mention incompatible avec l'exercice des fonctions d'assesseur et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pour une infraction prévue au livre VII du code rural et de la pêche maritime ou au code de la sécurité sociale.
Nonobstant le 2° de l'article 257 du code de procédure pénale, la fonction d'assesseur n'est pas incompatible avec celle de conseiller prud'homme.
Les membres des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité d'assesseurs.
Dans cette attente, des dispositions transitoires ont été prévues par l'article 114 de cette loi concernant les litiges en cours et le Gouvernement a été autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à cette réforme. C'est dans ce cadre que l'ordonnance 2018-358 du 16 mai 2018, […] adapte certaines dispositions notamment du CSS, du Code de l'action sociale et des familles et du Code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction issue de la loi du 18 novembre 2016. […] L'article L 142-4, alinéa 1 du CSS, […] Les articles L 218-4 à L 218-12 du Code de l'organisation judiciaire régissant le statut de ces derniers leur sont applicables, […]
Lire la suite…[…] de la distinction du contentieux technique ou général au profit de la distinction du contentieux médical ou non-médical Dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 et L. 142-3 les litiges sont précédés d'un recours administratif préalable adressé à une Commission dite de recours amiable (CRA) composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme de sécurité sociale […] Il ressort de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale ont seules qualité pour réduire le montant de leurs créances autres que de cotisations et majorations de retard nées de l'application de la législation de sécurité sociale en cas de précarité de la situation du débiteur. […] Textes Code de l'organisation judiciaire : Articles, […] L218-4, […]
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