Loi du 26 avril 1924 ayant pour objet la constitution du port rhénan de Strasbourg en port autonome
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 2 mai 1924 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 mai 1924 |
Commentaires • 24
Décisions • 7
Rejet —
[…] Cons., en second lieu, qu'en execution de l'article 3 du decret du 3 aout 1959 tendant a harmoniser l'application des lois du 23 novembre 1957 et du 26 avril 1924 modifiees, tout employeur qui n'a pas occupe le nombre de beneficiaires prescrit par l'article 3 de la loi du 26 avril 1924 modifiee par le decret du 20 mai 1955 et qui ne s'est pas conforme aux prescriptions de l'article 5 de cette loi ou de l'article 2 du decret du 3 aout 1959 est assujetti a une redevance calculee par jour ouvrable et par beneficiaire manquant et fixee a trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel garanti… ;
Rejet —
[…] Sur le premier moyen de cassation : violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, contradiction entre les motifs et le dispositif, manque de base legale ; […] Que le jugement confirmatif attaque lui accorde seulement une indemnite de preavis egale a trois mois de salaires, ainsi que la somme de deux cent dix-sept mille trois cent quatre-vingt-trois francs en vertu de la loi du 26 avril 1924 relative aux mutiles de guerre ;
Annulation —
[…] Considerant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 26 avril 1924 assurant l'emploi obligatoire des mutiles de guerre, […] « sont assujettis aux dispositions de la loi lorsqu'ils occupent regulierement plus de dix salaries de l'un et de l'autre sexe les etablissements industriels et commerciaux » ; […] qu'enfin aux termes de l'article 3 du decret du 3 aout 1959 tendant a harmoniser l'application des lois du 23 novembre 1957 et du 26 avril 1924 modifiee : « tout employeur qui n'a pas occupe le nombre des beneficiaires prescrit par l'article 3 de la loi du 26 avril 1924 modifiee et qui ne s'est pas conforme aux prescriptions de l'article 5 de ladite loi est assujetti a une redevance » ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sont approuvés et resteront annexés à la présente loi la convention en date du 20 mai 1923, et l'avenant en date du 21 novembre 1923, passés entre le ministre des travaux publics et la ville de Strasbourg, relatifs à la constitution du port rhénan de Strasbourg en port autonome et à l'exécution des travaux d'extension de ce port.
Il est créé, sous le nom de port autonome de Strasbourg et dans les conditions définies par la convention susvisée, un établissement public ayant pour objet d'assurer l'entretien et l'exploitation du port rhénan de Strasbourg et de ses dépendances, d'exécuter les travaux d'extension et d'amélioration dudit port reconnus nécessaires pour les besoins du commerce et de l'industrie, de rechercher les moyens propres à développer sa prospérité, de provoquer et au besoin de prendre toutes mesures utiles à cet effet.
Le programme des travaux d'extension du port de Strasbourg comprend l'exécution d'un bassin de jonction à niveau constant, de six nouvelles darses et d'un canal de circulation avec entrée directe sur le Rhin, du prolongement vers l'amont de la régularisation du Rhin en vue de l'accès de cette entrée. d'un bassin à pétroles, d'une gare de triage, des lignes de jonction entre cette gare et le réseau des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine et des voies ferrées nécessaires pour la desserte du port actuel et de ses extensions ainsi que l'établissement d'entrepôts et d'outillages, conformément aux dispositions générales de l'avant-projet soumis à l'enquête en vertu d'un arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 4 novembre 1921.
Les dépenses, évaluées à la somme totale de 246.840.000 F, se décomposent de la façon suivante :
a) Travaux de port : 168.490.000
b) Voies ferrées : 78.350.000
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