Infirmation 23 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 23 nov. 2016, n° 16/00735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/00735 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Caen, 6 janvier 2016, N° 15/A/00483 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/00735
Code Aff. :
ARRET N° PP/GG
ORIGINE : Décision du Juge des tutelles de CAEN en date du 06 Janvier 2016
RG n° 15/A/00483
COUR D’APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – RECOURS
TUTELLES
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2016
APPELANTS :
Monsieur X Y
Manoir de la Seulles
XXX
XXX
Non comparant
Madame Z Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Comparante
INTIMES – PARTIES INTERVENANTES :
Madame A Y
XXX
XXX
Comparante
Monsieur B Y
XXX
XXX
Non comparant
Ministère Public :
En l’absence du Procureur Général auquel l’affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS : A l’audience du 12 octobre 2016 prise en chambre du conseil, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2016, M. PICQUENDAR,
Conseiller, a entendu seul les observations des parties et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER :
Madame MALLARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. PICQUENDAR, Conseiller, faisant fonction de
Président, rédacteur
Mme LEMARINIER, Président de chambre,
Mme CHEENNE, Conseiller,
ARRET prononcé non publiquement par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2016 et signé par M. PICQUENDAR, président, et Madame MALLARD, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue au greffe le 27 janvier 2015, Mme Z Y, a demandé le bénéfice d’une mesure de protection des majeurs à son profit. Le certificat médical circonstancié prévu à l’article 431 du code civil a été rédigé le 16 avril 2015 par le Docteur Yves Rivrain. Mme Z
Y a été entendue le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Caen le 20 octobre 2015.
Par jugement du 6 janvier 2016, le juge des tutelles a rendu une décision de non lieu à mesure de protection. Ce jugement a été notifié à Mme Z Y et M. X Y le 16 janvier 2016.
M. X Y, père de la requérante, a interjeté appel le 17 février 2016.
Mme Z Y a interjeté appel par lettre recommandée reçue au greffe le 26 février 2016.
Selon avis du 22 mars 2016, le ministère public propose une nouvelle expertise. Cet avis a été porté à la connaissance des parties présentes lors de l’audience du 21 avril 2016.
A l’audience, Mme Z Y indique ne pas soutenir son appel, comme ayant été effectué sous la contrainte de son père, et accessoirement demande un placement sous curatelle pour une durée maximum de 6 mois.
M. X Y a été entendu en ses observations.
Le 17 mai 2016, Mme Z Y a adressé un courrier indiquant maintenir son appel pour être placée sous curatelle.
Par arrêt du 9 juin 2016, la cour a ordonné avant dire droit une expertise médicale de Mme Z
Y, confiée au docteur Philippe
Lorteau, expert inscrit sur la liste de experts près la cour d’appel de Caen et médecin inscrit sur la liste prévue à l’article 431 du code civil.
Le docteur Lorteau a déposé son rapport le 29 juillet 2016.
Dans son avis du 9 septembre 2016, le ministère public sollicite le prononcé d’une curatelle simple.
Cet avis a été porté à la connaissance des parties présentes lors de l’audience du 12 octobre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour décider du non lieu à mesure de protection, le juge des tutelles relève que Mme Z
Y présente une altération de ses facultés mentales temporaire en voie d’amélioration, dispose d’une autonomie satisfaisante et ne présente pas de difficulté actuelle dans la gestion de ses comptes, et que donc elle pourvoit seule à ses intérêts.
Il ressort du dossier que :
— Mme Z Y, célibataire sans enfant, adjoint administrative à la Préfecture de Caen, âgée de 47 ans, disposant du statut de travailleur handicapé, a présenté la requête à laquelle elle a joint un certificat médical du docteur Jean Christophe Chanteloube préconisant une curatelle simple et précisant qu’elle n’arrivait plus à gérer ses affaires,
— le docteur Rivrain, médecin neurologue inscrit sur la liste prévue à l’article 431 du code civil, a conclu à la nécessité d’une mesure d’assistance type curatelle, Mme Y souffrant d’une altération des facultés mentales déclarée en 2001 avec amélioration lente, éprouvant des difficultés à gérer seule son budget et faisant parfois des dépenses excessives de façon impulsive,
— lors de son audition du 25 octobre 2015, Mme Z Y a refusé l’ouverture d’une mesure de protection, la requête ayant été uniquement justifiée par ses difficultés à régler un crédit, et sur contrainte de son père qui lui a prêté de l’argent (faits confirmé par Mme A
Y),
— Mme A Y (soeur), M. B
Y (frère) et M. X Y (père) s’accordent à considérer que Mme Z Y a besoin d’aide pour gérer son budget. Ils ne sont pas candidats aux fonctions de curateur ou de tuteur,
— le ministère public a requis le non lieu à mesure de protection le 26 novembre 2015.
Lors de l’audience du 21 avril 2016, Mme Z Y a confirmé souffrir d’une maladie qui altère ses facultés mentales mais disposer des compétences pour gérer ses affaires, ses difficultés financières étant exceptionnelles. Elle a produit un certificat du Docteur Chantelouble en date du 20 octobre 2015 mentionnant qu’elle est apte à gérer ses comptes, et un autre du docteur Esnol, psychiatre, en date du 3 novembre 2015, mentionnant que son état ne présente pas de troubles psychopathologiques altérant ses capacités de jugement.
Le docteur Lorteau indique que Mme Z Y souffre d’une psychose dysthymique évoluant depuis au moins 2006, son état n’étant pas véritablement stabilisé, et peut se comporter de façon impulsive et déréelle. Il considère que l’altération des facultés mentales empêche partiellement l’expression de sa volonté et qu’elle a besoin d’être conseillée et contrôlée dans les actes de la vie civile préconisant une curatelle simple.
A l’audience du 12 octobre 2016, Mme Y sollicite l’ouverture d’une mesure de curatelle simple.
Elle évoque les difficultés rencontrées dans la gestion de ses affaires et précise être toujours en arrêt de travail pour cause de maladie. Elle propose de désigner le
Docteur Sourdin, médecin à Honfleur qu’elle a rencontré lors de soins et préfère avoir un curateur du sexe masculin.
Mme A Y considère qu’une mesure de curatelle est nécessaire.
Sur la recevabilité de l’appel de M. X Y :
En vertu de l’article 1239-2 du code de procédure civile en cas de non lieu à mesure de protection, seul, le requérant peut faire appel.
Dans le cas présent, la requérante est Mme Z Y.
Dès lors, l’appel interjeté par M. X Y est irrecevable.
Sur le fond :
Le certificat médical établi à l’origine de la procédure par le Docteur Riverain est confirmé par l’expertise réalisée par la Docteur Lorteau qui préconise une mesure d’assistance type curatelle. Mme Y est désormais convaincue de l’utilité de cette mesure.
L’altération des facultés mentales de Mme Y médicalement constatée par les docteurs Riverain et Lorteau, entrave l’expression de la volonté de Mme Y qui se trouve dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts.
Les tergiversations de Mme Y tout au long de cette procédure apparaissent d’ailleurs comme étant l’expression de cette altération qui n’est pas encore stabilisée comme le démontre la poursuite de l’arrêt de travail pour cause de maladie.
La sauvegarde de justice s’avère insuffisante pour pourvoir à la protection de la majeure protégée, et il n’est pas possible de pourvoir aux intérêts de Mme Y par les règles du droit commun de la représentation.
Dès lors il y a lieu de prononcer une mesure de curatelle à son profit pour une durée de 60 mois.
Il est constant que le Docteur Sourdin ne s’est pas porté candidat aux fonctions de curateur. De plus la nomination d’un soignant qui a été appelé à intervenir au profit de Mme Y n’est pas opportune.
En conséquence il ya lieu de désigner l’ACSEA service ATC aux fonctions de curateur pour assister l’intéressée dans l’administration de ses biens et de sa personne.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. X Y,
Reçoit Mme Z Y en son appel,
Infirme le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Prononce une mesure de curatelle simple au profit de Mme Z Y née le XXX à
XXX Cet demeurant XXX,
Fixe la durée de la mesure à 60 mois,
Désigne l’ACSEA service ATC, sise 61 route de Port en
Bessin – BP 60000 – 14403 BAYEUX
Cedex, en qualité de curateur pour assister la personne protégée dans l’administration de ses biens et de sa personne,
Dit qu’un compte rendu des diligences accomplies sera transmis au juge des tutelles par le curateur chaque année au plus tard le 30 avril,
Dit que le curateur devra saisir la juridiction en charge du dossier en vue du renouvellement de la mesure ou du réexamen de la situation de la majeure protégée et ce 6 mois avant la date d’échéance de la présente mesure , la demande étant accompagnée d’un certificat médical circonstancié établi par un médecin inscrit sur la liste prévue à l’article 431 du code civil ou d’un médecin traitant.
Dit que les dépens resteront à la charge du
Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
B. MALLARD P. PICQUENDAR
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