Entrée en vigueur le 2 mai 1924
Le programme des travaux d'extension du port de Strasbourg comprend l'exécution d'un bassin de jonction à niveau constant, de six nouvelles darses et d'un canal de circulation avec entrée directe sur le Rhin, du prolongement vers l'amont de la régularisation du Rhin en vue de l'accès de cette entrée. d'un bassin à pétroles, d'une gare de triage, des lignes de jonction entre cette gare et le réseau des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine et des voies ferrées nécessaires pour la desserte du port actuel et de ses extensions ainsi que l'établissement d'entrepôts et d'outillages, conformément aux dispositions générales de l'avant-projet soumis à l'enquête en vertu d'un arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 4 novembre 1921.
Les dépenses, évaluées à la somme totale de 246.840.000 F, se décomposent de la façon suivante :
a) Travaux de port : 168.490.000
b) Voies ferrées : 78.350.000
[…] Considerant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 26 avril 1924 assurant l'emploi obligatoire des mutiles de guerre, modifiee notamment par le decret du 20 mai 1955, « sont assujettis aux dispositions de la loi lorsqu'ils occupent regulierement plus de dix salaries de l'un ou de l'autre sexe… les etablissements industriels et commerciaux… » ; que x… etablissements sont, aux termes de l'article 3 de la meme loi, « tenus d'occuper des beneficiaires de la presente loi… au prorata de leur personnel total… a concurrence d'une proportion maximum de 10 % ». qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 novembre 1957, […]
[…] Considerant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 26 avril 1924 assurant l'emploi obligatoire des mutiles de guerre, modifiee notamment par le decret du 20 mai 1955, « sont assujettis aux dispositions de la loi lorsqu'ils occupent regulierement plus de dix salaries de l'un et de l'autre sexe les etablissements industriels et commerciaux » ; que x… etablissements sont, aux termes de l'article 3 de la meme loi « tenus d'occuper des beneficiaires de la presente loi au prorata de leur personnel total a concurrence d'une proportion maximum de 10 % » ; […]