Entrée en vigueur le 16 octobre 1985
Les immeubles ou parties d'immeubles départementaux et régionaux abritant les locaux affectés au fonctionnement de l'administration préfectorale, y compris ceux des sous-préfectures, sont mis à la disposition de l'Etat à titre gratuit à compter du 1er janvier 1986. L'Etat prend à sa charge les travaux d'entretien et de grosses réparations incombant au propriétaire. Il possède tous pouvoirs de gestion et, le cas échéant, agit en justice aux lieu et place du propriétaire.
Cette mise à disposition s'étend aux meubles, matériels et véhicules actuellement affectés à l'administration préfectorale. L'Etat assume l'entretien et le renouvellement de ces biens mobiliers.
L'annexe aux conventions prévues aux articles 26 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée décrivant les immeubles ou parties d'immeubles abritant les locaux affectés au fonctionnement de l'administration préfectorale, ainsi que, le cas échéant, les biens meubles, est complétée, en tant que de besoin, dans le délai de deux mois suivant la publication de la présente loi, notamment pour tenir compte de la répartition des locaux résultant du partage des services communs ou mis à disposition.
La mise à disposition de l'État de bâtiments départementaux résulte essentiellement de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 qui dispose en, son article 13, que « les immeubles ou parties d'immeubles départementaux ou régionaux abritant les locaux affectés au fonctionnement de l'administration préfectorale, y compris ceux des sous-préfectures, sont mis à la disposition de l'État à titre gratuit à compter du 1er janvier 1986 » et, […]
Lire la suite…VII. ― Les premier et deuxième alinéas de l'article 147 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et les décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont applicables aux intégrations et aux détachements intervenant en application des II et III du présent article. […] Lorsque le droit d'option prévu au I du présent article n'est pas exercé, le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de la troisième année suivant la date du transfert du parc. […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 ; […] n° 87-100 du 13 février 1987 pris en application de la loi du 2 mars 1982 : « Une convention est conclue entre le commissaire de la République et le président du conseil général dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 8 de la loi précitée du 7 janvier 1983. Cette convention détermine : 1° Les modalités des transferts et de mise à disposition des services ou parties de service ; 2° Les missions que les services mentionnés à l'article 2 exercent pour le compte du département et les modalités selon lesquelles est établi annuellement le programme des actions que ces services accomplissent, ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet […] » ;
[…] Considérant que l'octroi du fonds de concours destiné à participer au financement des travaux de l'hôtel Forbin de Sainte-Croix est motivé par la récupération, par le département, de la jouissance de l'immeuble Saint-Michel à compter du 31 mars 2008 et de l'appartement situé 19 rue Victor Hugo après achèvement des travaux à l'hôtel Forbin de Sainte-Croix, jusqu'alors mis à disposition des services préfectoraux en vertu de l'article 13 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 ; que le département de Vaucluse sera ainsi en mesure d'utiliser librement les immeubles anciennement mis à la disposition de l'Etat ; qu'il pourra notamment y implanter ses propres services, […]
[…] n° 87-100 du 13 février 1987 et n° 2004-374 du 13 août 2004, des conventions ont été signées entre l'État et les départements qui se sont mutuellement mis à disposition des biens immobiliers dépendant de leur patrimoine respectif et correspondant aux moyens corrélatifs aux compétences transférées. […] Sur le modèle de l'article 15 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, […] le transfert en pleine propriété de ces biens dont ils disposent et permettrait de retrouver une saine gestion patrimoniale et une situation juridique claire. […] En application de l'article 13 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985, […]
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