Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 23
I.-Il est créé un comité pour le développement, l'aménagement et la protection de chacun des massifs de montagne, dénommé comité de massif.
Ce comité est composé, en majorité, de représentants des régions, des départements et des communes et de leurs groupements, notamment des communes forestières. Il comprend également deux députés et deux sénateurs ainsi que des représentants des trois établissements publics consulaires, des parcs nationaux et naturels régionaux, des organisations socioprofessionnelles et des associations concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif.
Il constitue une commission permanente, composée en majorité de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette commission élit son président en son sein.
Le comité est coprésidé par le préfet coordonnateur de massif, représentant de l'Etat désigné pour assurer la coordination dans le massif, et par le président de la commission permanente mentionnée au troisième alinéa du présent I. Le président du conseil exécutif de Corse préside le comité pour le développement, l'aménagement et la protection du massif de Corse. Il peut déléguer, par arrêté, la présidence à l'un des membres du comité.
II.-Le comité de massif définit les objectifs et précise les actions qu'il juge souhaitables pour le développement, l'aménagement et la protection du massif. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans le massif et l'organisation des services publics.
Il peut saisir la commission permanente du Conseil national de la montagne de toute question concernant son territoire.
Il prépare le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif mentionné à l'article 9 bis.
Il élabore un plan stratégique d'adaptation au changement climatique, identifiant notamment les voies de diversification des activités économiques et touristiques face à l'augmentation du niveau moyen des températures en zones de montagne.
Il est informé au moyen d'un rapport annuel établi par le préfet coordonnateur de massif des décisions d'attribution des crédits inscrits dans les conventions interrégionales de massif et par le responsable de l'autorité de gestion concernée des décisions d'attribution des crédits inscrits dans les programmes européens interrégionaux en vigueur sur le territoire du massif.
En Corse, les crédits relatifs à la montagne mentionnés au quatrième alinéa du présent II font l'objet, dans des conditions déterminées en loi de finances, d'une subvention globale à la collectivité territoriale de Corse. Cette subvention est répartie par l'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif et après avis du représentant de l'Etat, entre les différents projets à réaliser en zone de montagne. Le comité de massif en est informé au moyen d'un rapport annuel établi par le président du conseil exécutif.
Le comité de massif est également consulté sur l'élaboration des prescriptions particulières de massif, sur les projets de directives territoriales d'aménagement et de développement durables, dans les conditions prévues à l'article L. 102-6 du code de l'urbanisme, et sur les projets de schémas de cohérence territoriale, dans les conditions prévues à l'article L. 143-20 du même code.
Il est informé de tout projet d'inventaire et de son résultat, du classement des espaces naturels définis au livre III du code de l'environnement, de la désignation des sites Natura 2000 prévue à l'article L. 414-1 du même code et des conditions de gestion de ces espaces.
Il peut proposer une modification de la délimitation des massifs. Il est en outre saisi pour avis de tout projet de modification de la délimitation de ces massifs.
Il est consulté sur les conventions interrégionales et les programmes européens spécifiques au massif ainsi que sur les contrats de plan conclus entre l'Etat et les régions et les programmes opérationnels européens des régions concernées en tout ou partie par le massif. Il est associé à l'élaboration des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires dans les conditions prévues au I de l'article L. 4251-5 du code général des collectivités territoriales.
Il peut être associé à l'élaboration du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation mentionné à l'article L. 4251-13 du même code.
III.-Le comité de massif organise ses activités. Il désigne en son sein au moins trois commissions spécialisées compétentes, respectivement, en matière d'espaces et d'urbanisme, en matière de développement des produits de montagne et en matière de transports et de mobilités, dont la composition et les missions sont précisées par décret.
IV.-Un décret précise la composition de chacun des comités de massif et leurs règles de fonctionnement. Ces règles sont adaptées à la taille des massifs, notamment en ce qui concerne l'organisation interne du comité.
Par dérogation au premier alinéa du présent IV, la composition et les règles de fonctionnement du comité pour le développement, l'aménagement et la protection du massif de Corse sont fixées par délibération de l'Assemblée de Corse, qui prévoit la représentation des personnes morales concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif, notamment celle de l'Etat, des autres collectivités territoriales de l'île et du parc naturel régional.
L'article précise que ces espaces peuvent faire l'objet de « documents cartographiques dont l'objet et l'échelle sont déterminés par délibération de l'Assemblée de Corse ». 4. – Le paragraphe I de l'article L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales Le paragraphe I de l'article L. 4424-12 reprend les dispositions, antérieurement codifiées à l'article L. 4424-10 du même code, relatives à la possibilité pour l'Assemblée de Corse de fixer, par une délibération particulière et motivée, […]
Lire la suite…Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme (entrée en vigueur le 1er janvier 2016) - Article 9 4° L'article L. 4424-9 est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, la référence aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme est remplacée par la référence à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ; b) Au sixième alinéa, la référence à l'article L. 121-11 du code de l'urbanisme est remplacée par la référence aux articles L. 104-4 et L. 104-5 du code de l'urbanisme ; […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.145-9 inséré dans le code de l'urbanisme par la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : "Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique en zone de montagne ayant pour objet ou pour effet : – soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique dans un site encore vierge de tout équipement, aménagement ou construction ; – soit de créer une urbanisation, […] au préalable, mis à la disposition du public, et soumis pour avis à la commission spécialisée prévue par l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée » ;
[…] Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ; […] préalablement à l'édiction du décret attaqué, le comité national de la montagne instauré par l'article 6 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les comités de massifs institués par l'article 7 de la même loi ou encore la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics prévue par son article 15 ; que les dispositions du II de l'article 29 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, qui confèrent au préfet la faculté de mener, à son initiative ou à la demande du président du conseil général, […]
[…] Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, […] des décrets en Conseil d'Etat pris après l'organisation d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sur proposition des comités de massif prévus à l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peuvent définir des prescriptions particulières sur tout ou partie des massifs définis à l'article 5 de la même loi, pour : (…) 2° Désigner les espaces, […]
Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des risques technologiques - Article 5 I.-A l'article L. 515-18 du code de l'environnement, les mots : « au II et au III de l'article L. 515-16 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 515-16-3 et L. 515-16-4 ». L'article L. 515-20 du même code est abrogé. […] A l'article L. 515-24 du même code, les mots : « du I de l'article L. 515-16 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 515-16-1 », les mots : « à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16 » par les mots : « à l'article L. 515-17 » et les mots : « L. 512-7 » par les mots : « L. 512-3 ». […]
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