Entrée en vigueur le 8 janvier 1986
Les statuts prévoient que chaque ensemble d'associés ayant un droit de jouissance pendant la même période peut, à la majorité, désigner un ou plusieurs associés de cet ensemble pour le représenter à l'assemblée générale. Chaque représentant peut avoir un ou plusieurs suppléants ayant également la qualité d'associé.
Les représentants de période et leurs suppléants sont désignés pour une durée maximum de trois ans, renouvelable ; ils ne peuvent se faire représenter.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux décisions mentionnées aux deuxième et dernier alinéas de l'article 16.
L'article 14 de cette loi dispose que « chaque ensemble d'associes ayant un droit de jouissance pendant la meme periode peut, a la majorite, designer un ou plusieurs associes de cet ensemble pour le representer a l'assemblee generale. […]
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Jean-Jacques Denis attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les incertitudes soulevées par l'article 14 de la loi du 6 janvier 1989 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé. […]
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