Entrée en vigueur le 8 janvier 1986
Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés, sous réserve des alinéas suivants et des dispositions des articles 5 et 6 de la présente loi.
La majorité des deux tiers des voix des associés est requise pour la modification des statuts, pour l'établissement ou la modification du règlement, pour les décisions relatives à des actes de disposition affectant des biens immobiliers, pour la dissolution anticipée de la société, pour la fixation des modalités de sa liquidation et pour sa prorogation.
La majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés est requise pour toutes les décisions relatives à des opérations telles que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement ou la création de locaux à usage commun.
Pour les décisions prévues aux deuxième et troisième alinéas, et par dérogation à l'alinéa 1er de l'article 15, l'ensemble des cessionnaires de parts ou actions d'une société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé ne peut disposer de moins de 40 p. 100 des voix.
La répartition entre les associés de leurs droits dans le capital, telle qu'elle est définie aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 8, ne peut être modifiée qu'à la majorité des deux tiers des voix des associés. Cette modification doit avoir reçu l'accord de chacun des associés concernés.
La loi n° 2009-888 du 22 janvier 2009 relative au développement et à la modernisation des services touristiques a donc permis en son article 32 à un associé de se retirer - totalement ou partiellement - de ce type de société. Depuis lors, […] dans l'objectif de demander la dissolution de cette société civile quand ils en détiendront les deux tiers des parts. […] C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement envisage de mieux protéger les multipropriétaires et de remédier aux abus spéculatifs des groupes immobiliers en modifiant l'article 16 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986, […]
Lire la suite…Cette dernière avait instauré, dans son article 16, la règle d'une majorité des deux tiers des voix des associés pour la dissolution anticipée de la société. […] L'article 13 de la loi du 6 janvier 1986, tel que modifié par la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, prévoit que tout associé peut demander à tout moment à la gérance de la société la communication de la liste des noms et adresses des autres associés ainsi que la répartition des parts sociales et des droits de jouissance qui y sont attachés. […]
Lire la suite…[…] Enfin , elles entendent voir débouter X Y de sa demande en annulation de la huitième résolution de l'assemblée générale du 10 juin 2008, qui n'apparaît pas fondée au regard des dispositions des article 16 de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986 et 26 des statuts de la société, les travaux en cause n'ayant nullement pour objet la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existant, l'adjonction d'élément nouveau, aménagement ou création de locaux à usage commun et ayant donc été régulièrement votés à la majorité simple .
[…] qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que, conformément aux dispositions de l'article 12 des statuts de la société civile immobilière Altiport hôtel, les différentes cessions de parts avaient été acceptées par cette société, intervenante aux actes de cession par l'intermédiaire de son gérant en exercice, M. X…, […] que dès lors, en admettant que M. X… ait pu valablement donner seul un engagement allant à l'encontre des statuts de la SCI Altiport Hôtel et du règlement intérieur du Club Altiport, la cour d'appel a violé l'article 16, pris en son alinéa 2, de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé ;
[…] Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1844-10 du Code civil, Vu les articles 16 et 34 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986, Vu l'article 11 de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, • dire et juger qu'il appartient aux associés demandeurs de rapporter la preuve de l'absence de respect des règles de quorum et de majorité relatives à la tenue de l'assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 2013 et au vote de la première résolution,
Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement envisage de mieux protéger les multipropriétaires afin de remédier aux abus spéculatifs des groupes immobiliers et ce en modifiant l'article 16 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 et en réévaluant le seuil des deux tiers actuellement nécessaire à la réalisation d'un acte de disposition, de dissolution ou de liquidation de ce genre de société civile. […] L'article 13 de la loi du 6 janvier 1986, tel que modifié par la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, […]
Lire la suite…