Entrée en vigueur le 8 janvier 1986
Les dirigeants sociaux, leur conjoint et leurs préposés ainsi que toute personne physique ou morale les représentant directement ou indirectement ne peuvent ni être représentants de période ni recevoir mandat pour représenter un associé.
1. Cour d'appel de Chambéry, 12 novembre 2013, n° 12/01723Infirmation
[…] Attendu que la qualité d'héritier ne constitue pas, à elle-seule, un juste motif de retrait au sens de l'article 19 de la loi 86-18 du 6 janvier 1986 modifié par la loi 2009-888 du 22 juillet 2009, lorsque la transmission successorale est intervenue, comme en l'espèce, depuis plus de deux ans, soit en 1986 puis en 2005 ;
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