Article 18-1 de la Loi n° 86-18 du 6 janvier 1986
Article 18
Article 19

Entrée en vigueur le 24 septembre 2014

Est créé par : LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 50 (V)

A défaut de dispositions imposant la nomination d'un commissaire aux comptes, le contrôle de la gestion est effectué chaque année par un technicien non associé désigné par l'assemblée à laquelle il rend compte de sa mission.
Il peut avoir recours aux dispositions du troisième alinéa de l'article 18.

Entrée en vigueur le 24 septembre 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).