Entrée en vigueur le 24 septembre 2014
Est créé par : LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 50 (V)
A défaut de dispositions imposant la nomination d'un commissaire aux comptes, le contrôle de la gestion est effectué chaque année par un technicien non associé désigné par l'assemblée à laquelle il rend compte de sa mission.
Il peut avoir recours aux dispositions du troisième alinéa de l'article 18.