Loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 1968 |
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| Dernière modification : | 4 décembre 2015 |
Commentaires • 29
Décisions • 30
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[…] Vu la réclamation adressée le 18 mars 2009 par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L'OR au ministre du budget des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003 de loi de finances pour 2004 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
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[…] ce que confirment les travaux parlementaires des lois du 17 janvier 2001 et 1 er août 2003, plusieurs rapports parlementaires lors notamment des débats sur la loi de finances pour 2011, […] sauf s'ils sont situés dans les fonds marins appartenant au domaine public ou sur le plateau continental défini à l'article 1 er de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et dans la zone économique exclusive définie à l'article 1 er de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République » ; que, par ailleurs, […]
Rejet —
[…] La commune fait valoir que le titre de recette du 30 juillet 2007 a été signé par le maire de la commune en sa qualité d'ordonnateur ; que la loi du 30 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur les personnes publiques n'est pas applicable à l'espèce ; que la prescription a été régulièrement interrompue ; que s'agissant de l'inexécution d'une clause contractuelle, le délai de prescription est de 30 ans ; que la requérante n'a pas respecté le contrat de bail ; que la commune ne s'est pas enrichie sans cause ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le plateau continental sur lequel la République française exerce les droits définis ci-dessus est, dans toute son étendue et quels que soient la situation géographique et le statut des territoires auxquels il est adjacent, soumis à un régime juridique unique fixé par la présente loi sous réserve des dispositions des articles 35 et 36.
En ce qui concerne l'exploitation des ressources végétales et des ressources animales appartenant aux espèces sédentaires, les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne sont dispensés de l'autorisation prévue à l'alinéa 1er sauf dans le cas où cette exploitation comporte l'installation d'un établissement de pêche ou de culture marine sur le plateau continental.
1° Les plates-formes et autres engins d'exploration ou d'exploitation, ainsi que leurs annexes ;
2° Les bâtiments de mer qui participent directement aux opérations d'exploration ou d'exploitation.