Confirmation 24 mai 2012
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 24 mai 2012, n° 11/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/00034 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 15 novembre 2010, N° 10/03432 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 24/05/2012
***
N° de MINUTE :
N° RG : 11/00034
Jugement (N° 10/03432)
rendu le 15 Novembre 2010
par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE
REF : SVB/CL
APPELANTS
SARL STICK IT FRANCE
Ayant son siège XXX
XXX
Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoués
Assistée de Me Jean louis LEFRANC, avocat au barreau D’ARRAS
Monsieur E X
né en à
XXX
XXX
Représenté par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoués
Assisté de Me Jean louis LEFRANC, avocat au barreau D’ARRAS
INTIMÉS
Société Z
Ayant son siège XXX
XXX
Monsieur A Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Hugues FEBVAY, avocat au barreau de DUNKERQUE constitué aux lieu et place de la SCP THERY A anciens avoués
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
C D, Conseiller
Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
DÉBATS à l’audience publique du 19 Janvier 2012 après rapport oral de l’affaire par C D
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2012 après prorogation du délibéré en date du 15 mars 2012 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président, et Marguerite-Marie HAINAUT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 novembre 2011
***
Vu le jugement contradictoire du 15 novembre 2010 du tribunal de commerce de Dunkerque qui, après avoir débouté la SARL STICK IT FRANCE et Monsieur E X de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SARL Z et de Monsieur A Y pour parasitisme en matière de concurrence commerciale, a condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, Monsieur A Y à payer à Monsieur E X la somme de 5 000 € au titre de l’indemnité fixée dans la convention du 22 avril 2009 et rejeté toutes autres demandes ;
Vu l’appel interjeté le 4 janvier 2011 par la SARL STICK IT FRANCE et Monsieur E X ;
Vu les conclusions déposées le 2 août 2011 pour ces derniers ;
Vu les conclusions déposées le 20 octobre 2011 pour la SARL Z et Monsieur A Y ;
Vu l’ordonnance de clôture du 25 novembre 2011 ;
La SARL STICK IT FRANCE et Monsieur E X ont interjeté appel aux fins d’infirmation du jugement entrepris, sauf sur l’indemnité contractuelle de
5 000€, de condamnation solidaire des intimés à payer à la SARL STICK IT FRANCE une indemnité de 60 000 € en réparation de son préjudice lié aux agissements parasitaires et à Monsieur X une somme de 5 000 € au titre de son préjudice lié aux agissements déloyaux outre la condamnation solidaire, ou de l’un à défaut de l’autre, au paiement à la société Z de la somme de 6 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils demandent également qu’il soit ordonné à la SARL Z et à Monsieur A Y de cesser tout agissement parasitaire dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1500 € par infraction constatée.
Ils soutiennent pour l’essentiel que Monsieur A Y a profité de sa connaissance de l’entreprise STICK IT FRANCE, acquise en suite de la promesse de cession de parts sociales en date du 22 avril 2009 signée entre lui-même et Monsieur X mais non réalisée, utilisé le fichier clients et positionné le prix de ses produits concurrents systématiquement à la baisse par rapport aux produits STICK IT.
La SARL Z et Monsieur A Y sollicitent la confirmation du jugement déféré sauf en ce qui concerne l’indemnité contractuelle de 5 000 € et la condamnation des appelants in solidum à leur payer la somme de 6 000 € pour la couverture de leurs frais irrépétibles.
S’agissant de l’indemnité contestée, ils font valoir que la condition suspensive d’obtention d’un financement n’avait pas été réalisée. Sur l’action en concurrence déloyale pour parasitisme, ils prétendent qu’une telle action n’est fondée que si celui qui l’invoque a d’abord créé une valeur économique spécifique, individualisée, qui lui procure un avantage concurrentiel résultant d’un savoir faire, d’un travail intellectuel et d’investissements et que tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il s’agit d’un simple négoce. Ils ajoutent que la SARL STICK IT FRANCE et Monsieur X ne disposent en la matière d’aucun savoir faire que Monsieur Y n’aurait lui-même acquis au préalable durant toutes les années de son expérience salariée pour la société TRENOIS DECAMPS, fournisseur des produits suisses de marque STICK IT.
SUR CE
Par actes sous seing privé en date du 22 avril 2009, Monsieur E X,
d’une part, et Madame G H, d’autre part, se sont engagés à vendre à Monsieur A Y leurs parts sociales dans le capital de la société STICK IT FRANCE, ayant pour activité principale le négoce de produits inox de marque STICK IT, moyennant le prix global de 571 740 €.
La réalisation du dossier de financement ayant nécessité plusieurs mois, Monsieur Y, a été présenté durant cette période aux clients comme un commercial de l’entreprise et a, à ce titre, participé à l’activité de l’entreprise en établissant notamment des devis à la demande de Monsieur X, comme en attestent les pièces versées aux débats.
Il est constant que la vente ne s’est pas réalisée avant le 1er octobre 2009, date fixée dans l’acte, faute de financement et/ou d’agrément du franchiseur.
Monsieur Y a, ensuite, créé la société Z, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 15 décembre 2009, qui commerciale des produits similaires mais à des prix inférieurs.
Le parasitisme économique est caractérisé par la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel ou d’investissements. Il se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir faire.
Cependant, sauf à méconnaître directement le principe de la liberté du commerce et de l’industrie ainsi que la règle de la libre concurrence en découlant, le simple fait de copier la prestation d’autrui n’est nullement fautif dès lors qu’il s’agit d’un produit pour lequel il n’est pas justifié de droits de propriété intellectuelle ou d’un effort créatif dans la mise en oeuvre de données révélant une originalité particulière.
En l’espèce, la distribution de produits de même nature auprès d’une clientèle pour partie commune eu égard à la spécificité des produits destinés à des professionnels, à des prix inférieurs, ne constitue pas des actes de parasitisme.
Il convient d’observer par ailleurs qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les noms des deux sociétés.
Il ne peut être reproché à Monsieur Y d’avoir su tirer profit de l’expérience et des informations que Monsieur X et la société STICK IT lui ont apportées au cours des mois de mai à octobre 2009, notamment pour élaborer son dossier de financement, période durant laquelle il n’est pas contesté qu’ils poursuivaient un but commun de transmission d’une entreprise.
Au demeurant, il est démontré par les mails produits que les clients étaient non pas détournés du fichier client de la société STICK IT FRANCE par Monsieur Y mais adressés à ce dernier par le dirigeant de la société STICK IT lui même.
Enfin, la société STICK IT FRANCE qui affirme que Monsieur Y et la société Z se sont appropriés le fruits de recherches, études et investissements ne démontre pas l’existence de ces derniers.
Dans ces conditions, la preuve d’agissements parasitaires n’est pas rapportée.
Par ailleurs, la convention de cession de parts sociales contient un paragraphe intitulé 'LEVEE D’OPTION', selon laquelle, faute d’avoir été levée avant le délai consenti, la promesse sera caduque et donnera lieu au paiement d’une indemnité forfaitaire de 5 000 € au profit du promettant et à la charge du bénéficiaire.
Faute d’avoir été subordonnée à l’octroi d’un financement, comme vainement allégué, l’indemnité est due du seul fait de la non réalisation de la cession.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.
La SARL STICK IT FRANCE et Monsieur E X qui succombent seront condamnés aux dépens et déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts pour préjudice complémentaire et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL Z et de Monsieur A Y les frais exposés par eux en cause d’appel et non compris dans les dépens ; il leur sera alloué la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne in solidum la SARL STICK IT FRANCE et Monsieur E X à payer à la SARL Z et à Monsieur A Y la somme de 4 000 € au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
Condamne in solidum la SARL STICK IT FRANCE et Monsieur E X aux dépens ;
Autorise, si elle en a fait l’avance sans en avoir reçu provision, la SCP THERY A, avoués, au titre des actes accomplis antérieurement au 1er janvier 2012, et la SELAS COFEDE, avocats, au titre des actes accomplis à compter du 1er janvier 2012, à recouvrer les dépens d’appel conformément à l’article 699 Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Marguerite Marie HAINAUT Patrick BIROLLEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Bail à construction ·
- Résiliation ·
- Preneur ·
- Clause resolutoire ·
- Devis ·
- Permis de construire ·
- Effets ·
- Habitation
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Dalle ·
- Reconnaissance ·
- Risque ·
- Préjudice ·
- Accident de travail ·
- Demande
- Exequatur ·
- Corée du sud ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Compétence territoriale ·
- Procédure civile ·
- Jugement étranger ·
- Coopération judiciaire ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Réseau ·
- Assainissement ·
- Consorts ·
- Servitude de passage ·
- Canalisation ·
- Eau usée ·
- Partage ·
- Association syndicale libre ·
- Propriété
- Automobile ·
- Licenciement ·
- Témoignage ·
- Secrétaire ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Fait ·
- Avertissement ·
- Employeur
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Destination ·
- Descriptif ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Affectation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Activité ·
- Protocole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Système ·
- Recours en révision ·
- Sociétés ·
- Coopérative ·
- Faux ·
- Centrale ·
- Cession ·
- Préemption ·
- Procédure ·
- Profit
- Dégât des eaux ·
- Trouble de jouissance ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Réparation ·
- Assureur ·
- Bailleur ·
- Lave-vaisselle
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Arrêt de travail ·
- Préretraite ·
- Santé ·
- Rémunération variable ·
- Objectif ·
- Conditions de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Travail intermittent ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Paye ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Entreprise
- Lot ·
- Copropriété horizontale ·
- Parcelle ·
- Litispendance ·
- Bornage ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Servitude ·
- Partie ·
- Empiétement
- Véhicule ·
- Vente ·
- Protection ·
- Plastique ·
- Réparation ·
- Eaux ·
- Vices ·
- Facture ·
- Absence ·
- Système
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.