Entrée en vigueur le 12 juillet 1986
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le gouvernement est autorisé à établir par ordonnance le tableau n° 1 annexé au code électoral.
Le nombre des circonscriptions créées dans chaque département est fixé par le tableau annexé à la présente loi.
Sauf en ce qui concerne les départements dont le territoire comporte des parties insulaires ou enclavées, les circonscriptions sont constituées par un territoire continu. En outre, à l'exception des circonscriptions qui seront créées dans les villes de Paris, Lyon et Marseille et dans les départements comprenant un ou des cantons non constitués par un territoire continu, ou dont la population, au recensement général de la population de 1982, est supérieure à 40.000 habitants, la délimitation des circonscriptions respecte les limites cantonales.
Les écarts de population entre les circonscriptions ont pour objet de permettre la prise en compte d'impératifs d'intérêt général ; en aucun cas la population d'une circonscription ne peut s'écarter de plus de 20 p. 100 de la population moyenne des circonscriptions du département.
L'écart maximum de 20 % mentionné par l'honorable parlementaire est une règle prévue par l'article 5 de la loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 : « En aucun cas, la population d'une circonscription ne peut s'écarter de plus de 20 % de la population moyenne des circonscriptions du département .» Elle n'a donc valu que pour le remodelage des circonscriptions législatives réalisé dans le cadre de cette loi d'habilitation par la loi n° 86-1197 du 24 novembre 1986. […]
Lire la suite…L'écart maximum de 20 % mentionné par l'honorable parlementaire est une règle prévue par l'article 5 de la loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 : « En aucun cas, la population d'une circonscription ne peut s'écarter de plus de 20 % de la population moyenne des circonscriptions du département. » Elle n'a donc valu que pour le remodelage des circonscriptions législatives réalisé dans le cadre de cette loi d'habilitation par la loi n° 86-1197 du 24 novembre 1986. […]
Lire la suite…[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 relative à l'élection des députés et autorisant le gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales : " (…) à l'exception des circonscriptions [législatives] qui seront créées dans les villes de Paris, Lyon et Marseille et dans les départements comprenant un ou des cantons non constitués par un territoire continu, ou dont la population, au recensement général de la population de 1982, […]
B… D…demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 24 mars 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant au retrait du même décret et de l'article 5 du décret n° 2014-351 du 19 mars 2014 portant correction d'erreurs matérielles dans les décrets délimitant les cantons dans divers départements ; 2°) de faire droit à sa demande d'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2014-229 du 24 février 2014 et de l'article 5 du décret n° 2014-351 du 19 mars 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de […] Considérant que le décret attaqué a, […]
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