Article 43 de la Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987

Entrée en vigueur le 31 décembre 1987

Est créé par : LOI 87-1060 1987-12-30 Finances pour 1988 JORF 31 décembre 1987 rectificatif JORF 26 janvier 1988

I. à V. - Paragraphes modificateurs
VI. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1987.
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1987 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.
VII. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée par la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 septembre 1986), pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.
VIII. - Les taux de majoration fixés au paragraphe IV ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes et par l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 précitée, ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.
Entrée en vigueur le 31 décembre 1987

Commentaire1

BOFiP · 12 septembre 2012

Demandes en restitution des droits de mutation par décès en cas de retour de l'absent : principes de la demande en restitution des droits de mutation par décès en cas de retour de l'absent L'article 128 du code civil, prévoit que le jugement déclaratif d'absence emporte, à partir de la transcription, […] Ils doivent, de plus, donner toutes indications nécessaires sur les actes et décisions judiciaires se rapportant aux-dites dettes et représenter tout titre ou écrit qu'ils invoquent. […] -IV de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987, art. 43-IV de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 49-IV de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, art. 54-IV de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990, […]

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