Article 20 de la Loi n° 86-912 du 6 août 1986
Article 19
Article 21

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 5 IX JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Les opérations de transfert au secteur privé de la propriété des entreprises mentionnées au premier alinéa du paragraphe II de l'article 7 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 précitée sont autorisées par décret lorsque les effectifs desdites entreprises augmentés de ceux des filiales dans lesquelles elles détiennent, directement ou indirectement, plus de 50 % du capital social, sont supérieurs à mille personnes au 31 décembre de l'année précédant le transfert ou lorsque le chiffre d'affaires consolidé de ces entreprises et de leurs filiales telles qu'elles viennent d'être définies, est supérieur à 150 millions d'euros à la date de clôture de l'exercice précédant le transfert.
Les opérations de transfert mentionnées au présent article ne peuvent concerner des entreprises dont l'exploitation présente le caractère d'un service public national ou d'un monopole de fait.
L'autorisation ne peut être donnée qu'au vu d'un dossier comprenant l'évaluation de la valeur de l'entreprise, compte tenu de l'incidence des charges qui, le cas échéant, demeurent pour le secteur public après la cession, ainsi que des actifs apportés éventuellement en échange, par des experts indépendants désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ces évaluations sont conduites selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés, en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur boursière des titres, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence des filiales et des perspectives d'avenir.
L'autorisation ne peut être accordée si le prix d'offre ou le prix de cession est inférieur à la valeur fixée par les experts ou si les intérêts nationaux ne sont pas préservés.
Pour les entreprises dont l'effectif dépasse 2 500 personnes ou le chiffre d'affaires 375 millions d'euros, compte tenu des règles énoncées à cet égard au premier alinéa, l'autorisation ne peut être accordée qu'après avis conforme de la Commission de la privatisation. Dans ce cas, la valeur mentionnée à l'alinéa précédent est celle fixée par la commission de la privatisation.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 24 août 2014

Commentaires27

1Dossier documentaire de la décision n° 2019-781 DC du 16 mai 2019 [Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises]
Conseil Constitutionnel · 16 mai 2019

Sur l'article 20 – Relèvement des seuils de certification légale des comptes .......................................................................................................... 22 IV. […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2019-1 RIP du 9 mai 2019 [Proposition de loi, présentée en application de l’article 11 de la Constitution, visant à affirmer…
Conseil Constitutionnel · 9 mai 2019

Quant à l'ensemble de l'article 1er : 26. […] enfin, que le grief tiré de ce que le législateur aurait conservé à Gaz de France son caractère de service public national en obligeant cette société à proposer à titre permanent un tarif réglementé de vente doit être écarté compte tenu de la censure des dispositions précitées de l'article 661 inséré dans la loi du 13 juillet 2005 susvisée par l'article 17 de la loi déférée ; 21 20.

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3Dossier documentaire décision 2018-738 QPC du 11 octobre 2018 M. Pascal D. [Absence de prescription des poursuites disciplinaires contre les avocats]
Conseil Constitutionnel · 27 mars 2019

cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes. « Les décisions prises en application du présent article peuvent être déférées à la cour d'appel par l'avocat intéressé, […] les mots : « aux articles 23 et 24 » sont remplacés par les mots : « à l'article 24 ». […] NOTA : Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 article 37 : Le 5° de l'article 20 de la présente loi est applicable aux actions disciplinaires introduites à compter de la publication de la présente loi et aux manquements pour lesquels la prescription n'est pas encore acquise lors de cette publication. […]

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Décisions13

1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 3 septembre 1997, 156599, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

(2), 54-07-02-01 L'article 38 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence prévoyant seulement que le ministre chargé de l'économie peut solliciter l'avis du Conseil de la concurrence sur un projet de concentration sans lui en faire obligation, l'appréciation portée par le ministre sur l'opportunité de procéder à une telle consultation n'est pas soumise au contrôle du juge de l'excès de pouvoir. (1) Les articles 3, 20 et 21 de la loi du 6 août 1986 modifiée ayant fixé de façon limitative les cas de consultation obligatoire ou facultative de la commission de la privatisation, […] Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986, modifiée ;

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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 8 janvier 1997, 160091, publié au recueil LebonRejet

[…] Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 ; […] Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 20 alinéa 2 de la loi du 6 août 1986 relatives aux modalités d'application des privatisations décidées par la loi du 2 juillet 1986 :

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3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 16 novembre 1998, 177510, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 : « Les cessions ou échanges de titres, les ventes de droits préférentiels ou les renonciations à de tels droits sont réalisés suivant les procédures du marché financier. – Toutefois, […] suravis conforme de la Commission de privatisation ( …) » ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 6 août 1986 susvisée relative aux modalités des privatisations : "Il est créé une commission de la privatisation chargée 1° De déterminer la valeur des entreprises faisant l'objet des opérations mentionnées à l'article 2 et au dernier alinéa de l'article 20 ; 2° De se prononcer, pour les opérations hors marché, […]

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