Infirmation partielle 11 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 11 déc. 2019, n° 18/01472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/01472 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Albi, 5 mars 2018, N° 11-17-132 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
.
11/12/2019
ARRÊT N°477
N° RG 18/01472 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MGM3
FP/JBD
Décision déférée du 05 Mars 2018 – Tribunal d’Instance d’ALBI – 11-17-132
Madame X
C/
C Z
D B
I E-A
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
PARC DE LA HAUTE BORNE […]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Philippe ICHARD de la SCP X ICHARD ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ALBI
INTIMES
Monsieur C Z
[…]
81430 Y
Représenté par Me Florence F de la SCP F G H-ROTGER, avocat au barreau D’ALBI
Madame D B
LIEUDIT 'POUN'
81430 Y
Représentée par Me Florence F de la SCP F G H-ROTGER, avocat au barreau D’ALBI
Maître I E-A membre de la SCP NOIRAIX-E-A agissant ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CONSEILS ECO GENERATION
[…]
[…]
Assignée, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. TRUCHE Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. PENAVAYRE, président
S. TRUCHE, conseiller
P. DELMOTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. PENAVAYRE, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
***********
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un démarchage de la société CONSEILS ECO GENERATION, Monsieur C Z et Mme D B demeurant à Y (81) ont , suivant bon de commande du 8 décembre 2011, passé commande auprès de cette société de panneaux solaires hybrides d’une puissance de 3 kWc pour un montant de 29 900 €, l’opération étant financée par un prêt de 29.900€ TTC souscrit auprès de la société GROUPE SOFEMO .
Le crédit accessoire est remboursable en 180 mensualités de 337,65€ moyennant un TAEG de 5,61% après un différé d’amortissement de 360 jours (un an ).
Les consorts ont signé le bon de livraison le 6 février 2012 et demandé à la SOFEMO de débloquer les fonds entre les mains de la société CONSEIL ECO GENERATION.
La SOFEMO a donné son accord sur le prêt le 8 février 2012.
Les branchements et la mise en place de la fourniture d’énergie avec EDF sont intervenus deux ans plus tard et le contrat d’achat d’énergie avec EDF a été signé le 16 mars 2015.
Par lettres des 21 mars 2013, 2 février 2014 et 7 mai 2015, les consorts Z-B se sont plaints auprès de la société SOFEMO de l’absence de finition des travaux et de la non-conformité de l’installation qui génère des fuites d’eau en toiture.
Les emprunteurs ayant cessé de régler le crédit, la société SOFEMO a provoqué la déchéance du terme et les a mis en demeure, par lettres recommandées des 24 septembre 2015 et 21 décembre 2015 de s’acquitter de l’intégralité du crédit soit la somme de 33 262,80€.
Par jugement du tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE du 1er octobre 2015, la société CONSEIL ECO GENERATION a été placée en liquidation judiciaire, Maître E-A étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte d’huissier du 28 avril 2016, la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO a assigné les consorts Z-B devant le tribunal d’instance d’Albi aux fins de les entendre condamner solidairement au paiement des sommes restant dues au titre du prêt outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement les consorts Z-B ont assigné la société COFIDIS et Me E A agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société CONSEIL ECO GENERATION devant le tribunal de Grande instance d’Albi.
Par ordonnance du 26 avril 2017,le juge de la mise en état du tribunal de Grande instance d’Albi s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance d’Albi .
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 5 mars 2018, le tribunal d’instance d’Albi a , rejetant toutes conclusions contraires :
— prononcé l’annulation du contrat de vente conclu entre les consort Z-B et l’EURL CONSEIL ECO GENERATION le 8 décembre 2011
— prononcé l’annulation du crédit affecté consenti par la société SOFEMO le 8 décembre 2011 aux consorts Z-B
— constaté qu’aucune demande de restitution n’est présentée à l’encontre des consorts Z-B par aucune des autres parties
— débouté la société COFIDIS de sa demande en paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit
— condamné la société COFIDIS à rembourser aux consorts Z-B la somme de 8.184,61€ outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la restitution des mensualités déjà réglées
— s’est déclaré incompétent pour fixer la créance de la société COFIDIS au passif de la société CONSEIL ECO GENERATION au regard de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 1er octobre 2015,
— débouté les consorts Z-B de leurs demandes de dommages et intérêts, d’ expertise et provision formées à l’encontre de la société COFIDIS (remise en état de la toiture et reprise des désordres)
— débouté la société COFIDIS du surplus de ses demandes (condamnation de Me E-A à garantir les consorts Z-B de l’intégralité des sommes dues outre l’allocation d’une somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts à inscrire au passif de l’EURL CONSEIL ECO GENERATION)
— condamné la société COFIDIS à payer aux consorts Z-B la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société COFIDIS aux dépens
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration enregistrée au greffe le 27 mars 2018, la société COFIDIS a interjeté appel du jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation des contrats de vente et de crédit, l’a condamnée à payer 8.184,61€ outre les intérêts au taux légal, s’est déclaré incompétent pour fixer sa créance au passif de l’EURL CONSEIL ECO GENERATION et l’a condamné à payer la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 et à supporter dépens.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2018, la société SA COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO demande à la cour, sur le fondement des articles L121-23, L312-32 ( devenu L312-55) et L311-33 (devenu L 312-56) du code de la consommation :
— d’infirmer le jugement du tribunal d’instance d’Albi du 5 mars 2018 en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit au motif qu’aucune demande de restitution n’était présentée à l’encontre des consorts Z-B
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 8.184,61€ aux consorts Z-B outre les intérêts au taux légal au titre de la restitution des mensualités
réglées
— d’infirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour fixer une créance au passif de CONSEIL ECO GENERATION,
En conséquence,en l’absence de faute du prêteur caractérisée par le premier juge:
— de condamner solidairement Monsieur C Z et Madame D B à lui payer la somme de 33.776,73€ suivant décompte arrêté au 22 mars 2016, majorée des intérêts au taux de 5,61% et des cotisation d’assurance vie au taux de 0,50% l’an à compter du 25 septembre 2015.
Subsidiairement :
— de condamner Me E-A es qualité de liquidateur de l’EURL CONSEIL ECO GENERATION à garantir les consorts Z-B de l’intégralité des sommes dues à la société COFIDIS et de fixer en conséquence la créance de la concluante au passif de la société CONSEIL ECO GENERATION à la somme de 33.776,73€ majorée des intérêts au taux de 5,61% l’an ainsi que des cotisations d’assurance vie au taux de 0,50% à compter du 25 septembre 2015
— de fixer la créance de la société COFIDIS au passif de l’EURL CONSEIL ECO GENERATION à la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts
— de débouter en toutes hypothèses les consorts Z-B de toutes leurs demandes au titre de la prétendue faute de la SA COFIDIS ainsi que du défaut de devoir de mise en garde et de la prétendue clause pénale excessive,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où une faute serait retenue à l’encontre de la SA COFIDIS :
— de dire et juger que le montant des dommages et intérêts à allouer aux consorts Z-B ne saurait être égal au montant du crédit
— de condamner tout succombant au paiement de 3.000€ au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens
La société COFIDIS à l’appui de ses prétentions fait essentiellement valoir que :
'le manquement imputable à CONSEIL ECO GENERATION ne peut rejaillir sur la société COFIDIS qui n’est pas responsable de la qualité de la prestation fournie par l’installateur
'la résolution ou l’annulation d’un contrat de prêt entraîne l’obligation de restituer les fonds prêtés sauf faute du prêteur qui en l’espèce n’a pas été caractérisée par le Premier juge
'le contrat ayant été annulé à cause d’une faute commise par le vendeur, il y a lieu de condamner Maître E-A es qualité de liquidateur de la société CONSEIL ECO GENERATION à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt en principal, intérêts et frais
'sa propre créance de dommages et intérêts doit être inscrite au passif de la société CONSEIL ECO GENERATION
'la société SOFEMO n’a commis aucune faute en débloquant les fonds sans procéder à la vérification de l’exécution de la prestation et en cas de faute, le préjudice ne peut pas correspondre au montant du prêt soit 29.900€ ce qui constituerait un enrichissement sans cause puisque l’installation fonctionne
'les consorts Z-B ont commencé à rembourser sans contestation les échéances du prêt à compter du 5 février 2013
'la société COFIDIS n’a pas manqué à son devoir de mise en garde envers les emprunteurs sur leur taux d’endettement, manquement qui, s’il existait, serait prescrit dès lors que le point de départ du délai de prescription correspond à la conclusion du contrat de prêt.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2018, Monsieur C Z ET Madame D B demandent à la cour, sur le fondement des articles 1109, 1131, 1147, 1184, 1218, 1152 et 1226 du code civil ainsi que des articles L.311-9, L.132-1, L.311-1, L 311-31, L.311-32 du code de la consommation, de :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal conclu avec la société CONSEILS ECO GENERATION et la nullité du contrat de crédit affecté accordé par la société SOFEMO
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société COFIDIS de ses demandes en paiement au titre du contrat de crédit, et l’a condamné à restituer aux emprunteurs les mensualités acquittées à hauteur de 8.184,61€ outre les intérêts, et l’a condamnée à payer 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Réformant le jugement pour le surplus :
— de dire et juger que la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO a commis des fautes dans l’exécution du contrat de prêt et manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard des emprunteurs, leur causant un préjudice financier conséquence de la souscription du contrat litigieux et de la privation de leur droit de rétractation
— de condamner la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO à payer à Monsieur Z et à Madame B la somme de 5.000€ en réparation de leur préjudice moral,
Très subsidiairement, si par impossible ils étaient condamnés au remboursement du prêt en application de la déchéance du terme :
— de prononcer l’annulation ou la modération de toutes les pénalités et majorations contractuelles, constitutives d’une clause pénale, en application des articles 1152 et 1226 du code civil (reproduits dans l’article 1231-5 depuis la réforme du code civil)
— de condamner la société appelante à payer à Monsieur Z et à Madame B la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP F G H-ROTGER sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile
Les consorts Z-B font essentiellement valoir:
— que le contrat de crédit souscrit auprès de la société SOFEMO doit être annulé en conséquence de la nullité du contrat principal
— que la société de crédit a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle de nature à faire échec à la demande de restitution du capital emprunté tant au regard des dispositions du code de la consommation que du droit commun
— qu’il a été demandé aux emprunteurs de signer un « bon de livraison » alors que le contrat ne porte pas sur une vente de marchandises mais sur un contrat de prestations de services ou de location d’ouvrage supposant une prestation d’installation et la signature du maître de l’ouvrage et de l’installateur
— que le branchement et la mise en service ne sont pas davantage évoqués dans l’attestation de livraison alors que le bon de commande indique expressément que le raccordement était à la charge du prestataire ainsi que la mise en service et l’accord d’EDF
— que l’installateur a été payé de sa prestation alors que le chantier n’avait même pas démarré
— que la faute de la société SOFEMO consiste à ne pas s’être assuré de la réception effective de l’ouvrage avant de débloquer les fonds
— que ce manquement a privé l’emprunteur du bénéfice des dispositions du code de la consommation concernant le délai de rétractation qui ne court qu’à compter de la livraison
— que la société SOFEMO a manqué à son devoir de mise en garde envers des emprunteurs profanes en ne vérifiant pas les capacités contributives de l’emprunteur ni attiré leur attention sur les risques d’endettement nés du contrat de prêt , l’insuffisance de rendement de l’installation ne permettant pas d’amortir un crédit qui excédait leurs capacités contributives.
La société CONSEILS ECO GENERATION a été régulièrement assignée le 30 mai 2018, en la personne de son mandataire liquidateur, Me I E A, les conclusions de la société COFIDIS lui ayant été signifiées le 6 juillet 2018.
Me I E A mandataire liquidateur a écrit à la cour pour signaler qu’elle n’interviendrait pas à l’instance mais que la société COFIDIS avait déclaré une créance de 107 811,90 euros au passif de la société débitrice.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 9 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du contrat principal :
Les consorts Z-B ayant contracté avec la société l’EURL CONSEIL ECO GENERATION dans le cadre d’un démarchage à domicile, le contrat est soumis aux dispositions impératives du code de la consommation et notamment des articles L121-21 à 23 ancien du code de la consommation, le contrat ayant été conclu avant le 8 décembre 2011.
La société COFIDIS s’en rapportant à justice en ce qui concerne la nullité du contrat principal, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a à bon droit relevé les irrégularités affectant le bon de commande ainsi que le défaut de conformité du formulaire de rétractation.
Sur la caducité du contrat de crédit :
Aux termes de l’article L 311-32 du code de la consommation, le contrat de prêt est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Le contrat de crédit suivant le même sort que le contrat principal, il y a lieu de prononcer l’annulation du crédit affecté.
Dans ce cas les parties doivent être remises dans l’état antérieur où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion et l’emprunteur doit en principe restituer le montant du capital emprunté.
L’établissement de crédit demande l’infirmation de la décision de première instance qui l’a déboutée de sa demande de restitution du capital prêté au motif qu’il a commis une faute en se libérant de façon anticipée des fonds entre les mains de la société CONSEILS ECO GENERATION . Il prétend qu’aucune faute n’est caractérisée à son encontre dans la mesure où les fonds ont été débloqués sur la base d’une attestation de livraison dûment signée par l’emprunteur le 2 février 2012 dans laquelle il demandait expressément leur déblocage au profit de la société venderesse.
Pour leur part, les consorts Z-B soutiennent que le prêteur a commis des fautes qui sont de nature à le priver de sa créance de restitution .
Ils lui reprochent de s’être libéré des fonds de façon prématurée, au vu d’ un bon de livraison dont la formule est pré-imprimée et qu’il leur est demandé de reproduire alors qu’il ne s’agissait pas d’une livraison de marchandises mais d’une opération complexe, à exécution successive, impliquant des travaux d’installation ainsi que l’agrément de la société EDF et dont la bonne fin ne pouvait être attestée que par la signature conjointe de l’installateur et du maître de l’ouvrage.
Or en l’espèce les travaux ont mal été exécutés ( défaut d’étanchéité autour des panneaux) et n’ont pas été finis (le chauffe-eau thermodynamique a mal été installé, les prises d’air du chauffe-eau ne sont pas réalisées et le système électrique est à revoir entièrement) ainsi qu’en a attesté l’expert mandaté par la société d’assurance , la société MIDEX.
Le prêteur qui verse des fonds sans procéder, préalablement auprès du vendeur et de l’emprunteur aux vérifications qui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d’une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté.
La faute du prêteur est acquise lorsque ce dernier délivre les fonds malgré la connaissance qu’il a de la nullité affectant le bon de commande.
En l’espèce le Premier juge a constaté par des motifs qui ne sont nullement contestés en cause d’appel que le contrat de vente doit être annulé en raison de l’irrégularité du bon de commande qui ne respecte pas les exigences de l’article L 121'23 et L 121-24 du code de la consommation pour ne pas comporter le nom du démarcheur , la désignation et le nombre de panneaux photovoltaïques et des autres matériels livrés, leurs caractéristiques précises ou marque ni aucun prix unitaire des différents postes , ce qui interdit toute comparaison utile dans le délai légal de rétractation.
Par ailleurs les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de services font défaut, la date de livraison étant laissée en blanc.
Quant au bordereau de rétractation il n’est pas facilement détachable de l’ensemble du document remis dans la mesure où son découpage implique une amputation du corps du texte au recto, notamment la signature du technicien conseil ainsi que les stipulations relatives aux démarches administratives devant être prises en charge par le vendeur (mairie, ERDF et prise en charge financière du raccordement).
Il en résulte que contrairement à ce qui est soutenu par la société appelante, le tribunal d’instance a parfaitement caractérisé les manquements de la société appelante et tiré les conséquences légales de ses constatations, le démarcheur étant défaillant dans l’exécution des obligations légales prévues aux
articles L 121'23 à L 121'26 et encourant les sanctions prévues par le code de la consommation.
Il sera rajouté que le prêteur est tenu en outre, en sa qualité de professionnel du crédit, de s’assurer de la bonne exécution du contrat principal telle que stipulée sur le bon de commande.
En l’espèce le bon de commande prévoyait que les démarches administratives auprès de la mairie, d’ERDF et la prise en charge financière du raccordement seraient pris en charge par l’installateur et il n’est joint à l’attestation de livraison et d’installation valant demande de financement signée par l’emprunteur le 2 février 2012, aucun justificatif de l’accomplissement de ces démarches qui n’étaient pas réalisées à cette date puisqu’il a fallu attendre le 16 mars 2015 pour que le contrat d’achat de l’énergie électrique soit signé avec Électricité de France , date qui marque la mise en service de l’installation 3 ans après la signature du contrat.
La signature de l’emprunteur certifiant la bonne exécution du contrat sur le formulaire pré-établi rédigé par le prêteur ne saurait dispenser ce dernier de vérifier le caractère complet de l’exécution.
Dès lors il y a lieu de dire que le prêteur a commis une faute en délivrant des fonds de façon anticipée, au vu d’une attestation de livraison qui ne rend pas compte de la complexité de l’opération financée à crédit et ne garantit pas la bonne exécution du contrat puisqu’il ne s’agit pas d’une vente de biens mais d’une opération portant sur des travaux d’installation de panneaux photovoltaïques en toiture et de raccordement au réseau électrique, tous travaux devant être réalisés dans les normes de l’art, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les manquements commis sont en lien avec le préjudice subi puisque si les fonds n’avaient été délivrés qu’à la réception de l’attestation d’achèvement des travaux, les consorts Z-B auraient pu renoncer à l’opération avant la délivrance des fonds ou exiger que la société venderesse finalise l’opération en effectuant les démarches et travaux qui lui incombaient dont elle s’est manifestement désintéressée après avoir reçu les fonds.
Dès lors il y a lieu de confirmer la décision en ce qu’elle a rejeté la demande de restitution du capital emprunté formée par la société COFIDIS .
Sur le devoir de mise en garde de la société COFIDIS :
Les consorts Z-B soutiennent que le prêteur a manqué aux obligations stipulées à l’article L311-9 du code de la consommation qui prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Ils font valoir essentiellement que le crédit était disproportionné à leurs capacités financières et qu’il aurait dû attirer leur attention sur les risques d’endettement lié au contrat de prêt.
Ils prétendent qu’en réalité,compte tenu du niveau de leurs revenus, de leurs charges de famille et de leur endettement, ils ne pouvaient envisager de rembourser le prêt qu’en tablant sur la promesse de rendement de l’installation pour une production d’électricité de l’ordre de 2000 € par an. Or la production moyenne d’électricité s’élève en moyenne de 600 € par an ce qui ne leur permet pas de faire face à un engagement supplémentaire de 337 € compte tenu de leurs autres charges.
Le prêteur soutient pour sa part que l’action est prescrite dès lors que le point de départ du délai se situe à la date de conclusion du prêt.
C’est à la date de signature du contrat que le prêteur doit remplir son obligation pré-contractuelle d’information et de mise en garde envers les emprunteurs profanes.
Le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l’octroi du crédit.
Dès lors c’est à bon droit que la société COFIDIS fait valoir que l’inexécution alléguée s’est manifestée à la date de la conclusion du contrat en sorte que l’action engagée au terme des conclusions déposées devant la cour d’appel le 25 septembre 2018 est prescrite faute d’avoir était formée dans un délai de cinq ans suivant la signature du contrat du 8 décembre 2011.
Les consorts Z-B seront déclarés irrecevables en leur demande de dommages et intérêts complémentaires.
Sur les autres demandes :
La société CONSEIL ECO GENERATION a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 1er octobre 2015 et la société COFIDIS a déclaré sa créance au passif de la société selon le courrier de Me E-A, mandataire liquidateur de la société CONSEIL ECO GENERATION.
Il y a lieu de renvoyer la société COFIDIS à voir fixer sa créance devant le juge commissaire, la créance de restitution qu’elle réclame étant née postérieurement au jugement d’ouverture.
Compte tenu des circonstances,il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés, partie des frais irrépétibles par eux exposés pour assurer leur représentation en justice. Il leur sera alloué la somme de 2000 € pour les frais exposés en cause d’appel.
La partie qui succombe ne peut se voir allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et doit supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal d’instance d’Albi en date du 5 mars 2018 en toutes ses dispositions sauf à renvoyer la société COFIDIS devant le juge commissaire pour voir fixer le montant de sa créance,
Déboute la société COFIDIS du surplus de ses demandes et prétentions contraires,
Déclare les consorts Z-B irrecevables en leur demande indemnitaire fondée sur le manquement du prêteur à l’obligation de mise en garde
Condamne la société COFIDIS à payer à Monsieur C Z et à Madame D B la somme de 2000 € pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société COFIDIS,
Condamne la société COFIDIS aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SCP F G H-ROTGER sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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