Article 1 de la Loi n° 79-525 du 3 juillet 1979

Entrée en vigueur le 4 juillet 1979

I - Les entreprises qui ont procédé à la réévaluation de leur bilan dans les conditions prévues par l'article 69 de la loi de finances pour 1978, n° 77-1467, peuvent, pour les exercices 1979 et 1980, déduire de leur résultat imposable une partie de la provision spéciale de réévaluation égale à 10 p. 100 de l'excédent de l'investissement net réalisé au cours de l'exercice par rapport à l'investissement net réalisé au cours de l'exercice précédent. Au cas où la fraction de la provision rapportable au résultat comptable au titre de chacun de ces exercices par application du II de l'article 69 précité est inférieure au montant de la déduction autorisée, la différence est déduite du bénéfice imposable de ces mêmes exercices. Seules sont prises en compte, pour la détermination de l'investissement, les immobilisations corporelles amortissables exploitées en France.
Toutefois, cette déduction n'est pas applicable si la valeur d'origine des immobilisations en biens d'équipement entrant dans le champ d'application de l'article 39 A 1 du Code général des impôts représente, au début de chaque exercice, moins des deux tiers de celle des immobilisations corporelles amortissables autres que les constructions. Elle ne peut être pratiquée par les compagnies d'assurances de toute nature, les entreprises de location et de gestion d'immeubles ni par les institutions financières autres que les entreprises de crédit-bail régies par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966, relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail. Ne peuvent en bénéficier que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 34 du Code général des impôts et selon un régime réel autre que celui prévu à l'article 302 septies A bis du même code.
II - Les entreprises n'ayant pas procédé à la réévaluation de leur bilan et entrant dans le champ d'application du paragraphe I sont autorisées à opérer sur leur bénéfice imposable des exercices 1979 et 1980 et dans les mêmes conditions la déduction prévue à ce paragraphe.
III - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions précédentes ; il les adapte notamment au cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile et de transferts de biens non rémunérés par le paiement d'un prix ou résultant d'opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif.
Entrée en vigueur le 4 juillet 1979

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Décisions8

1Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 mars 1992, 89NT01485, inédit au recueil LebonRéformation

[…] 1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la société Laiterie de Montaigu décharge du montant de 619 280 F d'impôt sur les sociétés et du montant de 139 338 F de pénalités mis en recouvrement le 15 septembre 1984 sous le rôle n° 1005 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 : "I. […]

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2Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 13 novembre 1991, 82877, inédit au recueil LebonRejet

[…] 1° – annule le jugement en date du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1979 ; […] Considérant que l'article 1 er de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979, relative au soutien de l'investissement productif subordonne l'octroi de la déduction fiscale qu'il a instituée à la condition, notamment, que les deux tiers au moins des immobilisations corporelles amortissables, autres que les constructions, soient amortissables selon le mode dégressif ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 28 juin 2011, n° 1008344Rejet

[…] [335-03-01-02] […] 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, en application des dispositions des articles

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