Entrée en vigueur le 12 juillet 1964
Le service de la dette des départements de la Seine et de Seine-et-Oise, les obligations résultant des garanties d'emprunts consentis par ces départements et les droits résultant des prêts accordés par ceux-ci sont pris en charge respectivement par la ville de Paris et par le département des Yvelines.
Les recettes et les dépenses afférentes à ces prises en charge sont réparties entre les collectivités prévues par la loi, proportionnellement à la valeur, à la date de la mise en vigueur des dispositions de l'article 1er de la présente loi, du centime additionnel des communes des anciens départements comprises dans les nouveaux.
Les recettes et les dépenses afférentes à ces prises en charge sont réparties entre les collectivités prévues par la loi, proportionnellement à la valeur, à la date de la mise en vigueur des dispositions de l'article 1er de la présente loi, du centime additionnel des communes des anciens départements comprises dans les nouveaux.