Article 18 de la Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964

Entrée en vigueur le 12 juillet 1964

Lorsqu'ils sont affectés à l'usage des services de la préfecture de police transférés à l'Etat, les immeubles du domaine public ou du domaine privé du département de la Seine et de la ville de Paris, les meubles corporels ou incorporels de ces collectivités, ainsi que les droits et obligations se rattachant à ces immeubles ou à ces meubles, sont dévolus à l'Etat.
Entrée en vigueur le 12 juillet 1964

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Décisions3

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 mai 1974, 73-10.598, Publié au bulletinCassation

[…] a demande que soit prononcee la nullite de l'assemblee generale tenue le 29 juin 1971, en soutenant que celle-ci avait ete irregulierement convoquee par un conseil d'administration dont cinq membres sur six n'etaient pas alors proprietaires de vingt actions d'un montant entierement libere de 100 francs chacune, ainsi fixe par l'article 6 des statuts sociaux modifies par l'assemblee generale extraordinaire du 29 decembre 1970, et telles qu'elles sont exigees par l'article 18 desdits statuts pour exercer leurs fonctions, qu'ainsi ces cinq administrateurs devaient etre consideres, en application de l'article 95 susvise, comme demissionnaires depuis le 29 mars 1971;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 26 juin 2014, n° 13PA02250Rejet

[…] Vu la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne qui érige la ville de Paris en collectivité territoriale à statut particulier et transfère à l'Etat des services de la préfecture de police : « Lorsqu'ils sont affectés à l'usage des services de la préfecture de police transférés à l'Etat, les immeubles du domaine public ou du domaine privé (…) de la ville de Paris, (…) ainsi que les droits et obligations se rattachant à ces immeubles (…) sont dévolus à l'Etat. » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 22 décembre 1967, […]

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3Conseil d'Etat, du 11 décembre 1970, 75360, publié au recueil LebonRejet

Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1964, "lorsqu'ils sont affectés à l'usage des services de la préfecture de police transférés à l'Etat les immeubles du domaine public ou du domaine privé de la Seine ou de la ville de Paris, les meubles corporels ou incorporels de ces collectivités, ainsi que les droits et obligations se rattachant à ces immeubles ou à ces meubles sont dévolus à l'Etat". Dans le cas d'affectation mixte desdits immeubles, c'est l'affectation principale qui doit déterminer la collectivité à laquelle ils sont dévolus.

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