Infirmation partielle 19 septembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 29 nov. 2016, n° 2014J01165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2014J01165 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS OCCTERRA c/ SA GFI INFORMATIQUE |
Texte intégral
2014J01165 – 1633300006/1
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 28/11/2016
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur I FANTINI, président, et Madame Q R, greffier.
Après débats en audience publique le 10/10/2016 devant Monsieur I FANTINI, président, Monsieur Serge SALOMON, Monsieur André TRUCHOT, Monsieur Régis DE LACHAPELLE, Monsieur Philippe FREY, juges, assistés de Madame Q R, greffier. |
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 novembre 2016 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Rôle n° 2014)1165
ENTRE 'l
SAS E 53 ROUTE D’ESPAGNE 31100 TOULOUSE partie demanderesse représentée par Me K RUFF de la SCP RSGN Avocats, Avocat plaidant-barreau de Toulouse
SA GFI INFORMATIQUE 145 BOULEVARD VICTOR HUGO 93400 SAINT-OUEN partie défenderesse représentée par Maître Marie Laure MARGNOUX, Avocat au barreau de Toulouse Maître T-Yves MARGNOUX de la SCP DERRIENNIC
ASSOCIÉS,
Avocat plaidant-barreau de Paris
2014J01165 – 1633300006/2
Rôle n° 2015)1064
entre |
SAS E 53 ROÛTE D’ESPAGNE 31100 TOULOUSE partie demanderesse représentée par Me K RUFF de la SCP RSGN Avocats, Avocat plaidant-barreau de Toulouse
er |
SA GFI INFORMATIQUE – PRODUCTION 145 BOULEVARD VICTOR HUGO 93400 SAINT-OUEN
SAS GFI CONSULTING 145 BOULEVARD VICTOR HUGO 93400 SAINT-OUEN partie défenderesse représentée par Maître Marie Laure MARGNOUX, Avocat au barreau de Toulouse Maître T-Yves MARGNOUX de la SCP DERRIENNIC ASSOCIES, Avocat plaidant-barreau de Paris
Copie exécutoire délivrée le 28/11/2016 à SCP DERRIENNIC ASSOCIES
LES FAITS
La SAS E est une société spécialisée dans le secteur informatique.
La SA GFI INFORMATIQUE, la SA GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION, la SAS GFI CONSULTING exercent également dans le secteur d’activité de l’informatique.
La SAS E était la filiale de la société MIPNET.
Ces deux sociétés précisent qu’elles ont depuis leur création entrepris de manière permanente des travaux de recherche sur les techniques de virtualisation de machines appliquées aux postes serveurs et aux postes clients.
Ces travaux ont débouché sur des applications telles que :
— Serveur Virtuel Personnalisé (SVP) pour le compte du Ministère des Affaires Européennes et étrangères en 2010
— Data Center E, centre d’hébergement virtualisé à l’attention des grands comptes de l’industrie et des services.
A
2014J01165 – 1633300006/3
Ces savoir-faire techniques développés par les sociétés MIPNET ET E tendent en une hyper virtualisation permettant de maquetter et de mesurer la performance de systèmes très complexes à partir de moyens simples.
Le principe de base de la virtualisation consiste ainsi à remplacer un serveur, machine physique, par une machine logique « virtuelle ».
Cette technologie permet de disposer de plusieurs machines « virtuelles » sur une seule et même machine physique d’élaborer des maquettes, de mesurer des performances en simulant plusieurs postes clients, de vérifier que l’architecture d’un système d’information fonctionne, le tout sans procéder à l’investissement réellement nécessaire à la mise en œuvre effective de ce système d’information.
Le groupe AIRBUS, dans le cadre de son programme A 350, sollicite MIPNET l’année 2007 afin que cette dernière développe sur son site de production un centre de performance permettant de maquetter et tester le système d’information nécessaire à la conception, l’élaboration et la construction de l’A 350.
Compte tenu de son organisation, le Groupe AIRBUS demande à la société MIPNET de fournir sa prestation dans le cadre d’un contrat de sous-traitance de second rang et lui communique une liste de contractants de premier rang référencés en l’invitant à se rapprocher de l’un deux avec lequel AIRBUS conclurait le marché principal.
Dans ce cadre et pour ce projet la SAS E prend contact avec un contractant d’AIRBUS de premier plan la SAS T SYSTEMS et finalise avec elle un contrat de partenariat le 9 mai 2007.
Le projet baptisé EMEP (maquettes et performances) s’inscrivait dans le cadre d’un forfait porté par la SAS T SYSTEMS et basé sur un catalogue de services principalement fournis en totale autonomie par les équipes de MIPNET et d’E.
Le 29 novembre 2010, la SAS T SYSTEMS signifie à MIPNET la résiliation du contrat de partenariat conclu le 9 mai 2007 à effet du 31 mai 2011.
Cependant, la relation commerciale entre les sociétés ne s’interrompt pas à cette date et suite à une centralisation des équipes MIPNET et E travaillant sur le projet, la SAS E devient à compter du 01 janvier 2012 le seul prestataire référent au titre du contrat EMEP.
En mars 2012 le groupe AIRBUS souhaite mettre en concurrence le contrat de sous-traitance conclu avec la SAS T SYSTEMS auquel la SAS E est partie prenante. Dans ce cadre, la SAS E prétend qu’AIRBUS lui a demandé de se rapprocher des trois sous-traitants retenus dans l’appel d’offres du projet EMEP désormais baptisé E2EPA.
La SAS E leur transmet sous confidentialité les éléments concernant le service d’hyper-virtualisation pour formaliser leur offre définitive.
La SAS T SYSTEMS qui a candidaté à l’appel d’offres sans recourir aux prestations E n’est pas retenue.
2014J01165 – 1633300006/4
In fine, en juin 2012 AIRBUS informe ses partenaires qu’il a choisi le GIE EUROPEAN SOFTWARE AND SERVICES GROUP (ESAS) constitué des sociétés GFI INFORMATIQUE et CEBENETWORK Gmbh pour ce projet E2EPA.,
Dans le même temps, la SAS E constate le départ de 6 de ses salariés dédiés à ce projet vers la SA GFI INFORMATIQUE -PRODUCTION qui les met à la disposition de la SA GFI INFORMATIQUE et de la SAS GFI CONSULTING et ce d’une part malgré les obligations de loyauté et de non-concurrence auxquelles ils étaient tenus et d’autre part malgré des accords concernant la sous-traitance aéronautique signés sous l’autorité du Ministère des Finances en octobre 2010.
La solution de conciliation demandée à AIRBUS reste lettre morte.
La SAS E engage une action contre ces 6 salariés devant le Conseil des Prud’hommes pour violation de la clause de non-concurrence contenue dans leur contrat de travail.
Parallèlement estimant que c’est la SA GFI INFORMATIQUE qui était l’auteur principal de l’acte de concurrence déloyale, la SAS E demande également le 27 novembre 2013 une requête au Président du Tribunal de Commerce de Toulouse aux fins de voir la nomination d’un huissier de justice Maître S-T U avec mission de :
1) se faire assister par la force publique territorialement compétente,
2) se faire accompagner de tel homme de l’art qu’il jugera utile pour l’exécution
de sa mission à l’exclusion de tout salarié ou préposé de la requérante,
3) procéder à la saisie réelle en deux exemplaires contre paiement du prix au
tarif normal, des copies des pièces suivantes :
* – Intégralité des contrats de travail conclus avec les six personnes concernées
* – Intégralité des contrats afférents au projet EMEP
* – Intégralité des correspondances échangées par tout moyen avec les sociétés AIRBUS ET T SYSTEMS dans la période du 30 /09 /2011 au 31 /12/2012
* Intégralité des factures établies par la SA GFI INFORMATIQUE à l’attention du client AIRBUS pour la période du 30/09/2011 au 31/12/2012
* – Intégralité des contrats conclus avec la société AIRBUS : contrat entre GFI et le projet E2EPA
4) procéder à la saisie au moyen d’une clé USB de l’intégralité de la comptabilité
de la société GFI au titre des exercices 2012 et 2013 et en cas d’insaisissabilité
sur site se faire remettre ultérieurement par tout moyen une copie de ladite
comptabilité,
5) autoriser en tant que de besoin l’huissier désigné à s’adjoindre les services
d’un expert en informatique de son choix,
6) rappeler en tant que de besoin que les dispositions de l’article L 123-23 du
Code de Commerce ne peuvent être invoquées pour faire échec à la
communication des pièces sollicitées,
7) procéder par acte séparé à une sommation interpellative des 6 salariés
concernés sur leur lieu d’activité ou autres lieux où ils se trouveraient accessibles
tel que préalablement identifié par l’huissier instrumentaire
8) dans le cadre de cette sommation interpellative par acte séparé de ces mêmes
salariés leur poser les questions suivantes :
* dans quelles conditions ont-ils été amenés à contracter avec la société GFI ?
* quelles sont les missions qui leurs sont dévolues dans le cadre de cette activité
* cette activité a-t-elle un lien avec celle jusqu’alors développée en qualité de
salariés des sociétés MIPNET et/ou E ?
2014J01165 – 1633300006/5
* plus précisément leur activité porte-t-elle sur un savoir-faire développé dans le cadre du contrat dit EMEP,
Par ordonnance du 30 novembre 2013, le Président du Tribunal fait droit à cette requête en limitant certaines prérogatives de l’huissier instrumentaire par rapport aux demandes formulées.
La SAS E, bien que certaines pièces demandées n’aient pas été fournies estimant que les éléments collationnés soit dans le cadre de la saisie-constat, soit par référence au marché conclu démontraient les pratiques déloyales de la SA GFI INFORMATIQUE, assigne le 08 octobre 2014 cette dernière devant le tribunal de commerce de Toulouse.
Cette affaire est enrôlée sous le numéro 2014301165.
Par acte extra judiciaire du 6 novembre 2015, la SAS E appelle également en la cause la SA GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION et la SAS GFI CONSULTING.
Cette assignation est enrôlée sous le numéro 2015)01164.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS […]
La SAS E, revient dans le premier X de ses conclusions sur la demande de sursis à statuer formulée par les sociétés GFI INFORMATIQUE, GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION et GFI CONSULTING.
Dans leurs écritures, les société défenderesses, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, sollicitaient in limine litis que le tribunal sursoit à statuer dans l’attente de la procédure prud’homale engagée par la SAS E à l’encontre des six salariés débauchés considérant que ceux-ci avaient violé la clause de non-concurrence insérée dans leur contrat de travail.
La partie demanderesse précise que contrairement aux affirmations des parties défenderesses cette action n’a pas été engagée au visa de l’article 1382 du Code Civil pour actes de concurrence déloyale mais aux visas des articles 1134 et 1147 du Code Civil dans la mesure où ce qui est reproché à ces salariés est la violation d’une clause de leur contrat de travail.
Que le fondement juridique de ces deux actions étant différent les parties défenderesses sont mal venues d’arguer que l’issue de l’instance prud’homale peut avoir une influence sur la présente instance.
Que la SAS E reproche à ses anciens salariés de travailler pour une société concurrente ce qui constitue une violation de la clause de non concurrence contractuelle.
Que dans la présente instance, la SAS E rappelle qu’elle reproche aux
sociétés défenderesses :
v de s’être rendues complices de la violation, par les salariés débauchés de la clause de non concurrence insérée dans leur contrat de travail,
2014J01165 – 1633300006/6
v d’avoir désorganisé la SAS E en débauchant l’intégralité de son personnel dédié au projet EMEP.
Qu’il peut y avoir désorganisation sans qu’aucune clause de non concurrence ne soit insérée dans le contrat de travail des salariés débauchés.
Qu’en effet le fait essentiel de la désorganisation reste tout de même le fait que la quasi intégralité du personnel prépondérant de la société victime ait quitté cette société, peu important en définitive que la société auteure de cette désorganisation soit concurrente de la société lésée ou que le contrat de travail des salariés débauchés contienne une clause de non-concurrence.
Que si par extraordinaire le Conseil des Prud’hommes de Toulouse devait juger qu’en rejoignant la SAS GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION les anciens salariés de la SAS E n’ont pas violé la clause de non-concurrence insérée dans leur contrat de travail, cet élément n’interdirait pas au tribunal de céans de constater que les sociétés GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION, GFI CONSULTING, GFI INFORMATIQUE ont conjointement désorganisé la SAS E dès lors qu’il est incontestable que ces salariés ont été débauchés par la société GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION et qu’ils sont utilisés par les sociétés défenderesses de sorte que le tribunal ne pourra que rejeter la demande de sursis à statuer des parties défenderesses.
[…]
La SAS E, rappelle qu’il est indéniable et d’ailleurs non contesté que la société MIPNET puis la société E ont développé un savoir-faire très pointu nécessaire à la réalisation du projet dit EMEP.
Que ce savoir-faire particulier était connu et reconnu par les sociétés défenderesses qui se sont obligées au moins à deux reprises à ne pas l’appréhender ni à le divulguer en s’obligeant notamment aux termes d’un accord de confidentialité dépourvu d’équivoque.
Que ce savoir-faire immatériel unique, propriété intellectuelle de la société E, était toutefois acquis par tous les salariés E formés par E à ces techniques, dont parmi eux les salariés dédiés au projet EMEP.
Que la société GFI INFORMATIQUE avait à ce X conscience de cette compétence particulière qu’elle avait répondu à l’appel d’offre d’AIRBUS portant sur le contrat EMEP en partenariat avec la société E.
Que la société GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION, membre du groupe de sociétés des sociétés GFI INFORMATIQUE et GFI CONSULTING et ayant son siège social situé à la même adresse que ces dernières, a débauché en connaissance de cause le personnel de la société E nonobstant l’existence d’une clause de non-concurrence et réalisé elle-même les prestations attachées au contrat les sociétés GFI INFORMATIQUE et GFI CONSULTING se rendant complice de ce débauchage frauduleux.
Qu’il ressort de cette succession d’événements que l’appréhension du marché EMEP (aujourd’hui E2EPA) par la société GFI INFORMATIQUE via le GIE ESAS n’est pas fortuit mais est bel et bien le produit d’une action groupée de désorganisation de la société E caractérisée par :
v un débauchage massif de personnel
AT
®ä
2014J01165 – 1633300006/7
v entrepris dans la perspective d’appréhender un savoir- faire déterminé Y permettant l’élimination immédiate d’un concurrent sur un marché déterminé
Suite à quoi la SAS OCCTERA développe ses conclusions sur cinq points :
1) Les sociétés GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION, GFI CONSULTING et GFI INFORMATIQUE se sont rendues complices de la violation de la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail des salariés débauchés.
2) Les sociétés GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION, GFI CONSULTING et GFI INFORMATIQUE ont commis des actes de concurrence déloyale.
3) Les sociétés GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION, GFI CONSULTING et GFI INFORMATIQUE ont engagé leur responsabilité civile in solidum.
4) Sur le préjudice subi par la SAS E.
5) Sur le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION, GFI INFORMATIQUE et GFI CONSULTING.
1) Les sociétés GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION, GFI CONSULTING et GFI INFORMATIQUE se sont rendues complices de la violation de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail des salariés débauchés.
La SAS E, rappelle les dispositions de l’article 1382 servant de fondement pour la qualification de concurrence déloyale qui énonce : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Que sur la base de cet article la jurisprudence a jugé que toute personne qui avec connaissance aide autrui à enfreindre les obligations contractuelles pesant sur lui commet une faute délictuelle à l’égard de la victime de l’infraction (C.CASS CIALE 11/10/1971).
Qu’il en est ainsi du tiers complice de la violation d’une obligation de non concurrence souscrite par un salarié pour le temps suivant la rupture du contrat de travail.(C. CASS CIALE 18/12/2001).
Que même si la jurisprudence est de plus en plus permissive et fait primer le principe de la liberté du travail sur la préservation d’intérêts particuliers, il n’en demeure pas moins que la notion de débauchage reste prégnante et constitutive d’actes de concurrence déloyale d’une part lorsqu’elle intervient dans un contexte particulier et d’autre part lorsqu’elle est l’instrument d’une désorganisation plus vaste.
Que la société GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION en débauchant :
* -M. H Z
* – M. I Y
* – M. J B
* – M. K D
* – Mme L A épouse X
s’est indiscutablement rendue complice de la violation par ces derniers de la clause de non-concurrence insérée dans leur contrat de travail sans qu’elle puisse arguer qu’elle n’en avait pas connaissance, engageant ainsi sa responsabilité civile délictuelle à son égard.
Que les sociétés GFI INFORMATIQUE et GFI CONSULTING ont également contribué à la violation de ces clauses de non-concurrence que ces trois sociétés
A
2014J01165 – 1633300006/8
font partie d’un même groupe, exercent une même activité de conseils en systèmes et logiciels, qu’elles ont des dirigeants communs.
Qu’il ressort de cette forte imbrication entre elles que les salariés débauchés par la SA GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION ont été mis à disposition des SA GFI INFORMATIQUE et GFI CONSULTING qui les utilisent en pleine connaissance de cause, de sorte qu’elles se sont indiscutablement rendues complices de la violation par ces salariés de la clause de non-concurrence insérée dans leur contrat de travail.
Que ces salariés débauchés de la SAS E étaient affectés au projet EMEP/E2EPA, que leur savoir-faire spécifique sur les projets AIRBUS en matière d’hyper virtualisation était reconnu.
Qu’il est patent que la SA GFI INFORMATIQUE, par le truchement du GIE ESAS qu’elle a constitué, n’aurait pu obtenir le contrat E2EPA avec AIRBUS sans l’utilisation des salariés débauchés par la SAS GFI PRODUCTION.
En réponse à la position des parties défenderesses qui soutiennent qu’aucune complicité de violation d’une clause de non-concurrence n’aurait été commise dès lors que les salariés débauchés auraient été libérés de leur clause de non-concurrence par la SAS E.
Qu’à l’appui de cette affirmation les défenderesses produisent deux courriers adressés à M. Y et à Mme M A épouse X aux termes desquels la SAS E leur indique renoncer à se prévaloir de la clause de non concurrence insérée dans leur contrat de travail, que cependant M. H Z, M. J B, M. K D n’avaient pas été eux libérés de cette clause de non-concurrence de sorte que le tribunal devra rejeter cet argument.
Que par ailleurs, les sociétés défenderesses soutiennent que la clause de non- concurrence serait nulle et demandent au tribunal de prononcer sa nullité.
Qu’il est patent que sur ce X les sociétés défenderesses font entrer dans le débat une question qui ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce.
Qu’en effet, seul le Conseil des Prud’hommes est exclusivement compétent pour statuer sur la question de la validité d’une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail comme l’énonce les dispositions de l’article L1411-1 du Code du Travail et comme le confirme la jurisprudence.
Que si par extraordinaire le tribunal devait se déclarer compétent pour statuer sur la question de la validité de la clause de non-concurrence, il ne pourrait juger que cette clause est parfaitement valable.
Que cette validité est lié au respect de cinq conditions cumulatives soit :
v la clause doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise,
la clause doit être limitée dans le temps,
la clause doit être limitée dans l’espace,
la clause doit tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié,
la clause doit comporter une contrepartie financière.
\ N \ %
AT
2014501165 – 1633300006/9
Qu’en l’espèce ces cinq conditions sont réunies, que la clause de non- concurrence insérée dans les contrats des salariés débauchés est ainsi rédigée :
« Compte tenu des fonctions de Monsieur H Z et des spécificités mises en œuvre par la société E, il est convenu qu’en cas de rupture du présent contrat, pour quelque cause et à quelque époque que ce soit Monsieur H Z s’interdira de participer, s’associer, s’intéresser à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement à toute entreprise ayant une activité susceptible de concurrencer en tout ou partie celle de la société E.
Les activités concurrentes sont considérées comme les suivantes : -conseil et réalisation dans le domaine des technologies de l’information et de la communication
Cette interdiction de concurrence est limitée à une durée d’un an, à compter de la date de rupture effective du contrat, et au secteur géographique suivant : Union Européenne.
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, Monsieur H Z percevra une indemnité mensuelle égale à 50% de la moyenne mensuelle de ses rémunérations ainsi que des avantages et gratifications contractuels éventuels dont il aura pu bénéficier au cours des douze précédents. »
Que cette clause était indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société E d’une part dans la mesure où elle exerce une activité située dans un secteur de haute technicité impliquant de lourds investissements en R&D, et d’autre part parce que les salariés concernés ont accès à des informations stratégiques dans la création du savoir-faire dispensé,
Que cette clause est bien limitée à l’activité de conseil et réalisation dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, qu’elle n’interdit donc pas aux salariés concernés d’exercer une fonction d’ingénieur ou d’architecte technique dans d’autres domaines, que cette formulation ne leur interdit pas non plus d’exercer dans le domaine de l’informatique stricto sensu de sorte que les arguments et demandes des sociétés défenderesses tendant à voir prononcer la clause de non-concurrence de la clause insérée dans les contrats soit rejetés.
Qu’enfin il appartenait à la société GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION de s’assurer avant le débauchage des salariés de l’existence d’une telle clause.
Quelle ne peut évoquer à ce sujet sa propre turpitude.
Qu’au regard de tous ces arguments, la partie demanderesse, la SAS E demande au tribunal de juger que les sociétés GFI INFORMATIQUE, GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION, GFI CONSULTING se sont rendues complices de la violation par les salariés de la SAS E débauchés de la clause de non concurrence insérée dans leur contrat de travail et ont à ce titre engagé leur responsabilité civile délictuelle à l’égard de la SAS E.
2) Les sociétés GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION, GFI CONSULTING et GFI INFORMATIQUE ont commis des actes de concurrence déloyale.
W A
2014J01165 – 1633300006/10
Que la pratique de désorganisation au sens où cette notion est entendue par la Doctrine et la Jurisprudence relative à la typologie des actes déloyaux est consacrée par :
a) un débauchage massif de personnel
b) un débauchage ciblé dans la perspective d’appréhender un savoir-faire déterminé et indispensable
c) cette pratique étant entreprise dans la perspective unique d’écarter la société E du marché EMEP
d) le rejet des conclusions des sociétés GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION, GFI INFORMATIQUE, GFI CONSULTING.
a) un débauchage massif
Qu’il est patent qu’en plus de s’être rendues complices de la violation par les salariés de la clause de non-concurrence les sociétés GFI INFORMATIQUE, GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION, GFI CONSULTING ont également engagé leur responsabilité civile délictuelle en ayant désorganisé la SAS E.
En effet, le caractère prépondérant de ce savoir-faire était parfaitement connu des sociétés GFI INFORMATIQUE et GFI CONSULTING qui aux termes de deux engagements s’étaient interdites de le divulguer et à fortiori de l’appréhender, or en utilisant les salariés illicitement débauchés par la SA GFI INFORMATIQUE- PRODUCTION, ces deux sociétés ont manqué à leurs obligations et ont contribué la désorganisation de la SAS E.
De surcroît, ce savoir-faire était exclusif et avait été développé au bénéfice de l’expérience acquise par chacun des salariés dans le cadre du contrat EMEP jusqu’à la traité par la SAS E et était si déterminant que le donneur d’ordre avait lui-même invité chacun des sous-traitants de premier rang à répondre à l’appel d’offre en partenariat avec la SAS E.
Que le tribunal devra retenir que seules les équipes de la SAS E étaient à même de répondre aux impératifs d’une partie substantielle du dossier EMEP notamment tout le volet inhérent à l’hyper-virtualisation.
Que de fait par le seul débauchage de ces salariés tout concurrent se retrouvait bénéficiaire d’un savoir-faire immédiat susceptible de rasséréner le donneur d’ordre AIRBUS et les accords dits ISTA3 conclus par la SAS GFI CONSULTING quelques mois auparavant.
Que la démarche de proposer à ces salariés aux termes d’un courrier dépourvu d’équivoque, un contrat de travail avec une bonification de leur rémunération de près de 20% alors qu’ils étaient encore liés contractuellement avec la SAS E, constituait une circonstance aggravante de la faute commise.
Que ce débauchage massif est d’autant plus fautif dans la mesure où c’est toute l’équipe dédiée au projet EMEP qui a fait l’objet de ce débauchage.
b) Un débauchage entrepris dans la perspective unique d’appréhender un savoir- faire déterminé.
En effet, ce débauchage n’avait d’autre but que d’appréhender un savoir-faire et plus encore d’ailleurs d’affecter directement du personnel déterminé à la
réalisation du contrat.
2014J01165 – 1633300006/11
c)Un débauchage entrepris dans la perspective d’écarter un concurrent à l’accès à un marché
Que le tribunal devra bien relever qu’en débauchant la totalité des équipes de la SAS E dédiées au projet EMEP quelques semaines avant la mise en œuvre des travaux de réalisation de ce contrat au bénéfice du donneur d’ordre la SA GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION, avec la complicité des sociétés GFI CONSULTING et GFI INFORMATIQUE, privait de facto la SAS E de toute possibilité de retournement.
Qu’il était impossible à la SAS E, dans les circonstances de temps aussi brèves, de pouvoir réagir en embauchant et en formant du personnel dédié au contrat EMEP à fortiori après que la SA GFI INFORMATIQUE par le truchement du GIE ESAS se soit vue déclarée attributaire du marché justement parce que la SAS E avait garanti la mise à disposition de son savoir-faire dans le cadre d’un accord de sous-traitance en cas d’attribution du marché à la SA GFI INFORMATIQUE comme l’avait souhaité AIRBUS.
C’est ce qui explique que la SAS E avait soumissionné avec chacun des 3 candidats pressentis et était certaine de réaliser au moins une partie de ces travaux.
Ainsi, le comportement fautif au sens de l’article 1382 du code Civil des sociétés GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION, GFI CONSULTINS et GFI INFORMATIQUE est avéré dès lors que celles-ci ont sciemment organisé et participé à la désorganisation de la SAS E en pour la SA GFI INFORMATIQUE- PRODUCTION débauchant massivement du personnel et pour les sociétés GFI CONSULTING et GFI INFORMATIQUE l’utilisant dans leurs intérêt et ce dans la perspective d’appréhender un savoir-faire déterminé privant la SAS E d’intervenir sur le marché en définitive appréhendé par la SA GFI INFORMATIQUE
Qu’il ne saurait y avoir de manœuvres déloyales plus caractérisées.
d) le rejet des conclusions des sociétés GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION, GFI CONSULTING et GFI INFORMATIQUE.
Aux termes de leurs écritures les défenderesses arguent que Messieurs Z, Y, B, G et Madame A n’auraient pas été débauchés par la SA GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION mais auraient spontanément et volontairement démissionné, sans qu’aucune manœuvre déloyale n’ait été réalisée par la SA GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION et ce afin de rejoindre le Groupe GFI qui selon les défenderesses leur offrait de meilleurs conditions.
En outre, les parties défenderesses indiquent que l’embauche d’un nombre important de salariés par une entreprise concurrente n’est pas en soi déloyal et qu’en l’espèce la SAS E n’apporterait pas la preuve de manœuvres déloyales commises par la SAS GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION.
Que cet argument n’est pas sérieux.
Que les défenderesses au terme de leurs premières écritures ne contestent pas le courrier contenant la proposition de postes avec bonification de 20%.
& AT
2014J01165 – 1633300006/12
Que par ailleurs, le Tribunal prendra connaissance de l’attestation de M. I F, salarié de la SAS E qui indique avoir également été contacté et démarché par une société du Groupe GFI au cours du mois de juin 2012.
Que les sociétés défenderesses contestent la validité formelle de cette attestation
en arguant qu’elle ne respecterait pas les dispositions des articles 200 à 203 du code de procédure civile.
Que le décès de M. I F n’a pas permis de valider à nouveau cette attestation.
Que par ailleurs, eu égard à l’objet du litige, seuls les salariés par définition peuvent fournir ce type de témoignages sauf à rendre la preuve impossible.
Que la promesse d’une rémunération anormalement élevée (+20%) caractérise la déloyauté de la manœuvre.
Que même si la rémunération finalement obtenue est inférieure à cette promesse, il n’en demeure pas moins que cette manœuvre a indiscutablement incliné ces salariés à démissionner et ce d’autant que cette démarche était ciblée sur les salariés dédiés au projet EMEP/E2EPA et qu’elle est intervenue dans la période ou AIRBUS était en train de choisir son partenaire commercial dans le cadre du projet E2EPA.
En réponse à l’affirmation par les sociétés défenderesses que le savoir-faire en matière d’hyper-virtualisation ne serait pas spécifique et serait une technique banale et répandue, la SAS E fait remarquer que si effectivement le concept de l’hyper-virtualisation lui-même est connu et répandu la plus- value, les modifications et les perfectionnements apportés à cette technique par les équipes de la SAS E dans le cadre du projet EMEP constituent
indéniablement son savoir-faire.
Que dans le cadre de ce projet EME, la SAS E rappelle qu’elle a élaboré des mécanismes et systèmes d’hyper-virtualisation complexes et perfectionnés au profit du client AIRBUS comme ce dernier l’en a maintes fois félicitée par mails.
Qu’il convient également de rappeler que la SAS E a déposé un brevet portant sur la virtualisation des postes de travail.
Que ce savoir-faire n’a pu se faire que par des investissements substantiels en matière de recherche et développement réalisés par les sociétés MIPNET et E.
Que la société MIPNET avait dépensé entre 2007 et 2011 avant le débauchage la somme de 2 156 118 euros en matière de recherche et développement ce que conteste les défenderesses.
Qu’à l’évidence, les défenderesses ont mal analysé les pièces produites ignorant
le transfert des salariés de la société MIPNET à la SAS E le 1° janvier 2012, date à laquelle ce savoir-faire était acquis par ces salariés transférés.
Ar
2014J01165 – 1633300006/13
Que les annexes aux comptes de la société MIPNET clôturés le 30 septembre 2009, le 30 octobre 2010, le 30 septembre 2011, le 30 septembre 2012, le 30 septembre 2013 font état expressément de l’existence de ces travaux.
Que par ailleurs, le fait qu’aucun frais de développement n’apparaisse à l’actif du bilan des sociétés MIPNET et E ne signifie absolument pas qu’aucun frais de recherche et développement n’ait été engagé, qu’il convient de distinguer sur un plan comptable la comptabilisation des frais de recherche qui sont passés en charge d’exploitation et non sur un compte de bilan alors que les frais de développement peuvent sous certaines conditions être comptabilisés en actif immobilisé.
Que les déclarations fiscales des sociétés MIPNET et E au titre du Crédit d’impôt Recherche se sont élevées à :
* 271 033 pour 2008
427 624 pour 2009
477600 pour 2010
599940 pour 2011
380 921 pour 2012
188 681 pour 2013
k * * * *
Que le Tribunal ne pourra que dire et juger que la société E possédait bien un savoir-faire spécifique et perfectionné en matière d’hyper-virtualisation dont elle a été privé du fait du débauchage illicite de ces salariés affectés au projet EMEP.
3) Les sociétés GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION, GFI CONSULTING et GFI INFORMATIQUE ont engagés leur responsabilité civile in solidum.
Les faits de concurrence déloyale étant prouvé comme démontré ci-dessus la partie demanderesse rappelle qu’il est de jurisprudence constante que les co- auteurs d’un même dommage peuvent être condamnés à le réparer , et ce in solidum de sorte que le Tribunal condamnera donc solidairement les sociétés GFI CONSULTING, GFI INFROMATIQUE-PRODUCTION et GFI INFORMATIQUE à réparer le préjudice substantiel qu’elles ont causé à la société E.
4) Sur le préjudice en résultant.
La partie demanderesse rappelle que la SA GFI INFORMATIQUE n’a pas produit les éléments comptables visés dans l’Ordonnance présidentielle du 30 novembre 2013.
Que la SA GFI INFORMATIQUE justifie son refus en indiquant que celle-ci serait inapplicable dans la mesure où elle ferait seulement mention de « GFI » sans précision de numéro de RCS alors que cette mention « GFI» ne correspondrait pas à sa dénomination sociale ni à celle d’une autre société du groupe GFL.
Cette position pour la SAS E ne peut être acceptée.
En effet, trois éléments démontrent que la SA GFI INFORMATIQUE a
parfaitement reconnu que cette ordonnance visait bien les trois sociétés du
Groupe :
* – d’une part elle a débuté à l’exécution de cette ordonnance en communiquant à l’huissier de justice désigné une partie des documents exigés,
0 P
2014J01165 – 1633300006/14
* d’autre part, la SA GFI INFORMATIQUE a communiqué les contrats de travail
conclus entre la SA GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION et les salariés débauchés, ce qui démontre bien qu’elle a reconnu que l’ensemble des sociétés composant le Groupe GFI étaient visées par celle-ci. Que cette reconnaissance ressort d’ailleurs expressément du courriel du 07 avril 2014 qu’elle a adressé à l’Huissier de justice : « Réunir l’intégralité des factures établies par le Groupe GFI et de ses différentes structures, à l’attention du client AIRBUS, demande un travail important »
* de dernière part si l’ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Toulouse du 30 novembre 2014 ne mentionne effectivement aucun numéro de RCS, il n’en demeure pas moins qu’elle fait expressément référence à l’adresse d’un établissement secondaire de la SA GFI INFORMATIQUE situé 1 Rondpoint du Général Eisenhower à Toulouse (31100).
Que pour autant, la SAS E précise qu’elle est parfaitement à même de déterminer avec précision, l’étendue du préjudice qu’elle subit par référence à la marge brute dégagée au titre des exercices 2009, 2010, 2011 et partiellement 2012 dans le cadre de l’exécution du contrat EMEP dès lors que :
— les prix retenus ont été maintenus lors de l’appel d’offre de 2012 comme établi par le cahier des charges AIRBUS et ses extractions et explications,
«qu’ainsi le volume de marché est annuellement strictement le même qu’au titre des exercices précédents soit un montant total de 1 500 000 € en moyenne par an.
Que la marge brute étant stable ce qui fait ressortir à l’examen des données certifiées par l’Expert -comptable des sociétés MIPNET et E les positions suivantes :
Année 2009 : CA : 1 322 599 € MARGE : 657 239 € Année 2010 : CA : 1 705 082 € MARGE : 1 181 022 € Année 2011: CA : 1 543 085 € MARGE : 1 082 858 € Année 2012 : CA : 727 279 € MARGE : 374 958 €
Que le tribunal devra retenir que l’année 2012 est à elle seule parfaitement révélatrice puisque la SAS OCC TERRA a pu réaliser des prestations jusqu’au départ des salariés soit à la fin du mois de juin 2012 un chiffre d’affaires de 727 279 €.
Qu’il est constant que la marge brute dégagée oscille chaque année entre 1 082 000 € et 1 181 000 €.
Que c’est bien la marge brute qui doit être retenue puisque la SAS E a supporté les charges de structures, de coûts directs et les investissements R&D justifiant ce niveau de marge.
Ainsi le contrat EMEP ayant été renouvelé pour trois ans en 2012, le montant de la marge brute dont a été privé la SAS E sur ces bases ressort à 3 300 000 euros ce dont elle demande réparation en premier chef.
Par ailleurs, il est évident que la SAS E a été privée de la faculté de terminer le marché EMEP au titre du quatrième trimestre 2012, qu’il est normal qu’elle obtienne réparation au titre de ce gain perdu représentant un CA minima au titre de la partie forfaitaire du marché soit un CA de 78 421€ représentant une marge de 70% soit 54 894 euros.
Ve A
2014J01165 – 1633300006/15
Enfin, la SAS E entend obtenir réparation au titre du marché de virtualisation lié au programme A 350 pour lequel elle avait engagé les travaux et qu’elle n’a pu finaliser du fait du débauchage.
Qu’il ressort des pièces 27 à 30 que la SAS OCTERRA avait été destinataire d’une commande spéciale d’AIRBUS portant sur le programme de l’A350 en partenariat avec la société T SYSTEMS.
Que le premier volet de la commande représentait un montant de CA HT de 207 700 €.
Qu’une seconde commande a été émise pour des tests complémentaires d’un montant de CA HT de 247 900 €.
Que celle-ci n’a pu en définitive être réalisée faute de moyens humains après le débauchage soit une perte nette pour la SAS E de 235 000 € soit une perte de marge brute de (base 70%) : 164 500 euros, troisième chef de la demande soit un total de : 3 519 394 euros.
Qu’enfin au titre du préjudice il est réclamé au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 20 000 euros.
5) Le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés GFI INFORMATIQUE, GFI CONSULTING et GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION.
Ainsi, aux termes de leurs écritures les parties défenderesses arguent aux visas des dispositions des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile que la SAS E aurait intenté son action à l’encontre d’une partie qui n’aurait ni intérêt, ni qualité pour être défendeur, de sorte que les demandes seraient irrecevables.
Que la SA GFI INFORMATIQUE indique ainsi que la SAS E lui reprocherait le débauchage illicite de ses salariés alors que lesdits salariés ont été embauchés par la SA GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION et non par elle.
Qu’il ressort des présentes écritures établies postérieurement à l’appel en cause des sociétés GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION et GFI CONSULTING que la SAS E reproche expressément à la SAS GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION de s’être rendue complice de la violation par les salariés débauchés de la violation de la clause de non concurrence insérée dans leur contrat de travail et d’avoir désorganisé la SAS E et ce, avec le concours des sociétés GFI INFORMATIQUE et GFI CONSULTING.
Qu’en outre, la SA GFI INFORMATIQUE indique que la SAS E ne pourrait pas rechercher l’indemnisation de son préjudice économique tiré notamment de son éviction du projet E2EPA dans la mesure ou AIRBUS a attribué ce projet non à la SA GFI INFORMATIQUE mais au GIE ESAS.
Que si effectivement la personnalité morale du GIE ESAS est distincte de celle de la SA GFI INFORMATIQUE, il n’en demeure pas moins que ce GIE a été constitué par la SA GFI INFORMATIQUE et que ce GIE ESAS n’aurait pu obtenir le marché sans le débauchage illicite des salariés réalisé par la SA GFI INFORMATIQUE avec la complicité des sociétés GFI INFORMATIQUE PRODUCTION et GFI CONSULTING.
( -À
2014J01165 – 1633300006/16
Que la SA GFI INFORMATIQUE ne peut en aucun cas se réfugier derrière la
personnalité morale du GIE ESAS dès lors que :
v elle a indiscutablement contribué à la réalisation du préjudice subi par la SAS E,
v le préjudice économique de la SAS E résulte de la désorganisation et de la perte de marge en résultant, le fait que le contrat E2ZEPA ait été attribué au GIE ESAS ou directement à la SA GFI INFORMATIQUE est totalement indifférent puisque la SAS E aurait en toutes hypothèses subi le préjudice invoqué.
Le Tribunal devra en conséquence rejeter cette fin de non-recevoir.
Ainsi la SAS E demande au tribunal de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées ;
Vu l’article 1382 du code Civil ;
Vu les articles 31, 32, 122, 367 et 378 du code de Procédure Civile ;
Vu la typologie des actes concurrentiels déloyaux ;
Vu la jurisprudence afférente ;
Vu les pièces produites,
JOINDRE sous le numéro de rôle 2014301165 les instances enrôlées sous les numéros 2014 JO01165 et 2015)01064
Cette jonction ordonnée : […] rejeter la demande de sursis à statuer de la SA GFI INFORMATIQUE
Statuant au fond :
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la SA GFI INFORMATIQUE.
REJETER les arguments fins et prétentions des sociétés GFI INFORMATIQUE- PRODUCTION, GFI CONSULTING et GFI INFORMATIQUE.
DIRE ET JUGER que les demandes de la SAS E sont recevables
DIRE ET JUGER que les sociétés GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION, GFI CONSULTING et GFI INFORMATIQUE se sont rendues complices de la violation par les salariés de la SAS E débauchés, de la clause de non- concurrence insérée dans le contrat de travail de ces salariés et ont à ce titre commis une faute de nature délictuelle les obligeant à réparation.
DIRE ET JUGER que la SA GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION a désorganisé la SAS E en débauchant massivement le personnel de la SAS E dédié à la réalisation du contrat EMEP et à ce titre commis une faute de nature délictuelle l’obligeant à réparation.
DIRE ET JUGER que les sociétés GFI CONSULTING et GFI INFORMATIQUE ont également contribué à la désorganisation de la SAS E en utilisant les salariés de la SAS E illicitement débauchés dans la perspective d’appréhender le savoir-faire exclusif de la SAS E et ont à ce titre commis une faute de nature délictuelle les obligeant à réparation.
DIRE ET JUGER que les sociétés GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION, GFI CONSULTING et GFI INFORMATIQUE ont engagé leur responsabilité civile délictuelle in solidum à l’égard de la SAS E.
Vu le montant moyen de marge nette perdue de 1 100 000 euros par an, Vu la durée du contrat EMEP soit 3 ans,
le A
2014J01165 – 1633300006/17
CONDAMNER SOLIDAÏIREMENT les sociétés GFI INFORMATIQUE, GFI CONSULTING et GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION au paiement de la somme de 3 300 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SAS E au titre de la marge brute perdue sur le contrat EMEP pour les années 2013 à 2015. CONDAMNER EN OÙTRE SOLIDAIREMENT les sociétés GFI INFORMATIQUE, GFI CONSULTING et GFI INFROMATIQUE-PRODUCTION au paiement des sommes de :
» 54 894 euros au titre de la marge brute perdue au titre du quatrième
trimestre 2012. » 164 500 euros au titre de la marge brute perdue sur le projet A 350
Au besoin, si le Tribunal l’estime nécessaire désigner tel expert qu’il plaira aux fins de déterminer le préjudice subi par la SAS E et en ce cas condamner solidairement par provision les sociétés GFI INFORMATIQUE, GFI CONSULTING et GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION au paiement d’une somme de 500 000 euros,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés GFI INFORMATIQUE, GFI CONSULTING et GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION au paiement d’une somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés GFI INFORMATIQUE, GFI CONSULTING et GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION au paiement des entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Dans leurs conclusions les parties défenderesses rappellent, en préambule les composantes du Groupe GFI et les activités propres de chacune des sociétés du Groupe dans le secteur générique de l’informatique précisant les spécificités de chacune d’elles et également le fait que le Groupe MIPNET, maison mère de la SAS E, avait procédé suite à des tensions dans ses activités à des restructurations et que c’était dans ce cadre que l’ensemble de sa « Business Unit informatique » avait été transféré à la SAS E à compter du O1 janvier 2012 .
Que c’était dans ce contexte que certains salariés déstabilisés par ce changement ont librement recherché un nouveau poste chez de nouveaux employeurs dont la SA GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION.
Que ce mouvement de personnel n’est que la traduction des principes de liberté du travail et du commerce la SAS E ne l’acceptant pas en poursuivant ses anciens salariés au prud’hommes et en engageant la présente procédure.
Les parties défenderesses reprennent ensuite les faits de l’instance et rappellent que la société MIPNET maison mère de la SAS E intervenait en sous- traitant de T SYSTEMS sur le projet EMEP d’AIRBUS.
Que les soumissionnaires à l’appel d’offre lancé par AIRBUS avaient entière liberté de contracter avec tel ou tel sous-traitant.
Que le GIE ESAS a librement choisi de ne pas faire appel aux services de a SAS
E en tant que sous-traitant, pas plus qu’AIRBUS n’a demandé à ce qu’une telle sous-traitance n’intervienne.
C A
2014J01165 – 1633300006/18
Ensuite les parties défenderesses reviennent sur les deux procédures engagées antérieurement à la présente instance :
a) celle de saisie-constat
b) celle devant le Conseil des Prud’hommes
a) Pour la procédure de saisie-constat elles font remarquer que le contenu de l’ordonnance est assez particulier dans la mesure ou les sociétés concernées ne sont pas spécifiquement nommées mais reprise sous le générique GFI et AIRBUS sigle sans personnalité juridique.
Que la période visée par l’ordonnance n’est pas celle concernée par le litige.
Que ces points peuvent justifier une demande de rétractation de cette ordonnance de saisie-constat sans qu’une telle procédure soit engagée car les parties défenderesses ne la solliciteront pas car elles considèrent qu’elle ne la concerne pas et est inapplicable en l’état et qu’aucun document complémentaire à ceux déjà donnés ne le sera.
b) Sur l’action de la SAS E actuellement pendante devant le Conseil des Prudhommes concernant la prétendue violation de la clause de non-concurrence par les six salariés concernés.
Au fond, les parties défenderesses développent leur position en quatre points :
1) In limine litis sur la demande de sursis à statuer,
2) A titre principal , sur l’irrecevabilité de la demande ou à tout le moins , la mise hors de cause des sociétés GFI INFORMATIQUE ET GFI CONSULTING,
3) A titre subsidiaire , sur l’absence de concurrence déloyale,
4) Sur l’article 700 du CPC, frais et dépens.
1) In limine litis sur la demande de sursis à statuer
Les parties défenderesses demandent sur la base de l’article 378 du code de procédure civile et la jurisprudence que le Tribunal ordonne un sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne dans la procédure actuellement pendante devant le Conseil de Prud’hommes de Toulouse opposant la SAS E à ses salariés.
Qu’en effet, la SAS E accuse les parties défenderesses d’avoir débauché ses salariés et de s’être rendues complices de la violation par ceux-ci de la clause de non concurrence stipulée dans leur contrat de travail et par la même de s’être rendues coupables d’actes de concurrence déloyale.
Que le fait de savoir si :
(i) lesdits salariés ont été déloyalement débauchés par elles
(ii) et si lesdits salariés étaient ou non tenus vis-à-vis d’E d’une clause de non-concurrence valable et opposable aux parties défenderesses en ce que cette clause aurait été porté à la connaissance de ces dernières sans qu’elles n’en tiennent compte,
constitue le cœur du présent procès.
Que ce sont les mêmes questions et les mêmes faits qui se posent devant le
Conseil des Prud’hommes de Toulouse saisi antérieurement à la présente instance et si ces actes étaient avérés ils seraient constitutifs de concurrence
AT
2014J01165 – 1633300006/19
déloyale ce qui peut avoir une influence certaine sur l’appréciation de l’affaire devant la présente juridiction.
En effet, pour les parties défenderesses il n’est pas possible de statuer et encore moins de retenir une éventuelle concurrence déloyale ou une complicité dans la violation d’une clause de non-concurrence stipulée dans un contrat de travail, si les salariés litigieux ne sont pas condamnés à ce titre, par le Conseil des Prud’hommes de Toulouse ou si cette juridiction considère que la clause de non- concurrence opposée par la SAS E est nulle ou inapplicable (disproportionnée, durée trop longue, territoire géographique trop grand, absence de contrepartie financière ou carence dans son versement, etc …).
Que cette demande de sursis à statuer se justifie d’autant plus :
— qu’il va permettre dans un souci de cohérence et de bonne administration de la justice d’éviter toute éventuelle contrariété entre les décisions à venir du Tribunal de Commerce et du Conseil des Prud’hommes, ces procédures s’inscrivant dans le même contexte et trouvant toutes deux leur origine dans le départ des salariés litigieux.
— que la SAS E ne peut à la fois solliciter devant le Conseil des Prud’hommes et devant le Tribunal de Commerce de Toulouse l’indemnisation y compris à l’encontre de personnes différentes, d’un préjudice qui résulterait d’un débauchage déloyal de salarié, dans la mesure ou un même fait ne peut ouvrir droit à une double indemnisation (principe général de prohibition de la double indemnisation)
— que la SAS E fonde notamment sa demande sur une prétendue violation de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail de ses anciens salariés tout en faisant valoir que seule la juridiction Prud’homale peut apprécier et prononcer la nullité ou non d’une telle clause.
Qu’il est en conséquence de cette situation demandé de prononcer le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive n’intervienne dans l’affaire actuellement pendante devant le Conseil des Prud’hommes.
2) A titre principal, l’irrecevabilité de la demande ou , à tout le moins , la
mise__hors _ de cause des sociétés GFI_ INFORMATIQUE _et _ GFI CONSULTING.
Les parties défenderesses demandent que si par extraordinaire le Tribunal ne fasse pas droit à la demande formulée in limine litis il déclaré à titre principal la SAS OCTERRA irrecevable à agir.
Elles rappellent les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile qui décrivent les conditions présidant au droit d’agir.
Que celui qui engage une procédure à l’encontre d’une partie doit avoir intérêt à engager cette action et le cas échéant, disposer de la qualité qui lui permet de le faire.
Qu’il doit également engager une action à l’encontre d’une partie qui a intérêt et qualité pour être défendeur à l’action.
Que tel n’est pas le cas ici : A) Sur l’irrecevabilité de la demande
B) Sur dans tous les cas la mise hors de cause des sociétés GFI INFORMATIQUE et GFI CONSULTING.
0 q
2014J01165 – 1633300006/20
A) Sur l’irrecevabilité de la demande La SAS E fonde sa demande sur l’article 1382 du Code Civil, de sorte
que les préjudices qu’elle allègue doivent résulter de la faute des défenderesses pour pouvoir agir à leur encontre.
La SAS E prétend avoir subi une perte de marge brute résultant de l’attribution du contrat E2EPA à une autre entité du fait du débauchage des salariés litigieux et de l’attribution de ce projet par AIRBUS à GFI INFORMATIQUE.
Que l’indemnisation de tels préjudices ne peut être recherchée à l’encontre de la société GFI INFORMATIQUE ou même de la société GFI INFORMATIQUE- PRODUCTION ou de la société GFI CONSULTING.
En effet, ce n’est pas la SA GFI INFORMATIQUE, ni la SAS GFI CONSULTING et encore moins la SA GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION qui a contracté avec la société AIRBUS dans le cadre du projet E2EPA mais le GIE EUROPEAN SOFTWARE AND SERVICES GROUP (GIE ESAS) entité qui selon l’article
L 251-4 du code de commerce a une personnalité juridique propre et distincte de celle de ses membres.
Que le fait que la SA GFI INFORMATIQUE soit membre du GIE ESAS ne change rien dans la mesure où le GIE dispose d’une personnalité morale distincte et autonome de celle de ses membres et que seul le GIE est le cocontractant d’AIRBUS et le bénéficiaire de l’éventuelle marge résultant de l’opération de cette convention, de sorte que le Tribunal ne pourra que déclarer la SAS E irrecevable à agir à l’encontre des sociétés GFI INFORMATIQUE et GFI CONSULTING de sorte que ces sociétés ne pourront qu’être mise hors de cause.
B) Sur la mise hors de cause dans tous les cas, des sociétés GFI INFORMATIQUE et GFI CONSULTING
Les parties défenderesses rappellent que la SAS E a assigné la SA GFI INFORMATIQUE au motif que cette société aurait commis de prétendus actes de concurrence déloyale « en débauchant massivement le personnel de la société MIPNET dédié à la réalisation du contrat EMEP dans la perspective d’appréhender le savoir-faire exclusif de la société E .
Or, indépendamment du mal fondé de cette prétention, la SA GFI INFORMATIQUE ne peut être assignée en raison d’un prétendu débauchage déloyal de salariés dès lors que ce n’est pas cette société qui a engagé les salariés litigieux mais la SA GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION laquelle a une personnalité juridique propre et distincte de celle de la SA GFI INFORMATIQUE.
Qu’il suffit de lire les contrats de travail des salariés litigieux (M. Z, M. Y, M. B, M. C et Mme X) pour constater que leur employeur est bien la SA GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION.
Que pour M. D dont le débauchage est également reproché à la SA GFI INFORMATIQUE, celui-ci n’a pas été engagé ni par cette dernière, ni par la SA GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION mais par la société OZITEM puis par la société SVCS.
le, P
2014J01165 – 1633300006/21
Qu’en vertu des principes d’autonomie de la personne morale et de responsabilité personnelle, la SA GFI INFORMATIQUE ne peut être poursuivie en raison de l’embauche par la SA GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION de salariés démissionnaires de la SAS E.
Que la SAS E n’a ni intérêt, ni qualité à agir en débauchage déloyal de salariés à l’encontre de la SA GFI INFORMATIQUE dans la mesure où cette société n’est pas non plus celle qui a engagé les salariés litigieux comme vient de le rappeler la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 8 juillet 2014 n° 13-11710 .
Que la SA GFI INFORMATIQUE tout comme la SAS GFI CONSULTING n’ayant pas engagé les salariés litigieux, l’action de la SAS E à son encontre ne pourra qu’être déclaré irrecevable.
Que par ailleurs, le fait que les parties défenderesses fassent partie du même groupe de sociétés et que leurs sièges sociaux soient situés à la même adresse ne vient nullement faire disparaitre le fait que les sociétés GFI CONSULTING, GFI INFORMATIQUE et GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION disposent toutes les trois de personnalités juridiques propres et autonomes et qu’elles ne sauraient être confondues.
Que tentant de justifier son action à l’encontre des sociétés GFI INFORMATIQUE et GFI CONSULTING, la SAS E prétend que les salariés litigieux auraient été débauchés et « mis à la disposition » de ces sociétés et que le détournement de savoir-faire et le débauchage de salariés allégué entrepris par la SA GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION se seraient opérés « avec la complicité des sociétés GFI INFORMATIQUE, et GFI CONSULTING » tout en affirmant qu’il serait « avéré que les sociétés GFI INFROMATIQUE, GFI CONSULTING et GFI INFORMATIQUE -PRODUCTION » ont organisé un détournement de savoir-faire.
Que cette théorie n’est corroborée par aucune démonstration, ni par la moindre preuve.
Qu’en parfaite méconnaissance des dispositions des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, la SAS E procède par allégations et par accusations invoquant des complicités ou collusions qui ne sont nullement établies.
En conséquence de quoi le Tribunal ne pourra que déclarer la SAS E irrecevable à agir à l’encontre des sociétés GFI INFORMATIQUE et GFI CONSULTING et par là-même les mettre hors de cause.
3) A titre subsidiaire sur l’absence d’acte de concurrence déloyale
Si par extraordinaire le Tribunal venait à considérer que la SAS E était recevable à agir, il ne pourra que constater qu’aucun acte de concurrence déloyale ne peut être reproché.
Les parties développent cette question en analysant plusieurs faits du litige : A) Une remarque liminaire sur cette question B) La démonstration par le mobile au demeurant erroné , celui de virtualisation
de machines (technique banale et ancienne)
C) Sur l’absence de manquement à un accord de confidentialité
2014J01165 – 1633300006/22
D) Sur le rappel des principes et de la jurisprudence applicable
E) Sur l’absence d’actes positifs de débauchage et la libre démission et candidature des salariés litigieux auprès d’un nouvel employeur
F) Sur l’absence de désorganisation de l’entreprise
G) Sur l’absence de lien de causalité et de préjudice
H) Sur le rejet de la demande subsidiaire d’expertise judiciaire et de provision
A) Une remarque liminaire sur cette question
Les parties défenderesses font remarquer que M. D n’a pas quitté la SAS E pour devenir salarié de la SA GFI INFORMATIQUE mais celui de la société OZITEM comme précisé sur le site LINKEDIN.
Que cette démarche ne fait que souligner que les salariés concernés au présent litige souhaitaient visiblement quitter la SAS E suite à la réorganisation du groupe MIPNET et leur transfert à l’entité E à compter du 01 janvier 2012.
B) La démonstration par le mobile au demeurant erroné, celui de virtualisation de machines (technique banale et ancienne)
Les parties défenderesses soutiennent que la SAS E ne disposant d’aucune preuve rédhibitoire matérialisant la moindre manœuvre d’un quelconque débauchage bâtit une fiction au terme de laquelle elle cherche à expliquer pourquoi la SAS GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION aurait pu avoir intérêt à débaucher ses salariés.
Que la SAS E transforme ainsi la démonstration de la preuve d’une faute qu’elle ne peut rapporter en la démonstration que le mobile semblant exister, la faute devrait nécessairement s’en déduire.
Que cette démarche n’est rendue possible que par l’emploi de nombreuses contre-vérités.
Que la SAS E se présente comme une société informatique « ultra spécialisée » détenant un savoir-faire rare, exclusif et exceptionnel en matière de virtualisation de machines /serveurs.
Que c’est une pure invention.
La virtualisation de machine est un procédé qui a vu le jour dans les années 80 et qui s’est popularisée dans les années 2000 par l’intermédiaire de logiciels libres ou de logiciels propriétaires mais gratuit dans ce domaine.
Que la SAS E nie l’histoire et la réalité de la virtualisation de machines en se prétendant seule détentrice de ce savoir-faire, alors qu’aujourd’hui cette technique et ce savoir-faire est très répandue en informatique.
Que les propositions de sous-traitance adressées par la SAS E aux entreprises soumissionnaires qui pouvaient être retenues par AIRBUS dans le cadre du projet E2EPA mettaient surtout en avant le fait qu’elles appliqueraient les directives et suivraient les modèles de l’entreprise principale.
0 A
(W
2014J01165 – 1633300006/23
Que les nombreux mails de félicitations et de satisfactions adressés par AIRBUS sont des manifestations de politesse très classiques en matière d’outils de management entre un donneur d’ordre et des prestataires.
Que ces mails ne mettent pas en avant que les sociétés MIPNET ou E détiendraient un savoir-faire spécifique novateur et exclusif en matière de virtualisation ou autre et que de surcroît la quasi-totalité de ces mails de caractère général ne leur a pas été spécifiquement adressée mais visait un ensemble de partenaires : prestataires dans le domaine informatique (THALES SERVICES, CAP GEMINI, SOGETI, EADS, ACCENTURE etc…).
Que par ailleurs, le brevet déposé en juin 2015 et uniquement en anglais par la SAS E sur une méthode de virtualisation de poste de travail, ne concerne pas le principe en lui-même de la virtualisation de serveur ou de poste de travail mais uniquement une méthode de virtualisation de poste de travail parmi tant d’autres.
Qu’il a été déposé en juin 2015 soit trois ans après la période litigieuse et ce manifestement pour les besoins de la cause puisque intervenu pendant la présente instance.
Que ce brevet est tellement artificiel que la SAS E ne fonde nullement sa réclamation sur une quelconque contrefaçon de celui-ci.
C) L’absence de manquement à un accord de confidentialité Que les allégations évoquées par la SAS E sont infondées.
Qu’elle est incapable de préciser la nature de ces informations confidentielles et à quel accord ou à quelles clauses de confidentialité ces manquements se rattacheraient et qu’elle ne fait aucune demande en matière de responsabilité contractuelle à ce titre devant la juridiction compétente.
Quant à l’accord de consortium sur le projet ISTA 3, celui-ci est totalement hors sujet dans la mesure où il ne semble pas présenter de rapport avec le projet E2EPA.
Que la signature d’accords ou clauses de confidentialité est très usuelle dans les domaines de l’informatique et de l’aéronautique.
Que ces allégations sans fondement ne cherchent qu’à créer « une toile de fond » pour cacher l’absence de justifications.
D) Le rappel des principes et de la jurisprudence
Les parties défenderesses rappellent qu’il appartient à celui qui prétend être victime d’actes de concurrence déloyale de démontrer la réalité et le caractère fautif des actes allégués.
Que si la SAS E fait souvent référence à la Jurisprudence et à la Doctrine, elle ne cite aucune décision ou article à l’appui de sa demande.
Que cette carence ne résulte pas du hasard mais du fait que les principes posés par la Jurisprudence en matière de débauchage de salariés ne peuvent que
conduire au rejet de sa demande.
2014J01165 – 1633300006/24
Les règles relatives à l’emploi de salariés sont régies par les principes fondamentaux de liberté du commerce , de liberté de la concurrence, de liberté du travail et de libre circulation des salariés,
Les salariés doivent pouvoir librement quitter leur employeur pour postuler dans d’autres entreprises mêmes concurrentes.
Que seuls des manquements à une clause de non-concurrence valable ou des manœuvres positives de débauchage prouvées et caractérisées ayant généré une désorganisation de l’entreprise peuvent engager la responsabilité de leur auteur.
Que sur cette question du débauchage, la jurisprudence considère que par principe l’embauche d’un ou plusieurs salariés par une entreprise concurrente est parfaitement licite en vertu de la liberté du travail qui est un droit constitutionnel et une liberté fondamentale.
Qu’en fait pour que le débauchage de salariés soit sanctionné au titre de la concurrence déloyale, il faut que soient cumulativement caractérisées : e des manœuvres déloyales constituant des actes positifs de débauchage
e ayant entraîné une véritable désorganisation de l’entreprise
Si ces deux conditions ne sont pas réunies, le débauchage de salariés ne peut être constitutif d’acte de concurrence déloyale et engager la responsabilité de son auteur.
Que les tribunaux déboutent systématiquement les actions en concurrence déloyale dès lors que la preuve formelle de l’existence de manœuvres commises par le nouvel employeur pour attirer les salariés qui sans ces manœuvres n’auraient pas quitté leur ancien employeur n’est pas rapportée.
Que les manœuvres déloyales ne se présument pas, elles doivent être expressément établies.
(i) En soi , l’embauche de salarié n’est pas fautive
Un recrutement même massif et dans un temps rapproché d’anciens salariés d’une entreprise concurrente ne peut à lui seul caractériser un comportement déloyal.
(fi)Seules d’éventuelles manœuvres de débauchage seraient fautives ; le débauchage ne se présume pas
De jurisprudence constante, le débauchage n’est déloyal que si une faute est imputable au nouvel employeur consistant en des manœuvres déloyales.
Qu’en l’espèce la SAS E ne prouve aucune manœuvre de la SA GFI INFORMATIQUE -PRODUCTION et encore moins de manœuvres concertées avec les autres concluantes , se contentant de les déduire de la simple embauche de ses ex salariés.
Qu’elle se contente d’indiquer que ces démissions ont été suivies d’une embauche par la SA GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION et non la SA GFI INFORMATIQUE ou la SAS GFI CONSULTING et encore moins le GIE ESAS, ce qui est insuffisant pour que le Tribunal de céans puisse constater l’existence de quelconques manœuvres.
[…]
2014J01165 – 1633300006/25
Que la jurisprudence rappelle de manière constante que l’embauche d’un nombre important de salariés par une entreprise concurrente n’est pas en soi déloyal comme le souligne les arrêts cités dans les conclusions des défenderesses.
(fii)L’absence de preuve de la violation d’une clause de non concurrence active, valable et opposable au nouvel employeur
Pour les parties défenderesses l’accusation de la SAS E contre elles pour complicité de violation de la clause de non concurrence est mal fondée.
Qu’en effet, les clauses de non-concurrence stipulées dans les contrats de travail des salariés litigieux avec la SAS E sont nulles et de nul effet malgré l’affirmation par la SAS E que le tribunal de céans n’en pourrait apprécier la validité, compétence dévolue au Conseil des Prud’hommes.
En effet, l’article L 1411-1 du Code du Travail donne uniquement compétence au Conseil des Prud’hommes pour apprécier des : « différents qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail… entres les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient ».
Que le présent différend n’oppose pas un employeur et l’un de ses salariés mais des sociétés commerciales entre elles.
Que ce différend n’entre donc pas dans le périmètre de cet article L1411-1 du Code du Travail et par là-même ne ressort pas de la compétence exclusive du Conseil des Prud’hommes.
Qu’ainsi, et contrairement à ce qu’affirme la SAS E en matière de jurisprudence, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a clairement posé le principe selon lequel en l’absence de sursis à statuer ou de décision prud’homale tranchant sur cette question, le Tribunal de Commerce peut valablement statuer sur la validité ou la nullité d’une clause de non-concurrence stipulée dans un contrat de travail.
Qu’en l’espèce, il ne peut être reproché aux concluantes en défense un quelconque manquement à une clause de non-concurrence, puisque cette clause n’est pas valable et de surcroît non portée à la connaissance de la SA GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION ou des autres concluantes avant la présente procédure.
En effet, cette clause est nulle et de nul effet, il résulte de l’article L1121-1 du Code du travail selon lequel « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
Qu’une clause de non-concurrence n’est licite que si les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
— la clause est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise – la clause est limitée dans le temps et dans l’espace
— la clause tient compte des spécificités de l’emploi du salarié
ae À
\7
2014J01165 – 1633300006/26
— la clause comporte l’obligation par l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière dont la jurisprudence a déterminé qu’elle ne devait pas être dérisoire.
Que dans le cas d’espèce la clause de non-concurrence de six salariés est rédigée de manière identique à savoir :
« Monsieur H N s’interdira de participer, s’associer, s’intéresser à quelque titre que ce soit, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement , à toute entreprise ayant une activité susceptible de concurrencer en tout ou partie celle de la société E,
Les activités concurrentes sont considérées comme les suivantes :
Conseil et réalisation dans le domaine des technologies de l’informatique et de la communication.
Cette interdiction de concurrence est limitée à une durée d’un an à compter de la date de la rupture effective du contrat et au secteur géographique suivant : Union Européenne.
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence Monsieur H Z percevra une indemnité mensuelle égale à 50% de la moyenne mensuelle de ses rémunérations ainsi que des avantages et gratifications éventuels dont il aura pu bénéficier au cours des douze mois précédents.
La société se réserve le droit de libérer monsieur H Z de son obligation de non-concurrence sans que celui-ci puisse prétendre au paiement d’une quelconque indemnité…..
En cas de violation de cette interdiction, Monsieur H Z s’exposera au paiement par infraction constatée, d’une indemnité forfaitaire égale à la rémunération des 12 derniers mois d’activité…. »
Que cette rédaction est particulièrement large et générale et empêche le salarié de retrouver un travail correspondant à son domaine d’activité et sa compétence c’est-à-dire dans l’informatique en général.
Qu’outre ce domaine d’activité très large, le territoire géographique l’est encore plus et impose au salarié de s’expatrier non seulement en dehors de la France mais en dehors de l’Union Européenne.
Qu’une telle obligation d’expatriation est incohérente et disproportionnée alors que le contrat de travail s’exécutait à Toulouse en Haute-Garonne de sorte qu’aucun acte de non-concurrence déloyale ne peut en résulter.
Que d’autant plus même à supposer que ces clauses soient valides la SA GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION n’a jamais été informée préalablement ou au moment de l’embauche des salariés litigieux du fait que ceux-ci seraient liés par une clause de non-concurrence avec leur ancien employeur.
La SA GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION et les autres concluantes n’en ayant été informées que dans le cadre de la présente procédure.
Que la jurisprudence considère que la sanction ne peut intervenir que si cette clause est connue des parties.
Que dans le même sens, et conformément au principe posé par l’article 9 du Code de Procédure Civile qui fait peser la charge de la preuve sur le demandeur, la jurisprudence actuelle estime qu’il appartient au créancier qui se prévaut d’une clause de non-concurrence d’établir la connaissance de l’existence de celle-
AT
2014J01165 – 1633300006/27
ci par le tiers , l’ancien employeur devant alors établir et apporter la preuve que l’embauche a été faite en connaissance de l’existence de la clause de non- concurrence par le nouvel employeur.
Qu’en l’absence de connaissance de la clause par le nouvel employeur , celui-ci ne peut être considéré comme fautif et sa responsabilité ne peut être recherchée ce que de nombreuses jurisprudences confirment.
Que force est de constater que la SAS E n’apporte nullement une telle preuve d’autant plus qu’à la lumière des informations communiquées par les salariés litigieux la SA GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION ne pouvait que les considérer libres de tout engagement de non-concurrence.
Qu’en effet, ceux-ci n’ont jamais indiqué dans leurs lettres ou entretiens de candidature :
— être signataire d’une clause de non -concurrence.
— en signant la lettre valant contrat de travail , les salariés ont déclarés et se sont engagés à être libres de tout engagement de non-concurrence dans la mesure ou dans celle-ci il affirmait « Votre accord implique formellement qu’à votre date d’entrée dans notre entreprise vous n’aurez plus aucun lien, quelle que soit la nature avec une autre entreprise , et que vous êtes libre de tout engagement , toute fausse déclaration sur ce X étant de nature à mettre en jeu votre responsabilité » .
Ainsi la SAS E ne peut donc reprocher à la SA GFI PRODUCTION et encore moins aux autres concluantes la violation d’une quelconque clause de non-concurrence.
E) L’absence d’actes positifs de débauchage et la libre démission et candidature des salariés litigieux auprès d’un nouvel employeur.
Qu’en l’espèce, aucun acte positif de débauchage n’est caractérisé, qu’aucune sollicitation déloyale de salariés par des manœuvres ou des incitations anormales ne sont démontrées (propositions salariales anormalement élevées, dénigrement de l’ancien employeur, manœuvres incitatives redondantes, etc…) contrairement à ce que prétend la SAS E.
Que les cinq salariés démissionnaires n’ont pas été sollicités ; ils ont spontanément choisi de répondre à des offres d’emploi.
Que le groupe GFI vu son importance (10 000 personnes en France) et un taux de turn-over usuel et normatif de la profession (15 à 20%) publie en permanence sur son site internet ou via des sites dédiés au recrutement type APEC des annonces concernant des offres d’emploi auxquels les candidats peuvent répondre directement.
Qu’ainsi des annonces de recrutement correspondant aux profils des salariés litigieux (Ingénieur Système et réseaux, Architecte Infrastructure, Chef de projet, ou encore Ingénieur Test de Performance )ont été mises en ligne par le groupe GFI dès le mois de février et avril 2012.
Que l’environnement du Groupe MIPNET en pleine restructuration à cette époque
et notamment le transfert du pôle informatique à la SAS E et des salariés de cette branche sans leur consentement pouvait expliquer que ceux-ci
(U A
[…]
2014J01165 – 1633300006/28
craignant pour la pérennité de leur emploi aient fait le choix de rechercher un autre poste et un autre employeur de taille plus importante.
e Que M. Z a postulé à une offre d’emploi Ingénieur Système le 26 avril 2012 sans que son cursus ne fasse ressortir la qualification d’ingénieur spécialisé, que la SA GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION qui l’a contracté précisait que le contrat de travail qu’il a signé, stipulait qu’il confirmait qu’il était libre de tout engagement.
Que le salaire prévu était conforme au prix du marché et à la grille du Groupe GFI et au salaire qu’il souhaitait.
Que celui-ci n’était supérieur que de 1000 euros brut/an à celui perçu chez E et ne représentait pas une augmentation de 20% comme prétendue par cette dernière.
Que d’ailleurs M. Z n’est resté que deux ans chez GFI INFORMATIQUE – PRODUCTION ce qui ne fait que confirmer le turn over important de ce secteur d’activité.
e Qu’en ce qui concerne M. B, celui-ci est un salarié à forte mobilité comme le démontre son CV.
Que celui-ci a été engagé sur candidature spontanée par la SA GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION en qualité d’ingénieur d’étude pour un salaire également conforme aux prix du marché, à la grille GFI et à son souhait.
Que ce salaire était supérieur d’environ 2 500 euros brut annuel à celui perçu chez E.
e Qu’en ce qui concerne M. Y, celui-ci était aussi un salarié à forte mobilité.
Que celui-ci a été engagé sur candidature spontanée en qualité d’ingénieur systèmes et réseaux pour un salaire tout aussi conforme au prix du marché, à la grille GFI et à son souhait.
Que ce salaire était identique à celui perçu chez E.
e Que Mme A épouse X a fait elle aussi acte de candidature spontanée à un poste de CHEF DE PROJET publiée sur le site GFI.
Que dans son contrat de travail à ce poste, elle précisait qu’elle était libre de tout engagement au jour de la prise d’effet de son contrat.
Que son salaire n’était supérieur que d’environ 2000 euros brut annuel par rapport à celui qu’elle déclarait percevoir chez E.
e Que M. C était chez E en contrat d’apprentissage, que rien ne prouve qu’E lui ait proposé un contrat à durée indéterminée. Qu’il a été engagé en qualité d’Ingénieur d’Etude pour un salaire correspondant à celui souhaité lors de son entretien d’embauche et nécessairement supérieur à celui perçu en tant que stagiaire chez E.
e Que la prétendue attestation de M. F, vraisemblablement salarié d’E, est pour le moins irrecevable et dans tous les cas sans intérêt car les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas respectées (date de sa rédaction, pièce d’identité, etc ..) et qu’au surplus son
— À
2014J01165 – 1633300006/29
contenu est loin de caractériser un quelconque débauchage de salarié et des manouvres positives en ce sens.
Il apparaît ainsi : Que ce sont les salariés qui ont spontanément effectué ces démarches dans le contexte de la restructuration du Groupe MIPNET.
Qu’indépendamment de l’éventuelle nullité des clauses de non-concurrence stipulées dans les contrats de travail d’E cette dernière en a visiblement libéré les salariés litigieux considérant de ce fait, qu’ils pouvaient librement travailler pour n’importe quelle autre société informatique du marché.
Qu’il ressort de l’ensemble des fiches d’entretien des salariés qu’aucun d’entre eux n’a déclaré être lié par une clause de non concurrence de sorte qu’il ne peut être reproché au nouvel employeur le non-respect de clauses non portées à sa connaissance.
Que le prétendu savoir-faire exceptionnel et exclusif des sociétés MIPNET/E développé au bénéfice de l’expérience acquise par chacun des salariés dans le cadre du contrat EMEP n’est que pure fiction.
Que ces salariés sont restés peu de temps chez MIPNET/E, qu’ils avaient des emplois classiques et généralistes et placés sous une autorité hiérarchique ce qui ne correspond pas à un statut de salariés de haut niveau ou ayant des compétences particulières.
Que les prétendus investissements d’E en recherche et développement ne sont pas démontrés et matérialisés :
— la déclaration de M. G et l’attestation d’expert-comptable communiquées à ce titre par OCCTERA sont relatives à la société MIPNET et non à la SAS E,
— les comptes d’OCTERRA seule partie au présent litige ne mentionnent stricto sensu aucun frais de développement.
Que la SAS E se borne à fournir des demandes de crédit d’impôt recherche faîtes par MIPNET entre octobre 2007 et septembre 2012 et par elle entre octobre 2011 et septembre 2012.
Qu’il ne s’agit que d’actes purement déclaratifs qui ne font que traduire des dépenses/charges en lien avec l’emploi de salariés qualifiés de « chercheurs » ou de « techniciens » du fait de leurs statuts (doctorants , etc..)
F) L’absence de désorganisation de l’entreprise
Conformément à la jurisprudence, le débauchage n’est constitutif d’un acte de concurrence déloyale que si celui-ci entraîne une désorganisation de l’entreprise ce qui n’est pas démontrée en l’espèce.
Tous les salariés ont effectués leurs préavis de sorte que la SAS E a pu parfaitement anticiper celui-ci et leur remplacement d’autant plus que ce n’étaient pas des profils clés d’E.
Que d’ailleurs le résultat de la SAS E a augmenté après ce départ.
G) L’absence de lien de causalité et de préjudice
le AP
2014J01165 – 1633300006/30
La SAS E fonde son préjudice à trois niveaux :
(i) la perte de marge brute(3 300 000 euros)
(ii) la perte de marge brute sur le 4éme trimestre 2012 (54 894 euros) du fait de ne pas avoir été retenue en tant que sous-traitant par la société T SYSTEMS dans le cadre du contrat EMEP.
(iii)le gain manqué (164 500 euros) du fait de la soit disant impossibilité d’honorer des commandes en sous-traitance de T SYSTEMS France dans le cadre de demandes ponctuelles d’ AIRBUS.
Qu’elle ne démontre ni le principe, ni le quantum des préjudices qu’elle invoque et encore moins leur lien de causalité avec les faits reprochés.
(i) le prétendu préjudice lié à une non-contractualisation dans le cadre du contrat AIRBUS contrat E2EPA (3 300 000 €)
*Sur le principe du poste de préjudice
Que la SAS E lie cette perte de marge brute au fait de ne pas avoir été retenue en tant que sous-traitant par le GIE ESAS dans le cadre du projet AIRBUS E2EPA.
Mais la SAS E part du principe faux que ce contrat devait lui échoir alors qu’aucun engagement ferme, ni aucune garantie ou promesse définitive ne lui avaient été données et que de surcroît seule la société MIPNET était intervenue précédemment comme sous-traitant de T SYSTEMS.
Que d’ailleurs, la société T SYSTEMS avait résilié le contrat-cadre qui la liait à la société MIPNET et que les relations résiduelles entre ces sociétés résidaient dans des bons de commande ponctuels, sans perspective de poursuite à long terme. Que par la suite, la poursuite du marché E2EPA par AIRBUS a été confiée à une autre entité que le GIE ESAS la société ATOS, preuve qu’AIRBUS faisait jouer la concurrence au maximum.
*Sur le quantum
Que sur ce X, l’assiette du montant réclamé de perte de marge de 3 300 000 euros correspond à presque trois années de chiffre d’affaires de la SAS E et que cette dernière n’apporte aucune justification réelle se contentant d’extrapoler ce chiffre par rapport à ces exercices précédents.
Que le taux de marge brute de 70% retenue par la SAS E est une pure vue de l’esprit alors que le ratio moyen CA /RESULTAT constaté d’abord chez MIPNET (3ans ) puis OCCTERRAÇ2ans)ressort à 15,9%.
Qu’au surplus, suite au départ des salariés litigieux, le résultat de la SAS E de l’année 2013 s’est sensiblement amélioré (ratio de 11,3% en 2012 vs 25,7% en 2013).
Qu’ainsi aucun préjudice lié à une perte de gain , ou une perte de marge n’est démontré en l’espèce et donner lieu à indemnisation.
(ii) Le prétendu préjudice lié à la non -terminaison du marché EMEP (54 894 euros)
Cette demande concerne le quatrième trimestre 2012 et la perte prétendue d’un chiffre d’affaires minima au titre de la partie forfaitaire du marché de 78 421 euros soit avec une marge de 70% un montant de : 54 894 euros.
*Sur le principe du poste de préjudice Cette demande est incompréhensible dans la mesure ou :
P
2014J01165 – 1633300006/3 1
— s’il y a eu une intervention de la SAS E dans le cadre du projet EMEP c’est pour le compte de la société T SYSTEMS attributaire principal de ce marché. Que rien ne démontre que la SAS E était assurée d’effectuer des prestations tout au long du marché dans la mesure ou aucun accord, contrat ou autre garantie de volume d’affaires n’avaient semble-t-il été signés en ce sens entre E/MIPNET et T SYSTEMS pour 2012.
Que cette collaboration n’était que ponctuelle .
Qu’enfin la SAS E se réfère pour cette demande à sa pièce numéro 26 de laquelle il ne ressort aucun principe de commande pour le 4*"* trimestre 2012.
* Sur le quantum
Même remarque que pour la demande précédente par rapport au taux de marge de 70% .
(iïi)Le prétendu gain manqué relatif à un second volet de commande d’AIRBUS(164 500 euros)
*Sur le principe
Cette réclamation est tout aussi incompréhensible.
En effet, la SAS E prétend qu’elle avait engagé des travaux sur le marché AIRBUS EMEP qui était encours au moment du départ des salariés litigieux de sorte qu’elle n’a pu les terminer.
Que tout d’abord ces travaux ne concernaient que des commandes ponctuelles passées par MIPNET à T SYSTEMS et non à la SAS E.
Que concernant ces travaux , la société MIPNET a été sollicitée par T SYSTEMS France le 25 juillet 2012 sans qu’une offre de prix soit précisée.
Que les commandes passées le 26 juillet 2012 n’ont pu être traitées suite au départ des salariés litigieux, or à cette date ces salariés étaient toujours sous contrat de travail avec la SAS E et ce jusqu’en septembre et mi-octobre 2012.
Qu’en outre, rien ne permet d’alléguer une perte de CA de 274 900 euros (moins 5%de frais de portage de T SYSTEMS)
Que la pièce numéro 29 fournie par la SAS E ne permet de ne rien déterminer quant à la ventilation des travaux entre MIPNET et T SYSTEMS et en tout état de cause E ne semble pas concernée par ces travaux et ne démontre de plus aucun lien de causalité entre ce préjudice et le départ des salariés.
*Sur le quantum Même remarque que précédemment sur le taux de marge retenue.
H ) Sur le rejet de la demande subsidiaire d’expertise judiciaire et de provision Pour les parties défenderesses, cette demande ne fait que traduire la vacuité des préjudices réclamées par la SAS E tant dans leur principe que dans leur quantum.
Cette demande met en évidence le fait que la SAS E est fondamentalement incapable d’apporter ne serait-ce qu’un commencement de preuve d’un préjudice réellement subi.
.. P
2014J01165 – 1633300006/32
Que cette demande revient donc à demander au juge de suppléer à la carence de la requérante dans l’administration de la preuve.
Que selon l’article 146 du Code de Procédure Civile : « en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Que cette demande expertise devra donc être rejetée.
Qu’il en sera de même pour la demande de provision de 500 000 euros que rien ne vient justifier tant dans son principe, que dans son quantum.
4) Dans tous les cas, sur l’article 700 du code de Procédure civile et dépens
Les parties défenderesses demandent la condamnation de la SAS E à payer à chacune d’elles la somme de 10 000 euros au titre (soit 30 000 euros) de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens.
Ainsi les parties défenderesses demandent au Tribunal de :
Recevant les sociétés GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION, GFI INFORMATIQUE , GFI CONSULTING en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions déclarées fondées.
Y faisant droit
[…]
ORDONNER le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne dans l’affaire opposant la SAS E aux salariés litigieux, laquelle est actuellement pendante devant le conseil de Prud’hommes de Toulouse ;
[…]
DIRE ET JUGER que la SAS E n’a ni qualité, ni intérêt à agir à l’encontre de la SA GFI INFORMATIQUE, de la SAS GFI CONSULTING et de la SA GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION ;
DIRE ET JUGER que les sociétés GFI INFORMATIQUE, GFI CONSULTING et GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION n’ont pas qualité à défendre à la présente action engagée par la SAS E ;
DECLARER en conséquence la SAS E irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Ou , à tout le moins,
DIRE ET JUGER que la SAS E n’a ni qualité , ni intérêt à agir à l’encontre de la SA GFI INFORMATIQUE et de la SAS GFI CONSULTING ;
DIRE ET JUGER que les sociétés GFI INFORMATIQUE et GFI CONSULTING n’ont pas qualité à défendre à la présente action engagée par la SAS E ; DECLARER en conséquence la SAS E irrecevable en toutes ses
demandes fins et prétentions à l’encontre de sociétés GFI INFORMATIQUE et GFI CONSULTING ;
PRONONCER la mise hors de cause des sociétés GFI INFORMATIQUE et GFI CONSULTING ;
A TITRE SUBSIDIAIRE DIRE ET JUGER qu’aucune faute ou acte de concurrence déloyale reposant notamment sur des actes positifs de débauchage de salariés ou sur une violation
4
2014J01165 – 1633300006/33
ou une complicité de violation d’une clause de non-concurrence valable et opposables aux concluantes ne sont caractérisés ;
CONSTATER ET PRONONCER la nullité ou à tout le moins l’inopposabilité aux sociétés GFI INFORMATIQUE, GFI CONSULTING et GFI INFORMATIQUE- PRODUCTION de la clause de non-concurrence contenue dans les contrats de travail des salariés litigieux signés avec la SAS E ;
DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les prétendus actes de concurrence déloyale et les préjudices allégués ;
DIRE ET JUGER que les préjudices allégués par la SAS E ne peuvent être dirigés à l’encontre de la SA GIE INFORMATIQUE, de la SAS GFI CONSULTING et de la SA GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION et que dans tous les cas , les préjudices allégués ne sont caractérisés ni dans leur principe, ni dans leur quantum ;
DEBOUTER en conséquence purement et simplement la SAS E de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
SUR LA DEMANDE SUBSIDIAÏIRE DE LA SAS E DEBOUÛTER la SAS E de sa demande d’expertise judiciaire ; DEBOUTER la SAS E de sa demande en paiement d’une provision ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la SAS E à payer à chacune des concluantes une somme de 10 000 euros soit un somme de 30 000 euros au total au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SAS OCTERRA aux entiers dépens.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que les instances inscrites sous les numéros de rôle 2014301165 et 2015)01064 se rapportent au même litige et qu’il existe de nombreuses interpénétrations des faits entre elles, il conviendra de les joindre et de rendre un seul et même jugement ;
Attendu que l’article 1382 du code civil énonce : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
Attendu que l’article 31 du code de procédure civile énonce : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé » ;
Attendu que l’article 32 du code de procédure civile énonce : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir » ;
Attendu que l’article 367 du code de procédure civile énonce : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. » ;
& AP
2014J01165 – 1633300006/34
Attendu que l’article 378 du code de procédure civile énonce : « Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire » ;
Attendu que sur la demande soulevée in limine litis du sursis à statuer il a été précisé à l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2016 que le conseil des prud’hommes de Toulouse a prononcé la radiation des affaires SAS E contre les salariés J B, H Z, K D, O X, I Y et P C comme confirmé en cours de délibéré par la réception des décisions de radiation en date du 19mars 2015, que les affaires n’ont pas été réintroduites devant le conseil des prud’hommes au jour de l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2016, que le tribunal n’a plus à se prononcer sur la question du sursis à statuer soulevée in limine litis ;
Attendu que sur la question de l’irrecevabilité des demandes formulées par les
défenderesses :
* En premier lieu, le tribunal relève que si c’est bien le GIE ESAS qui a été attributaire du contrat E2EPA, la demande de la SAS E est fondée sur le débauchage de 6 de ses salariés tenus par une clause de non concurrence par la SA GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION leur nouvel employeur.
* En second lieu, le tribunal relève également que la SAS E prétend que les salariés concernés auraient été mis à la disposition des sociétés GFI INFORMATIQUE et GFI CONSULTING sans toutefois fournir aucune preuve de ces mises à disposition ou de détachement, que le fait que ces trois sociétés fassent parties du même groupe, que leurs sièges sociaux soient situés à la même adresse ne fait pas disparaître le fait qu’elles disposent toutes les trois de personnalités juridiques propres et autonomes, en conséquence de quoi le tribunal dira irrecevable l’action de la SAS E à l’encontre de la SA GFI INFORMATIQUE et de la SAS GFI CONSULTING et prononcera leurs mises hors cause ;
Attendu que la SAS E fonde sa prétention sur la concurrence déloyale au visa de l’article 1382 du code civil qui suppose que soient démontrés cumulativement une faute, un préjudice et le lien de causalité entre ces deux critères ;
Attendu plus particulièrement que la SAS E, prétend démontrer la faute de la SAS GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION de 6 salariés constitutif, selon elle, d’un débauchage massif de son personnel de surcroît tenu par une clause de non concurrence, dans l’intention d’appréhender un savoir-faire déterminé pour l’éliminer de ce marché ;
Attendu que sur le X du débauchage massif, le tribunal relève que M. C était embauché dans le cadre d’un contrat d’apprentissage et que son embauche par le groupe GFI est intervenue après la fin de ce premier contrat sans que la SAS E prouve une proposition de le maintenir dans ses effectifs après ce premier contrat ;
Attendu qu’en ce qui concerne le cas de M. K D le seul document versé avec les conclusions des parties fait apparaître que suite à son départ de MIPNET en septembre 2012 celui-ci fait état d’un emploi à compter de cette date de septembre 2012 dans une société OZITZEM jusqu’en février 2014 et une
(2) o
2014J01165 – 1633300006/35
société SVCS à partir de février 2014 sans qu’un lien quelconque soit démontré avec le groupe GFI ;
Attendu qu’en ce qui concerne M. I Y, le tribunal relève que par courrier du 26 juin 2012 que lui a adressé la SAS E cette dernière renonce à se prévaloir de la clause de non-concurrence « … Par la présente, nous vous informons que nous renonçons à nous prévaloir de cette clause de non concurrence. En conséquence à l’expiration de votre contrat de travail, vous serez libéré de votre obligation de non-concurrence » ;
Qu’une même décision est formulée le 28 juin 2012 à Mme L A X ;
Que ces deux positions prises au moment même de l’attribution de l’appel d’offres ne démontrent pas particulièrement que les compétences de ces deux salariés – (Y/A-X) – revêtent -une – importance essentielle et déterminante pour une éventuelle participation au projet concerné ;
Attendu en tout état de cause que la SAS E ne fait pas la démonstration que la SAS GFI INFORMATIQUE était informée d’une clause de non-concurrence ;
Attendu qu’en ce qui concerne les salariés H Z et J B, il ne ressort pas de manière probante que leur décision de quitter la SAS E résulte de manœuvre déloyale de la SAS GFI INFORMATIQUE ;
Que ce litige est né dans un secteur d’activité où les offres et les demandes sont très nombreuses, que les fonctions concernées ne sont pas dans leur généralité (ingénierie système) d’une spécificité rare sur le marché du travail ;
Que plus particulièrement, sur la question de la technique de l’hyper virtualisation de machines la SAS E ne démontre pas qu’elle détenait en la matière un savoir-faire unique et non partagé avec les autres intervenants du secteur tant dans son principe que dans des applications spécifiques aux problématiques particulières du groupe AIRBUS ;
Attendu de ce qui précède, que le tribunal ne retient pas que l’embauche des salariés Y, A-X, Z et B soit la conséquence d’une démarche volontaire, dirigée et déloyale de la SAS GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION pouvant être qualifiée de massive et dirigée très directement contre la SAS E, que de surcroît la SAS E ne démontre nullement que son savoir-faire en matière d’hyper virtualisation est unique et à nul autre pareil, en conséquence de quoi le tribunal dira et jugera qu’aucune faute ou acte de concurrence déloyale par débauchage ou complicité de violation d’une clause de non concurrence n’est opposable à la SAS GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION et la déboutera de l’ensemble de ses autres prétentions ;
Attendu que la SAS GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION a dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts, le tribunal condamnera la SAS E à payer à la SAS GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
2014J01165 – 1633300006/36
Attendu que la partie qui succombe, la SAS E, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et après en avoir délibéré, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2014)01165 et 2015101064 et
rend un seul et même jugement ;
Déclare irrecevable la SAS E en toutes ses demandes, fins et
+
prétentions à l’encontre de la SA GFI INFORMATIQUE et de la SAS GFI CONSULTING ;
Prononce la mise hors de cause de la SA GFI INFORMATIQUE et de la SAS GFI CONSULTING ;
Dit et juge qu’aucune faute ou acte de concurrence déloyale par débauchage ou complicité de violation d’une clause de non concurrence n’est opposable à la SAS GFI INFORMATIQUE-PRODUCTION ;
Déboute la SAS E de l’ensemble de ses autres prétentions ;
Condamne la SAS E à payer à la SAS GFI INFORMATIQUE- PRODUCTION la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS E à supporter les entiers dépens de l’instance.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 97,50 € HT, 19,50 € TVA, 1,10 € débours, 118,10 € TTC
Le Greffier Le Présiderï
Q R Vingent y I / «
| .|" l
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Devis ·
- Terrassement ·
- Bâtiment ·
- Ouvrage ·
- Facture ·
- Fondation ·
- Prestation ·
- Expert ·
- Béton ·
- Prestataire
- Sociétés ·
- Parking ·
- Site internet ·
- Parasitisme ·
- Concurrence déloyale ·
- Idée ·
- Dénigrement ·
- Concept ·
- Concurrent ·
- Clientèle
- Administrateur provisoire ·
- Document ·
- Code de commerce ·
- Assemblée générale ·
- Désignation ·
- Associé ·
- Demande ·
- Gérant ·
- Communication ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Sollicitation ·
- Clause ·
- Prestation ·
- Client ·
- Recrutement ·
- Conditions générales ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Assistance technique ·
- Collaborateur
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Informaticien ·
- Sauvegarde ·
- Perte de données ·
- Provision ·
- Cyberattaque ·
- Fichier ·
- Obligation ·
- Virus
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Code de commerce ·
- Délibéré ·
- Hong kong ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chêne ·
- Compléments alimentaires ·
- Parasitisme ·
- Produit ·
- Concurrence parasitaire ·
- Concurrence déloyale ·
- Distribution ·
- Titre ·
- Pharmacie ·
- Investissement
- Ingénierie ·
- Holding ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Trésorerie ·
- Sauvegarde ·
- Bretagne ·
- Créance ·
- Résultat
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Télécopie ·
- Facture ·
- Secrétaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Email ·
- Orange ·
- Livraison ·
- Responsable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dirigeant de fait ·
- Code de commerce ·
- Interdiction de gérer ·
- Entreprise individuelle ·
- Faillite personnelle ·
- Comptabilité ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Entreprise ·
- Sociétés
- Tribunaux de commerce ·
- Retrait ·
- Rétablissement ·
- Rôle ·
- Mécanique générale ·
- Remorquage ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Procédure ·
- Instance
- Software ·
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Acompte ·
- Résolution ·
- Apport ·
- Demande ·
- Gestion ·
- Système
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.