Infirmation 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 27 janv. 2022, n° 21/01418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01418 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 4 février 2021, N° 20/01454 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ELIT’CONSEIL, S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JANVIER 2022
N° RG 21/01418
N° Portalis DBV3-V-B7F-ULK2
AFFAIRE :
B C épouse X
…
C/
S.A.S. ELIT’CONSEIL
…..
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Février 2021 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre : 2ème
N° RG : 20/01454
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Leila VOLLE
Me Carine LERENARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Madame B C épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
2/ Monsieur D X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Caroline VARELA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 282 – N° du dossier 2020.09
Représentant : Me Dimitri PINCENT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0322
APPELANTS
****************
1/ S.A.S. ELIT’CONSEIL
N° SIRET : 482 617 164
[…]
78270 CHAUFFOUR-LES-BONNIERES
Représentant : Me Leila VOLLE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 718 – N° du dossier 07/616
Représentant : Me Nejma LABIDI de la SELEURL NEMJA LABIDI AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1702
INTIMEE
2/ S.A. CNA INSURANCE COMPANY EUROPE exerçant sous le nom commercial CNA Y
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Carine LERENARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 548
Représentant : Me ValentiN GERVAIS substituant Me Céline LEMOUX de l’AARPI LAWINS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0246
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
---------
FAITS ET PROCEDURE
A la fin des années 2000, la société Aristophil, spécialisée sur le marché des lettres autographes et manuscrits anciens, a proposé à un réseau de courtiers en assurance et de conseillers en gestion de patrimoine de commercialiser un produit dénommé Aristophil.
Décliné sous deux formes principales, le placement financier était présenté comme un outil de diversification patrimoniale innovant. ll consistait en substance à acquérir en pleine propriété (convention Amadeus) ou en indivision (convention Coraly’s) des collections de lettres et manuscrits anciens appartenant a la societe Aristophil et préconstituées par cette dernière.
Les clients, propriétaires de collections individuelles ou de parts d’indivision, laissaient à la société Aristophil la conservation de leurs oeuvres. Ils investissaient pour une durée de 2 à 7 ans et, au terme, la société Aristophil se réservait la possibilité de racheter les collections ou parts d’indivision.
C’est dans ces conditions que la société Elit’conseil a proposé ce placement à Mme B C épouse X et M. D X et que ceux-ci ont acquis le 16 novembre 2013, pour une somme globale de 100 000 euros, la propriété de quatre collections d’oeuvres.
En leur qualité de coïndivisaires, M. et Mme X ont également signé un contrat de dépôt, garde et conservation, aux termes duquel les membres de l’indivision, dont eux-mêmes :
- confiaient pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction jusqu’à cinq années à la société Aristophil la garde, la conservation et les expositions par le dépôt de la collection ;
- promettaient, au terme des cinq ans du contrat de garde, de vendre la collection à la société Aristophil à un prix majoré par année de garde de 8 %, la société Aristophil se réservant le droit de lever ou non l’option ainsi consentie.
Au printemps 2014, Ia DGCCRF a mené une enquête sur les investissements proposés par la société Aristophil. A l’issue de cette enquête, le Parquet a diligenté une enquête préliminaire.
Le 16 février 2015, la société Aristophil a été placée en redressement judiciaire, puis, le 5 août 2015, en liquidation.
Parallèlement, le 8 mars 2015, M. F A, son président, était mis en examen pour escroquerie en bande organisée, blanchiment, presentation de comptes infidèles, abus de biens sociaux, abus de confiance et pratiques commerciales trompeuses.
Estimant avoir été mal informés et mal conseillés par la société Elit’conseil au titre de l’investissement réalisé auprès de la société Aristophil, M. et Mme X ont, par acte du 5 février 2020, assigné la société Elit’conseil et la société CNA Insurance Company (Europe) (ci-après la société CNA), en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société Elit’conseil, devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par ordonnance du 4 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré l’action engagée par M. et Mme X prescrite ;
- condamné in solidum M. et Mme X aux entiers dépens ;
- dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 2 mars 2021, M. et Mme X ont interjeté appel et demandent à la cour, par dernières écritures du 29 septembre 2021, de :
- infirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Et, statuant à nouveau,
- déclarer M. et Mme X recevables en leur action dirigée contre les sociétés Elit’conseil et CNA,
- condamner les sociétés Elit’conseil et CNA à verser à M. et Mme X la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur la fin de non-recevoir,
- condamner les sociétés Elit’conseil et CNA aux dépens occasionnés pour la fin de non-recevoir,
- inviter les parties à conclure sur la responsabilité de la société Elit’conseil et sur la garantie de la société CNA afin de donner une solution définitive au litige.
Par dernières écritures du 20 octobre 2021, la société Elit’conseil demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
- déclarer M. et Mme X irrecevables en leurs demandes en raison de la survenance de la prescription quinquennale ;
- débouter M. et Mme X de leurs plus amples demandes ;
- condamner in solidum M. et Mme X à payer à la société Elit’conseil la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 14 octobre 2021, la société CNA demande à la cour de:
- confirmer en tous points l’ordonnance déférée ;
'A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour viendrait à infirmer l’ordonnance entreprise',
- juger que la bonne administration de la justice n’impose en rien que la cour exerce son pouvoir d’évocation et renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Versailles afin qu’il soit sur les demandes de M. et Mme X ;
En tout état de cause,
- débouter M. et Mme X de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. et Mme X à payer à la société CNA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2021.
SUR QUOI LA COUR
Le juge de la mise en état a successivement examiné les divers manquements reprochés à la société Elit’Conseil par M. et Mme X afin de déterminer à quelle date ceux-ci connaissaient ou auraient dû connaître leur dommage.
S’agissant du manquement de la société Elit’Conseil à son obligation générale d’information, quant aux caractéristiques essentielles du placement, au mécanisme juridique complexe de l’opération, aux modalités de rachat des parts à terme, le juge a retenu que ces manquements étaient nécessairement connus par M. et Mme X dès la conclusion du contrat dès lors que, d’une part ils avaient accepté de souscrire au placement en l’état des informations qui leur avaient été données, dont ils pouvaient, dès cette date, apprécier l’insuffisance, et que, d’autre part, ils ne fondent pas leur action sur un vice du consentement dont ils auraient été victimes, mais seulement sur un défaut d’information.
S’agissant du manquement au devoir spécifique de conseil de la société Elit’Conseil, le juge de la mise en état a considéré que ces faits étaient connus de M. et Mme X dès la conclusion du contrat, ces derniers pouvant déterminer depuis cette date si le placement conseillé était adapté ou non à leur situation personnelle. Le juge a rappelé que la personne qui a souscrit un placement financier comportant un aléa sur sa rentabilité en est informée, sauf à établir un vice du consentement, dès sa souscription et ne peut prétendre n’avoir découvert sa perte de chance de ne pas contracter que lorsque le placement lui est défavorable.
S’agissant des manquements de la société Elit’Conseil à l’obligation générale de vigilance quant à l’évolution du marché et au niveau du risque du placement et à l’obligation de loyauté eu égard à la méthode de commercialisation, à l’existence d"un conflit d’intérêts, et à l’opacité des modalités de sa rémunération, le juge a retenu que M. et Mme X n’avaient pu en avoir connaissance que lorsque l’information pénale avait débuté et donné lieu à des articles dans la presse. Le juge a relevé que cette information judiciaire avait été relayée dans la presse nationale de grand public, soit dés la fin de l’année 2014, ce qui aurait dû les alerter sur les soupçons envers la société Aristophil.
L’assignation ayant été délivrée le 5 février 2020, le juge de la mise en état a déclaré l’action de M. et Mme X prescrite.
M. et Mme X rappellent que, consécutivement à l’enquête préliminaire ouverte à son encontre au printemps 2014 sur la base d’un rapport de la DGCCRF, la société Aristophil a été placée en redressement judiciaire et il s’est avéré que le montage mis en place s’apparentait à un système dit de « Ponzi » consistant à rémunérer les investisseurs initiaux au moyen des fonds apportés par les nouveaux entrants et que la valeur alléguée des collections était fantaisiste.
Ils soulignent que la demande en justice interrompt le délai de prescription et que leur plainte avec constitution de partie civile, qui traduit leur volonté de mettre en cause la responsabilité de l’auteur de l’infraction, est interruptive de prescription au sens de l’article 2241 du code civil, cette interruption perdurant jusqu’à l’extinction de l’instance pénale et devant être étendue à l’action en responsabilité initiée à l’encontre du distributeur effectif du produit litigieux.
M. et Mme X font ensuite valoir que la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Ils affirment que même à considérer que la simple lecture des documents contractuels aurait dû leur permettre de prendre conscience de la portée de leur engagement à la date de la souscription litigieuse, ce qu’ils contestent fortement, il était impossible pour eux, profanes, de prendre conscience, à cette date, de la surévaluation des 'uvres acquises sur les conseils de la société Elit’Conseil.
Ils soutiennent également qu’ils attendaient l’échéance des cinq années mentionnée au contrat pour obtenir, sur les recommandations de leur conseiller, le paiement du capital et de la plus-value promise par la société Aristophil.
La société Elit’Conseil réplique que, de jurisprudence constante, en cas d’action fondée sur un manquement à l’obligation d’information et au devoir de conseil, le dommage consiste en une perte de chance de ne pas contracter et se manifeste au jour de la conclusion du contrat qui est à l’origine de l’action en responsabilité, soit en l’espèce le 16 novembre 2013.
Elle soutient que les époux X ne pouvaient ignorer, au moment de la conclusion du contrat, les risques et aléas attachés à leur investissement et, par voie de conséquence, le dommage pouvant éventuellement résulter de ces risques, précisant que par le document qu’elle leur a remis, elle les a notamment mis en garde sur l’absence de garantie de rendement de leur investissement, le risque de perte en capital et l’absence d’obligation de rachat des parts par la société Aristophil.
Si la cour retenait que le délai de prescription n’avait pas commencé à courir à compter de la souscription de l’investissement, la société Elit’Conseil l’invite à constater qu’en tout état de cause ce délai a commencé à courir lorsque l’enquête pénale menée à l’encontre de la société Aristophil et de son ancien dirigeant a été rendue publique par la presse dès le 18 novembre 2014.
Enfin, elle dénie tout effet interruptif de prescription à la plainte avec constitution de partie civile.
La société CNA fait pour sa part valoir que le point de départ du délai de prescription, s’agissant d’une action personnelle, correspond au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. En matière d’action en responsabilité, la prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Elle soutient qu’il est de jurisprudence constante qu’en cas d’actions fondées sur un manquement à l’obligation d’information et de conseil, le dommage consistant en une perte d’une chance de ne pas contracter se réalise à la date de la conclusion du contrat litigieux et la prescription de l’action tendant à voir réparer ce dommage commence donc à courir au jour de la conclusion dudit contrat.
Elle affirme que ce n’est que par exception, lorsqu’il est démontré que la victime ne pouvait pas avoir connaissance, au jour de la conclusion du contrat, de l’existence du dommage dont elle sollicite réparation, que le point de départ de la prescription est alors repoussé.
La société CNA affirme par ailleurs qu’à supposer que M. et Mme X justifient que leur constitution de partie civile a bien été enregistrée, celle-ci ne comporte aucune demande chiffrée et n’a en tout état de cause pas pu interrompre le délai de prescription attaché à l’action de l’appelante dirigée contre la société Elit’Conseil et son assureur.
Elle ajoute que la surévaluation des oeuvres était de nature à avoir empêché la prescription de courir à l’égard de la société Aristophil mais est inopérante à repousser le point de départ de la prescription à l’égard de la société Elit’Conseil, laquelle n’était pas en mesure, tout comme M. et Mme X, de se rendre compte de cette tromperie, révélée après plus d’un an d’enquête effectuée par la DGCCRF.
* * *
M. et Mme X justifient qu’ils se sont régulièrement constitués partie civile entre les mains du magistrat instructeur au titre de l’information judiciaire ouverte des chefs de pratiques commerciales trompeuses, escroquerie, abus de biens sociaux, abus de confiance à l’encontre de M. A.
Une plainte avec constitution de partie civile n’interrompt pas la prescription de l’action initiée devant une juridiction civile lorsqu’elle ne vient qu’au soutien de l’action publique et ne comporte aucune demande. En l’espèce, les plaintes avec constitution de partie civile des époux X ne comportent aucune demande, se contentant de faire état du montant des investissements.
A supposer que cette plainte comporte une telle demande, elle a pour objet d’établir la responsabilité pénale de M. A, et ne tend donc pas au même but que l’action en
responsabilité contractuelle menée devant la juridiction civile à l’encontre de la société Elit’Conseil, laquelle n’est pas partie à l’instance pénale.
Cette plainte avec constitution de partie civile est en conséquence insusceptible d’avoir interrompu la prescription dans le cadre de l’instance civile menée par M. et Mme X à l’encontre de la société Elit’Conseil et la société CNA.
M. et Mme X fondent essentiellement leur action devant la juridiction civile sur les manquements de la société Elit’Conseil à ses obligations d’information et de conseil, faisant valoir qu’ils n’auraient pas contracté s’ils avaient été mieux informés sur le fait d’une part que les collections étaient composées d’oeuvres surévaluées et éventuellement incessibles, faute de justification ou vérification des caractéristiques de ces pièces et d’autre part sur l’absence de garantie de rachat des collections à terme par la société Aristophil.
Il s’agit là d’un préjudice résidant dans une perte de chance de ne pas contracter avec la société Aristophil et de pouvoir investir les fonds dont ils disposaient dans un autre placement.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est de principe qu’en matière d’action en responsabilité fondée sur le manquement du professionnel à son devoir de conseil, la prescription court à la date de la conclusion du contrat si le contractant pouvait avoir connaissance du dommage dès celle-ci. A défaut, elle court à la date ultérieure où il a eu la connaissance certaine de son dommage.
Les intimées ne peuvent valablement soutenir que M. et Mme X avaient connaissance du dommage dès la conclusion du contrat au motif qu’ils avaient été informés du risque de perte en capital. M. et Mme X fondent en effet leur action sur le fait que le montage du placement était complexe et il sera relevé à cet égard que le contrat de « Vente de parts de l’indivision » par lequel ils acquièrent la propriété de parts indivises de la collection Aristophil est indivisible d’un second contrat nommé « convention de garde et d’indivision », ce qui rend difficile pour un profane la compréhension du montage dans son ensemble.
M. et Mme X fondent par ailleurs leur action sur le fait qu’ils n’ont pas été réellement informés de ce que la société Aristophil n’avait pas d’obligation de rachat à l’issue du délai de 5 ans, les termes du contrat étant à ce sujet ambigus. Ils font par ailleurs justement valoir que même s’ils n’en avaient pas l’obligation – le contrat étant conclu pour une durée d’un an renouvelable – ils pensaient légitimement avoir tout intérêt à attendre l’issue du délai de 5 ans pour revendre les oeuvres – en possession desquelles ils n’ont jamais été du fait de la convention de garde – à la société Aristophil, soit le 16 novembre 2018. Il est certain que l’attractivité du placement résidait dans la perspective d’un rachat accompagné d’une plus-value conséquente.
Il y a lieu par ailleurs de relever qu’à supposer, pour les besoins du raisonnement, que l’investisseur ait parfaitement compris que la société Aristophil ne supportait aucune obligation de rachat des oeuvres, il pouvait envisager à l’issue du contrat de les revendre à un tiers en réalisant une semblable plus value. Or, il est constant que les oeuvres proposées ont fait l’objet d’une forte surévaluation que M. et Mme X ne pouvaient à l’évidence connaître lors de la souscription. La société Elit’Conseil fait valoir qu’elle l’ignorait tout autant mais la pertinence éventuelle de cette allégation est sans incidence sur la détermination du point de départ de la prescription à l’égard des époux X.
Il ne saurait être reproché à M. et Mme X de ne pas avoir pris connaissance des articles que la presse, fût-elle nationale, a consacrés aux péripéties judiciaires de la société Aristophil et de son fondateur. Rien ne démontre par ailleurs qu’ils aient bien été destinataires de la lettre circulaire que la société Aristophil a adressée aux investisseurs le 4 décembre 2014.
M. et Mme X font ainsi la démonstration qu’ils ne pouvaient avoir connaissance de leur dommage lors de la conclusion du contrat.
Ils ont été informés de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Aristophil le 23 mars 2015, lorsque l’administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Paris les a invités à déclarer leur créance. C’est à cette date qu’ils ne pouvaient plus légitimement croire à la possibilité du rachat de leurs parts par la société Aristophil et devaient mettre en cause de ce fait la responsabilité contractuelle de la société Elit’Conseil.
La prescription n’était donc pas acquise lorsque M. et Mme X ont assigné la société Elit’Conseil et la société CNA le 5 février 2020.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.
Les conditions de l’article 568 du code de procédure civile ne sont pas réunies pour que la cour use de son pouvoir d’évocation.
Les sociétés Elit’Conseil et CNA seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel et verseront à M. et Mme X la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau
Déclare recevable l’action introduite par M. et Mme X à l’encontre de la société Elit’Conseil et la société CNA Insurance Compagny Europe par actes du 5 février 2020.
Dit n’y avoir lieu à évocation.
Condamne in solidum la société Elit’Conseil et la société CNA Insurance Compagny Europe à payer à M. et Mme X la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société Elit’Conseil et la société CNA Insurance Compagny Europe aux dépens de première instance et d’appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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