Entrée en vigueur le 9 janvier 1983
Les immeubles situés dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en application des articles 1er, 3è, 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 précitée, et des articles L. 341-1 du code de l'environnement, 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930 (1) modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.
Les articles 17 à 20 et l'article 28 de la loi du 2 mai 1930 précitée sont abrogés. Toutefois, les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2 mai 1930 précitée continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
D'autre part, la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État a intégré dans ses articles 69 à 72 la procédure des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), créés à l'initiative de la commune et avec l'aide technique des services départementaux de l'architecture et du patrimoine.
Lire la suite…[…] Les sites reconnus sur le fondement de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ainsi que les zones de protection du patrimoine architectural et paysager (Z.P.P.A.U.P.) créées en application des articles 69 à 72 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ont engendré un espace de protection encore bien supérieur.
En vertu des prescriptions de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, […] urbain et paysager "autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel", les modalités et les effets de la création de ces zones sont restés strictement identiques à ceux qui avaient été définis pour les zones de protection du patrimoine architectural et urbain aux articles 70 à 72 de ladite loi. […] Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée notamment par la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 et par la loi n° 97-179 du 28 février 1997 ;
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation par non application de l'article 72 de la loi d n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; violation par fausse application des articles 1, 2, 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 et 4, 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930,ensemble violation de l'article 59 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;