Article 1 de la Loi du 31 décembre 1913

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 40 () JORF 14 décembre 2000

Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public, sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins du ministre chargé des affaires culturelles selon les distinctions établies par les articles ci-après.
Sont compris parmi les immeubles susceptibles d'être classés, aux termes de la présente loi :
1° Les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements préhistoriques ;
2° Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou proposé pour le classement ;
3° D'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement. Est considéré, pour l'application de la présente loi, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement, tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui, et situé dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres. A titre exceptionnel, ce périmètre peut être étendu à plus de 500 mètres. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission supérieure des monuments historiques, déterminera les monuments auxquels s'applique cette extension et délimitera le périmètre de protection propre à chacun d'eux.
Lors de l'élaboration ou de la révision d'un plan local d'urbanisme, le périmètre de 500 mètres mentionné au cinquième alinéa peut, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France et après accord de la commune, être modifié de façon à désigner des ensembles d'immeubles et des espaces qui participent de l'environnement du monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité. Le périmètre est soumis à enquête publique conjointement avec le plan local d'urbanisme. Il est annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
A compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire sa proposition de classement, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans les douze mois de cette notification.
Tout arrêté ou décret qui prononcera un classement après la promulgation de la présente loi sera publié, par les soins de l'administration des affaires culturelles, au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé.
Cette publication, qui ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor, sera faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.
Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

NOTA


Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation des huitième et neuvième alinéas de l'article 1er ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

Commentaires26

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°365987
Conclusions du rapporteur public · 20 janvier 2016

[…] rapporteur public De quel point d'observation le champ de visibilité d'un immeuble classé au titre des monuments historiques ou inscrit doit-il être déterminé pour l'application de l'ancien article L. 621-30-1 (aujourd'hui repris à l'article L. 621-30) et de l'article L. 621-31 du code du patrimoine ? Telle est la question posée par les pourvois. […] Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit, c'est-à-dire, en vertu de l'ancien article L.621-30-1 du code du patrimoine reprenant le 3° de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, […]

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2Régime de responsabilité de l'Etat : avis erroné de l'architecte des bâtiments de France
Jean-paul Vallecchia · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 24 avril 2012

Votre recherche de l'éventuelle responsabilité de la Commune passera par l'analyse – appliquée au cas d'espèce – des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques dont les dispositions sont reprises par le code du patrimoine – à l'article L621-30-1 – et en vertu desquelles : « Est considéré (…) comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit (…) tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres. ». […]

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3Avis de l’ABF irrégulier et responsabilité de la Commune
clairance-urba.fr · 3 avril 2012

L. 421-6 du code de l'urbanisme : Conformément à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, […]

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Décisions135

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 juin 2009, n° 07B02112Rejet

[…] 3°) de condamner la commune de Saint-Georges-d'Oléron à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 443-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la mise en demeure attaquée : « Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping et de caravanage sont interdits : (…) 2° Dans les sites classés ou inscrits, à l'intérieur des zones définies au 3° de l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 juin 2009, n° 07B02114Rejet

[…] 3°) de condamner la commune de Saint-Georges-d'Oléron à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 443-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la mise en demeure attaquée : « Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping et de caravanage sont interdits : (…) 2° Dans les sites classés ou inscrits, à l'intérieur des zones définies au 3° de l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, […]

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3CEDH, Cour (troisième section), GEFFRE c. la FRANCE, 23 janvier 2003, 51307/99

[…] Par un jugement du 7 août 1997, le tribunal correctionnel rejeta l'exception d'illégalité du requérant au motif que l'arrêté n'avait pas à être notifié individuellement au regard de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 et des articles 2 et 7 du décret du 13 juin 1969. Il estima en outre que la restriction de l'usage pour le requérant de ses parcelles découlait d'une servitude d'utilité publique, dans un but d'intérêt général, et n'était dès lors nullement contraire à l'article 1 du Protocole no 1. […] 2o Dans les sites classés ou inscrits, à l'intérieur des zones définies au 3o de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, […]

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