Entrée en vigueur le 23 juillet 1983
Est créé par : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 71 () JORF 23 JUILLET 1983 rectificatif JORF 25 SEPTEMBRE 1983
En 1983, les sommes que les départements recevront, d'une part, au titre de la part de la dotation globale d'équipement répartie au prorata de leurs dépenses réelles directes d'investissements, éventuellement majorée en fonction de l'insuffisance de potentiel fiscal, d'autre part, au titre des crédits de paiement correspondant aux opérations engagées avant le 1er janvier 1983, ne pourront excéder de plus de 30 p. 100 le montant moyen des concours de l'Etat qu'ils ont reçus au titre des crédits désormais inclus dans la dotation globale d'équipement au cours des années 1980, 1981 et 1982.
L'excédent ainsi dégagé sert à majorer les attributions de dotation globale d'équipement versées au prorata des dépenses directes d'investissement augmentées des crédits de paiement correspondant aux opérations engagées avant le 1er janvier 1983 lorsque celles-ci sont inférieures au montant moyen des concours de l'Etat qu'ils ont reçus au cours des exercices 1980, 1981 et 1982, au titre des crédits désormais inclus dans la dotation globale d'équipement.
[…] janvier 1983 - art. 103 bis (Ab) Article 70 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 104 (M) Article 71 a modifié les dispositions suivantes Crée Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 122 bis (V) Article 72 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 106 (M) Article 73 a modifié les dispositions suivantes Crée Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 108 bis (M) Article 74 Les dispositions de l'article 122 […]
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