Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 122 (V)
Les ressources du Centre national de la fonction publique territoriale sont constituées par :
1° Une cotisation obligatoire versée par les communes, les départements, les régions, leurs établissements publics et les maisons départementales des personnes handicapées, ayant au moins, au premier janvier de l'année de recouvrement, un emploi à temps complet inscrit à leur budget, et un prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics d'habitations à loyer modéré en vue d'assurer le financement complémentaire d'un programme national d'actions de formation spécialisées dont bénéficient leurs agents ;
2° Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée.
3° Les produits des prestations de service ;
4° Les dons et legs ;
5° Les emprunts affectés aux opérations d'investissement ;
6° Les subventions qui lui sont accordées ;
7° Les produits divers ;
8° Le produit des prestations réalisées dans le cadre des procédures mentionnées au 3° de l'article 12-1.
Le conseil d'administration vote le taux de la cotisation qui ne peut excéder 0,9 %. Le prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics d'habitations à loyer modéré ne peut excéder 0,05 %.
La cotisation obligatoire et, le cas échéant, le prélèvement supplémentaire sont assis sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité, de l'établissement ou du groupement, telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie.
L'assiette des cotisations dues par les régions et les départements est constituée par la masse des rémunérations versées aux agents travaillant dans les services placés sous l'autorité du président du conseil régional ou du président du conseil départemental.
La cotisation obligatoire et le prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au 1°, ainsi que les majorations mentionnées aux articles 12-2-1 et 12-2-1-1, sont recouvrés et contrôlés par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général.
Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale sont susceptibles d'appel, quel que soit le montant du litige.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet au Centre national de la fonction publique territoriale les informations recueillies lors du recouvrement de la cotisation obligatoire et du prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au 1° ainsi que des majorations mentionnées aux articles 12-2-1 et 12-2-1-1.
Une convention conclue entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fixe les modalités de reversement par cette dernière des sommes recouvrées, les modalités de transmission des informations mentionnées à l'avant-dernier alinéa ainsi que les frais de gestion et de recouvrement applicables.
Les formations dispensées aux personnels territoriaux, dont la tenue a pu être perturbée sous l'effet de la crise sanitaire, sont financées en majorité par la cotisation précitée qui ne peut excéder 0,9 %, prélevée sur la masse salariale des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et versée au Centre national de la fonction publique territoriale ; cette cotisation est prévue à l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Lire la suite…Le taux de cette cotisation, assise sur la masse salariale des collectivités territoriales, est voté par son conseil d'administration dans la limite d'un taux plafond fixé à l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; […] Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi de finances rectificative pour 2011 ; qu'ils contestent sa sincérité et, en particulier, celle de ses articles 26 et 27 et de ses articles 12 et 39 ; qu'ils contestent la place de l'article 38 dans cette loi ; […] Considérant que l'article 38 de la loi déférée modifie le dixième alinéa de l'article 12-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; qu'il prévoit que, […] Article 2.- Sont déclarées conformes à la Constitution les dispositions suivantes de la loi de finances rectificative pour 2011 :
[…] Par des mémoires enregistrés le 12 janvier 2022, le 17 mai 2022, le 5 octobre 2022, le 7 novembre 2022 et le 19 avril 2023, […] 2°) à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du CNFPT sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; […] D'une part, aux termes de l'article 12-2 de la loi du 26 janvier 1984, alors applicable : " Les ressources du Centre national de la fonction publique territoriale sont constituées par : / 1° Une cotisation obligatoire versée par les communes, les départements, les régions, […]
[…] Le bénéfice du présent III ne peut s'appliquer dans les établissements, centres et services mentionnés aux 2° et 3°, au b du 5° et aux 6°, 7°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale en application de l'article L. 314-3 du même code. […] L'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, quoique modifié à plusieurs reprises entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, dispose de manière constante sur cette période que :