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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 22/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 22/00862 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J7HC
88B
JUGEMENT
AFFAIRE :
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
C/
[22]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas CARABIN, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[22]
[Adresse 18]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 14]
Assesseur : M. David BUISSET, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 14]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 07 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘[4]' a été diligentée par l'[19] (l’URSSAF) auprès du [Adresse 9] [Localité 14] (le [6] [Localité 14]) pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Cette vérification a donné lieu à des régularisations sur 11 points, notifiées par lettre d’observations datée du 10 août 2021.
Par courrier du 11 octobre 2021, le [6] [Localité 14] a fait valoir ses observations sur les chefs de redressement nos 2, 3, 4, 7, 8 et 9.
Le 25 novembre 2021, les inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF de Bretagne ont réduit les chefs de redressement nos 2 et 7 et maintenu les chefs de redressement nos 3, 4, 8 et 9.
L'[22] a adressé une mise en demeure datée du 10 décembre 2021 au [6] [Localité 14], d’un montant global de 131.093 euros, comprenant 125.863 euros de cotisations et contributions et 5.230 euros de majorations de retard.
Par courrier du 24 janvier 2022, le [6] [Localité 14] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF de Bretagne.
En sa séance du 9 juin 2022, la Commission a rejeté la contestation du cotisant.
Suivant requête déposée au greffe de la juridiction le 12 septembre 2022, le [6] Rennes a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la Commission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025.
A cette audience, le [6] Rennes, dûment représenté, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
Juger recevable le recours engagé par le [6] [Localité 14] à l’encontre du redressement notifié par l’URSSAF de Bretagne ;Annuler le redressement opéré par l'[22] au titre de la cotisation [10] ;Ordonner le remboursement d’une somme de 43.314,79 euros au profit du [6] [Localité 14], et le remboursement des majorations afférentes à ce chef de redressement appliquées dans la mise en demeure ;Condamner l'[22] au versement au profit du [6] [Localité 14] d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.L'[22], régulièrement représentée, se référant expressément à ses conclusions n° 2 du 10 avril 2024, prie le tribunal de :
A titre principal :
Déclarer irrecevable pour cause de forclusion le recours introduit par le [6] [Localité 14] ;A titre subsidiaire :
Confirmer le bien fondé du chef de redressement relatif à l’exonération des aides à domicile-cotisations exonérées pour la somme de 43.315 euros ;Rejeter les demandes et prétentions du [6] [Localité 14].Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il est observé que seul le chef de redressement n° 8 « Exonération des aides à domicile : cotisations exonérées » demeure en discussion. Il est constant que, devant la présente juridiction, le [6] [Localité 14] ne conteste plus les chefs de redressement n° 2, 3, 4, 7 et 9.
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions des articles L. 142-1, L. 142-4 et R. 142-1-A, III., du code de la sécurité sociale que, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale dispose en outre que :
« Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux. »
En l’espèce, saisie par le [6] [Localité 14] par courrier daté du 24 janvier 2022, la Commission de recours amiable de l’URSSAF de Bretagne a, en sa séance du 9 juin 2022, rejeté la contestation du cotisant.
Cette décision, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, a été notifiée à l’intéressé le 13 juillet 2022.
Le [6] Rennes avait donc jusqu’au 13 septembre 2022 inclus pour introduire son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes.
Si, au cas, présent la requête – dûment adressée par lettre recommandée avec avis de réception – n’a été reçue par le greffe de la juridiction que le 15 septembre 2022, cette date importe peu.
En effet, pour la date d’expiration d’un recours, seule la date à laquelle l’acte introductif d’instance a été adressé compte.
Or, en l’occurrence, le cachet de la poste, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, démontre que le recours du [6] [Localité 14] a été expédié le 12 septembre 2022, soit avant l’expiration du délai réglementaire de recours contentieux précité.
Le moyen formulé par l'[22] tiré de la forclusion sera rejeté et le recours du cotisant sera déclaré recevable.
Sur le chef de redressement n° 8 « exonérations des aides à domicile : cotisations exonérées » :
Aux termes des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité, à savoir toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte, exception faite des remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions.
L’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, quoique modifié à plusieurs reprises entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, dispose de manière constante sur cette période que :
« I.- La rémunération d’une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par :
a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour l’ensemble des rémunérations versées, d’un plafond de rémunération fixé par décret ;
b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionné à l’article L. 541-1 ou à la prestation de compensation dans les conditions définies au 1° du III de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles.
c) Des personnes titulaires :
— soit de l’élément de la prestation de compensation mentionnée au 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles ;
— soit d’une majoration pour tierce personne servie au titre de l’assurance invalidité, d’un régime spécial de sécurité sociale ou de l’article L. 18 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
— soit d’une prestation complémentaire pour recours à tierce personne servie au titre de la législation des accidents du travail ;
d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve d’avoir dépassé un âge fixé par décret ;
e) Des personnes remplissant la condition de perte d’autonomie prévue à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, dans des conditions définies par décret.
Sauf dans le cas mentionné au a, l’exonération est accordée sur la demande des intéressés par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations dans des conditions fixées par arrêté ministériel.
Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant versé au titre de la garde à domicile.
I bis. – Chaque heure de travail effectuée par les salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail ouvre droit à une déduction forfaitaire patronale :
1° Des cotisations de sécurité sociale, à hauteur de 2 €, dans les cas autres que celui mentionné au 3° ;
2° (Abrogé) ;
3° Des cotisations et contributions sociales d’origine légale et conventionnelle, à hauteur de 3,70 €, dans les départements d’outre-mer ainsi que dans les collectivités de [Localité 15], de [Localité 16] et de [Localité 17].
Ces déductions ne sont cumulables avec aucune exonération de cotisations sociales, ni avec l’application de taux ou d’assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations.
II. -Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat conforme aux articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes mentionnées aux a, c, d et e du I du présent article sont exonérés, dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du même I, des cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dues sur la rémunération qu’elles versent à ces accueillants familiaux.
III. -Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l’article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes :
1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l’article L. 7232-1-1 du même code pour l’exercice des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées ;
2° Les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ;
3° Les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale.
(…)
Ces exonérations s’appliquent à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif :
a) Des personnes mentionnées au I ;
b) Des bénéficiaires soit de prestations d’aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l’aide sociale légale ou dans le cadre d’une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles ou des mêmes prestations d’aide et d’accompagnement aux familles dans le cadre d’une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a.
Le bénéfice du présent III ne peut s’appliquer dans les établissements, centres et services mentionnés aux 2° et 3°, au b du 5° et aux 6°, 7°, 11° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale en application de l’article L. 314-3 du même code.
Un décret détermine les modalités d’application de l’exonération prévue par le présent III et notamment :
— les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d’action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ;
— les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les prestations d’aide ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires desdites prestations.
Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d’agent titulaire relevant du cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux en fonction dans un centre communal ou intercommunal d’action sociale bénéficient d’une exonération de 100 % de la cotisation d’assurance vieillesse due au régime visé au 2° de l’article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au présent III. »
L’article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, quoique modifié à plusieurs reprises entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, dispose de manière constante sur cette période que :
« Les ressources du Centre national de la fonction publique territoriale sont constituées par :
1° Une cotisation obligatoire versée par les communes, les départements, les régions, leurs établissements publics et les maisons départementales des personnes handicapées, ayant au moins, au premier janvier de l’année de recouvrement, un emploi à temps complet inscrit à leur budget, et un prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics d’habitations à loyer modéré en vue d’assurer le financement complémentaire d’un programme national d’actions de formation spécialisées dont bénéficient leurs agents ;
2° Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée.
3° Les produits des prestations de service ;
4° Les dons et legs ;
5° Les emprunts affectés aux opérations d’investissement ;
6° Les subventions qui lui sont accordées ;
7° Les produits divers ;
8° Le produit des prestations réalisées dans le cadre des procédures mentionnées au 3° de l’article 12-1.
Le conseil d’administration vote le taux de la cotisation qui ne peut excéder 0,9 %. Le prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics d’habitations à loyer modéré ne peut excéder 0,05 %.
La cotisation obligatoire et, le cas échéant, le prélèvement supplémentaire sont assis sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité, de l’établissement ou du groupement, telles qu’elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l’assurance maladie.
L’assiette des cotisations dues par les régions et les départements est constituée par la masse des rémunérations versées aux agents travaillant dans les services placés sous l’autorité du président du conseil régional ou du président du conseil départemental. »
Depuis le 1er janvier 2019, le même article précise en outre :
« La cotisation obligatoire et le prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au 1°, ainsi que la majoration mentionnée à l’article 12-2-1, sont recouvrés et contrôlés par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général.
Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale sont susceptibles d’appel, quel que soit le montant du litige.
L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet au Centre national de la fonction publique territoriale les informations recueillies lors du recouvrement de la cotisation obligatoire et du prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au 1° ainsi que de la majoration mentionnée à l’article 12-2-1.
Une convention conclue entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale fixe les modalités de reversement par cette dernière des sommes recouvrées, les modalités de transmission des informations mentionnées à l’avant-dernier alinéa ainsi que les frais de gestion et de recouvrement applicables. »
Les réductions et exonérations de cotisations constituant une exception au principe de l’assujettissement, les dispositions qui les prévoient doivent être interprétées strictement (Civ. 2e, 21 janvier 2016, n° 15-10.964).
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont relevé que :
« En application de l’article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale les rémunérations des aides à domicile employées par les associations et les entreprises agréées bénéficient d’une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale.
Sont concernées :
Les associations et les entreprises admises, en application des article L. 7231-1 et L. 7232-1 du code du travail, à exercer des activités de garde d’enfant ou d’assistance aux personnes âgées ou handicapées,Les centres communaux et intercommunaux d’action sociale,Les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale.L’exonération est applicable à la fraction de la rémunération rétribuant l’exécution des tâches effectuées au domicile des personnes âgées ou handicapées visées aux paragraphes I et III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
L’exonération « aide à domicile » porte sur l’ensemble de la rémunération versée aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l’article L. 1242-2 du code du travail.
L’exonération porte sur les cotisations patronales de sécurité sociale.
Restent dues :
La contribution [12],Le versement transport,La contribution de solidarité pour l’autonomie,La cotisation « accident de travail »Les contributions d’assurance chômage,La cotisation [10] ».Ils en déduisent :
« Conséquences
Dans le cadre de l’exonération « aide à domicile », l’exonération a été pratiquée à tort sur la cotisation [10] en 2019 et 2020. »
Dans ses observations du 11 octobre 2021, le [6] [Localité 14] observe :
« Dans le cadre de sa politique de soutien à domicile des personnes âgées, le [7] [Localité 14] gère un service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) qui emploie des aides à domicile réalisant des missions d’aide à la personne auprès d’un public de personnes âgées et/ou de personnes de moins de 60 ans en situation de handicap.
A ce titre, le [5], conformément aux dispositions de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, bénéficie de l’exonération des contributions employeurs dues à l’URSSAF sur tout ou partie des rémunérations des personnels intervenant au domicile des bénéficiaires du service et apportant de l’aide à domicile :
(…)
Les bases exonérées des états [21] sont également appliquées à la contributions [11] pour les agents sociaux titulaires. Suite à échanges avec l’UDCCAS d’Ille-et-Vilaine, il apparaît qu’elles doivent également être appliquées à la contribution due au [10]. En effet, l’article 12-2 de la loi n° 84-53 précise que :
« La cotisation obligatoire et, le cas échéant, le prélèvement supplémentaire sont assis sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité, de l’établissement ou du groupement, telles qu’elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l’assurance maladie. »
La cotisations [10] est donc assise sur l’assiette de la cotisation maladie. Les rémunérations des aides à domicile étant déduites de l’assiette maladie, il convient alors de les soustraire également de l’assiette [10].
Cette analyse a été validée dans le cadre d’un rescrit social effectué auprès du [10] en 2016 qui a ensuite procédé au remboursement des sommes versées à tort pour les exercices concernés par le rescrit (annexe 4). »
Aux termes de leur réponse à observations du 25 novembre 2021, les inspecteurs de l’URSSAF affirment :
« Les rémunérations versées à vos agents aides à domiciles, même si elles font l’objet d’une exonération de charges sociales dont l’assurance maladie, apparaissent bien sur les états mentionnés à l’article 12-2 de la loi précitée.
De plus, en application de l’article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale, l’exonération porte sur les cotisations patronales de sécurité sociale.
Les cotisations [10] n’entrent donc pas dans le champ d’application des cotisations exonérées au titre de l’aide à domicile.
En outre, vous nous transmettez une demande de rescrit auprès du [10], mais en aucun cas une réponse écrite de la part de cet organisme, validant l’exonération de la cotisation [10] dans le cadre de l’aide à domicile.
La régularisation est donc maintenue. »
Devant la présente juridiction, le cotisant soutient que l’URSSAF ne peut se prévaloir du bulletin officiel de la sécurité sociale pour affirmer que la cotisation [10] est exclue de l’exonération prévue par l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans la mesure où ledit bulletin, qui ne constitue qu’une interprétation de dispositions légales et réglementaires, n’a pas de valeur normative et ne lie pas le juge. Il ajoute que le bulletin officiel n’indique pas expressément que la cotisation litigieuse est exclue de l’exonération.
Le [6] [Localité 14] estime que l’assiette de la cotisation au [10] est constituée par la masse des rémunérations versées aux agents telles qu’elles apparaissent sur les bordereaux récapitulatifs des cotisations mensuels ou trimestriels soumis à cotisations au titre de l’assurance maladie. Faisant valoir que les rémunérations soumises à cotisations au titre de l’assurance maladie sont également assujetties à la cotisation [10], le [6] [Localité 14] soutient qu’à l’inverse, toute rémunération exonérée de cotisation au titre de l’assurance maladie doit être exclue de l’assiette de la cotisation [10].
Le Centre communal indique en outre que, contrairement à ce que l’URSSAF expose, les rémunérations exonérées des aides à domicile ne figurent pas dans les lignes de compte CTP 100, 430, 635 et 882, mais qu’elles relèvent des lignes CTP 302 (régime général) et 888 (régime spécial) qui permettent de calculer les cotisations non-exonérées.
Enfin, le [6] [Localité 14] se prévaut du rescrit social obtenu selon décision expresse du Centre national de la fonction publique territoriale ([10]) en date du 12 décembre 2016. Elle affirme à cet égard :
Qu’il est de jurisprudence constante que les décisions individuelles prises à l’égard des cotisants s’imposent aux organismes de recouvrement même lorsqu’elles sont entachées d’une erreur de droit ;Qu’en application de l’article L. 243-6-4 du code de la sécurité sociale, le changement d’organisme collecteur ne peut pas avoir d’incidence sur la portée d’une décision explicite délivrée à un cotisant dès lors que la situation de fait ou de droit est identique.En réplique, l’URSSAF de Bretagne l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas expressément l’exonération de la cotisation [10], cette dernière ne pouvant être considérée comme une cotisation de sécurité sociale assurant la couverture d’un risque.
Elle soutient que la position du Centre national de la fonction publique territoriale dans sa décision du 12 décembre 2016 résulte d’une erreur d’interprétation, ajoutant que les décisions émanant d’un autre organisme ne la lient pas. Elle affirme enfin que la jurisprudence dont la requérant se prévaut ne concerne pas le même cas de figure que le présent litige et que l’article L. 243-6-4 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable au [10] qui ne peut être assimilé à un organisme de recouvrement soumis au Code de la sécurité sociale.
Le litige porte exclusivement sur le point de savoir si la cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale (cotisation [10]) est incluse ou exclue du champ d’application de l’exonération.
D’emblée, il est observé que l’article L. 241-10 du Code de la sécurité sociale ne comporte pas de liste exhaustive des cotisations et contributions sociales concernées par l’exonération. Il indique simplement que les rémunérations versées aux aides à domicile « sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ».
Sont donc concernées l’ensemble des cotisations à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès, de l’assurance vieillesse, y compris plafonnée et déplafonnée, et des allocations familiales, mais plus généralement toutes les cotisations patronales, sans autre exception que celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
L’URSSAF estime que le champ des cotisations et contributions exonérées au titre de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale doit être aligné sur celui de la réduction générale des cotisations prévue par l’article L. 241-13 du même code.
Pour autant, le principe jurisprudentiel d’interprétation stricte des dispositions prévoyant des réductions et exonérations de cotisations proscrit tout raisonnement par analogie qui n’est pas expressément prévu par les textes, qu’il s’agisse d’étendre ou de restreindre le champ d’application de la réduction ou de l’exonération.
L’article L. 241-10 précité n’indiquant à aucun moment que le champ d’application de l’exonération qu’il prévoit est le même que celui de la réduction générale des cotisations, le raisonnement de l’URSSAF ne peut être suivi.
La cotisation [10] comprend :
la cotisation obligatoire versée par les communes, les départements, les régions, leurs établissements publics et les maisons départementales des personnes handicapées (à déclarer sous le CTP 481) ;la majoration affectée au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers professionnels (à déclarer sous le CTP 483) ;le prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics d’habitations à loyer modéré en vue d’assurer le financement complémentaire d’un programme national d’actions de formation spécialisées dont bénéficient leurs agents (à déclarer sous le CTP 482) ;la cotisation sur les emplois aidés de droit privé (à déclarer sous le CTP 484) ;la cotisation pour le financement de la formation des apprentis (à déclarer sous le CTP 250 pour les périodes d’emploi antérieures à 2025).[Localité 13] est donc de constater que la cotisation [10], qui correspond à une cotisation patronale destinée au financement de la formation professionnelle des agents de la fonction publique territoriale, n’est pas due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et qu’ainsi, elle entre bel et bien dans le champ d’application de l’exonération prévue par l’article L. 241-10, III., du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur la portée de la décision de rescrit social rendue par le centre national de la fonction publique territoriale du 12 décembre 2016, le chef de redressement n° 8 « exonérations des aides à domicile : cotisations exonérées » sera annulé.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de remboursement formulée par le [6] [Localité 14].
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, l'[22] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L'[22] sera en outre condamnée à verser la somme de 1.000 euros au [6] [Localité 14] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement statuant contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE recevable le recours exercé par le [Adresse 9] [Localité 14],
ANNULE le chef de redressement n° 8 « exonérations des aides à domicile : cotisations exonérées » notifié par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bretagne au [8] [Localité 14] selon lettre d’observations du 10 août 2021, ainsi que les majorations de retard afférentes,
CONDAMNE l'[20] à restituer au [Adresse 9] [Localité 14] la somme de 43.314,79 euros ainsi que les majorations de retard afférentes,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
CONDAMNE l'[20] aux dépens,
CONDAMNE l'[20] à payer au [Adresse 9] [Localité 14] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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