Entrée en vigueur le 26 janvier 1985
Modifié par : Loi n°85-97 du 25 janvier 1985 - art. 32 () JORF 26 janvier 1985
Cette disposition ne fait cependant pas obstacle à l'application de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 dans son article 56, modifié par l'article 115 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, pour la nomination du directeur départemental du service d'incendie et de secours.
L'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que la réussite à un concours ne vaut pas recrutement, mais donne lieu à l'inscription du lauréat sur une liste d'aptitude pendant une durée maximale de quatre ans. Durant cette période, […] spécifique à la fonction publique territoriale, découle de celui de libre administration des collectivités territoriales, confirmé à l'article 40 de cette même loi, ayant pour conséquence de laisser aux employeurs locaux le libre choix de leurs collaborateurs, dans le respect des règles statutaires, […]
Lire la suite…Aussi, de nombreuses collectivités utilisent la possibilité du recrutement de contractuels selon le cinquièmement du 3 de l'article 5 de la loi de 1984 modifiée : « des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants ». […] Ce principe, spécifique à la fonction publique territoriale, découle du principe de libre administration des collectivités territoriales, confirmé à l'article 40 de cette même loi, ayant pour conséquence de laisser aux employeurs locaux le libre choix de leurs collaborateurs, […]
Lire la suite…[…] — qu'aux termes de l'article 40 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le recrutement est de la compétence exclusive des autorités territoriales et que la requérante ne peut donc se prévaloir d'aucun droit au recrutement.
[…] Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : «Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement» ; que l'article 40 de la même loi dispose que : « La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale» et qu'aux termes de l'article 126 : «les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1 er du statut général (…) ont vocation à être titularisés sur leur demande, […]
) Il résulte des articles 4 et 40 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 que la nomination d'un fonctionnaire territorial dans un emploi vacant au sein d'une commune ne peut résulter, sauf circonstances exceptionnelles, que d'une décision expresse prise par le maire de cette commune.,,,2) Agent ayant exercé pendant plusieurs mois les fonctions de responsables des affaires scolaires dans une commune, ayant participé à des réunions et figurant dans l'annuaire interne en cette qualité…. ,,La circonstance que cet agent ait occupé, pendant une certaine durée, l'emploi pour lequel il avait présenté sa candidature en vue d'y être nommé ne saurait être regardée comme révélant l'existence d'une décision de nomination prise par l'autorité territoriale.
Il résulte des articles 4 et 40 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 que la nomination d'un fonctionnaire territorial dans un emploi vacant au sein d'une commune ne peut résulter, sauf circonstances exceptionnelles, que d'une décision expresse prise par le maire de cette commune. En l'espèce, un agent ayant exercé pendant plusieurs mois les fonctions de responsables des affaires scolaires dans une commune, ayant participé à des réunions et figurant dans l'annuaire interne en cette qualité.
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