Article 40 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Entrée en vigueur le 26 janvier 1985

Modifié par : Loi n°85-97 du 25 janvier 1985 - art. 32 () JORF 26 janvier 1985

La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale.
Cette disposition ne fait cependant pas obstacle à l'application de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 dans son article 56, modifié par l'article 115 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, pour la nomination du directeur départemental du service d'incendie et de secours.
Entrée en vigueur le 26 janvier 1985
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaires29

1L’occupation effective pendant une certaine durée d’un emploi de responsabilité pour lequel l’agent avait présenté sa candidature vaut-elle décision de nomination…
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 30 mars 2024

Il résulte des articles 4 et 40 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 que la nomination d'un fonctionnaire territorial dans un emploi vacant au sein d'une commune ne peut résulter, sauf circonstances exceptionnelles, que d'une décision expresse prise par le maire de cette commune. En l'espèce, un agent ayant exercé pendant plusieurs mois les fonctions de responsables des affaires scolaires dans une commune, ayant participé à des réunions et figurant dans l'annuaire interne en cette qualité.

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2Fonction Publique Territoriale - Recrutement Dans La Fonction Publique Territoriale
Mme Élisabeth Toutut-Picard · Questions parlementaires · 2 avril 2019

L'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que la réussite à un concours ne vaut pas recrutement, mais donne lieu à l'inscription du lauréat sur une liste d'aptitude pendant une durée maximale de quatre ans. Durant cette période, […] spécifique à la fonction publique territoriale, découle de celui de libre administration des collectivités territoriales, confirmé à l'article 40 de cette même loi, ayant pour conséquence de laisser aux employeurs locaux le libre choix de leurs collaborateurs, dans le respect des règles statutaires, […]

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3Fonction Publique Territoriale - Particularité Des Reçus-Collés De La Fonction Publique Territoriale
Mme Frédérique Tuffnell · Questions parlementaires · 10 avril 2018

Aussi, de nombreuses collectivités utilisent la possibilité du recrutement de contractuels selon le cinquièmement du 3 de l'article 5 de la loi de 1984 modifiée : « des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants ». […] Ce principe, spécifique à la fonction publique territoriale, découle du principe de libre administration des collectivités territoriales, confirmé à l'article 40 de cette même loi, ayant pour conséquence de laisser aux employeurs locaux le libre choix de leurs collaborateurs, […]

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Décisions34

1Tribunal administratif de Marseille, 19 mai 2011, n° 0906034Annulation

[…] — qu'aux termes de l'article 40 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le recrutement est de la compétence exclusive des autorités territoriales et que la requérante ne peut donc se prévaloir d'aucun droit au recrutement.

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2Tribunal administratif de La Réunion, 6 octobre 2004, n° 0300213Rejet

[…] Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : «Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement» ; que l'article 40 de la même loi dispose que : « La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale» et qu'aux termes de l'article 126 : «les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1 er du statut général (…) ont vocation à être titularisés sur leur demande, […]

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3Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 27 juin 2018, 415374Annulation

) Il résulte des articles 4 et 40 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 que la nomination d'un fonctionnaire territorial dans un emploi vacant au sein d'une commune ne peut résulter, sauf circonstances exceptionnelles, que d'une décision expresse prise par le maire de cette commune.,,,2) Agent ayant exercé pendant plusieurs mois les fonctions de responsables des affaires scolaires dans une commune, ayant participé à des réunions et figurant dans l'annuaire interne en cette qualité…. ,,La circonstance que cet agent ait occupé, pendant une certaine durée, l'emploi pour lequel il avait présenté sa candidature en vue d'y être nommé ne saurait être regardée comme révélant l'existence d'une décision de nomination prise par l'autorité territoriale.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).