Infirmation 11 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 11 juin 2021, n° 20/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00045 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Limoges, 12 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 20/00045 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIBZI
AFFAIRE :
Mme B R-S épouse X
C/
Mme Y C, M. F Z
CB/MS
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Grosse délivrée à Me Florence VALADE, Me Muriel MENCACCI-GRAND, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRET DU 11 JUIN 2021
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Le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame B R-S épouse X
née le […] à […], demeurant Roche – 87330 BUSSIERE-BOFFY
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 12 DECEMBRE 2019 par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Madame Y C
née le […] à […], demeurant Lieudit 'La Forêt Mêlée’ – 24800 SAINT R DE COLE
représentée par Me Florence VALADE, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur F Z, demeurant […]
représenté par Me Muriel MENCACCI-GRAND, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 Avril 2021. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2021.
La Cour étant composée de Mme O P, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme M N, Greffier. A cette audience, Mme O P, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme O P, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Juin 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Madame B R-S épouse X et Madame Y-G C se sont rencontrées par l’intermédiaire de l’Association ' GALPO POUR LA VIE ' ayant pour objet le sauvetage d’équidés .
C’est dans ce contexte que les intéressées ont accepté de secourir un premier L VIF ARGENT ( dénommé par la suite E ), puis un second L dénommé A, sachant :
— que ces chevaux ont été confiés à Monsieur F Z qui gère une pension pour chevaux ' La Grange des Selles ' située à […]
— qu’il y a eu entre les intéressées partage par moitié des frais de pension des deux chevaux
susnommés au cours de la période comprise entre le mois de juillet 2012 et le 30 mars 2018, date à laquelle Madame X a informé Monsieur Z de sa décision de ' mettre un terme au contrat verbal d’hébergement pour E sire 873 1075 4F et A sire 980 4495 7T '
— que par courriel en date du 3 avril 2018, Monsieur Z H à Madame X qu’elle s’était engagée à contribuer aux frais de pension pour les deux chevaux, tout en l’informant du décès du L E survenu le même jour .
Après avoir vainement mis Madame X en demeure de lui payer la somme de 1175 € en règlement de sept factures pour la pension et l’entretien des deux chevaux E et A, et lui avoir fait sommation de lui payer la somme principale de 1235 € à ce titre par acte d’huissier du 18 mai 2018 restée sans réponse, Monsieur Z a saisi le Tribunal d’Instance de LIMOGES d’une requête en injonction de payer, sachant :
— que par ordonnance en date du 9 juillet 2018, le Juge d’Instance a enjoint à Madame B
K-X de payer à Monsieur F Z la somme totale de 1265,94 € dont celle de 1235 € en principal
— qu’après avoir formé opposition contre ladite ordonnance par l’intermédiaire de son Avocat, Madame B R-S épouse X a appelé en la cause Madame Y-G C .
Suivant jugement en date du 12 décembre 2019, le Tribunal d’Instance de LIMOGES a notamment :
— reçu Madame X en son opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 9 juillet 2018
— statuant de nouveau sur le fond ,
* condamné Madame X à payer à Monsieur Z la somme de 1235 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
* débouté Madame X de son appel en cause et de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Madame C
* dit que le contrat verbal d’hébergement du L A conclu par Madame X avec Monsieur Z continue d’être en vigueur, et que ses obligations contractuelles s’imposent aux cocontractants
* condamné Madame X à payer à Madame C la somme de 710 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
* condamné Madame X à payer à Madame C la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts
* débouté les parties du,surplus de leurs demandes
* condamné Madame X à payer à Monsieur Z la somme de 1600 €
sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et à Madame C la somme de 1000 € à ce titre
* ordonné l’exécution provisoire, en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile
* condamné Madame X aux entiers dépens de l’instance, en ce conrpris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 13 janvier 2020, Madame B R-S épouse X a interjeté appel de ce jugement, en intimant Madame ' Y-Q ' C et Monsieur F Z .
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 24 mars 2021, sachant que par ordonnance de mise en état du 6 mai 2020, l’appelante a été déboutée de sa demande d’expertise en écriture .
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 21 septembre 2020, Madame B R-S épouse X ( ci-après dénommée Madame X ) demande en substance à la Cour :
— de faire droit à son appel
— de réformer dans son intégralité le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le Tribunal d’Instance de LIMOGES
— statuant à nouveau ,
* de débouter Monsieur Z de l’intégralité de ses demandes
* de dire et juger qu’elle n’est pas propriétaire des chevaux E et A, et en conséquence
° de dire et juger qu’elle n’est redevable d’aucune somme à l’égard de Monsieur Z et de Madame C
° de dire et juger que seule Madame C est propriétaire des chevaux E et A, de sorte qu’elle seule peut être in fine tenue à régler les frais exposés par Monsieur Z
° de dire et juger, en toute hypothèse, que Madame C la relèvera indemne de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge relativement à ces deux animaux
* à titre subsidiaire, et si la Cour devait retenir l’existence d’un contrat de pension entre elle-même et Monsieur Z, de dire et juger qu’elle n’est redevable d’aucune somme à l’égard de Madame D, et de débouter cette dernière de l’intégralité de ses demandes
— en toute hypothèse, de condamner solidairement Monsieur Z et Madame C à lui payer une indemnité de 7.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure
Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel .
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 16 novembre 2020, Monsieur F Z demande en substance à la Cour :
— de débouter Madame X de l’ensemble de ses prétentions
— de confirmer intégralement le jugement déféré
— de condamner Madame X au paiement d’une indemnité supplémentaire de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens depuis l’ordonnance portant injonction de payer jusqu’à ceux d’appel.
Dans ses dernières conclusions datées du 1er mars 2021, Madame Y-G C demande en substance à la Cour :
— de débouter Madame B X de l’ensemble de ses prétentions, et de confirmer le jugement entrepris sous réserve de son appel incident
— de faire droit à son appel incident, et en conséquence
* de réformer le jugement entrepris au titre du quantum des frais d’hébergement du L A avancés par ses soins, et au titre du quantum des dommages et intérêts alloués à son profit
* statuant à nouveau, de condamner Madame B X à lui verser la somme de
910 € au titre du remboursement des frais de pension avancés par elle pour l’hébergement et les soins du L A, pour la période de mars 2020 à avril 2021, outre la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi
— en tout état de cause,
* de dire que les sommes susvisées porteront intérêt dans les conditions de l’article 1231-7 du Code Civil
* de condamner Madame X à lui verser une indemnité de 5.000 € pour ses frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige soumis à la Cour :
— est né des relations tripartites ayant existé entre Monsieur F Z gestionnaire d’une pension pour chevaux s’étant vu confier la garde des deux chevaux E et A, Madame Y-G C se reconnaissant copropriétaire indivise avec Madame B X de ces animaux, et Madame B X contestant avoir la qualité de propriétaire relativement à ces deux chevaux
— concerne principalement
* le bien-fondé de la créance revendiquée par Monsieur F Z à l’encontre de Madame B X au titre de sa quote-part des frais de pension concernant les deux chevaux E et A
* le bien-fondé de la créance revendiquée par Madame Y-G C à l’encontre de Madame B X au titre de sa contribution aux frais d’hébergement du L A mis en pension chez Monsieur F Z
* l’appel en cause dirigé par Madame B X à l’encontre de Madame Y-G C .
I) Sur le bien-fondé de la créance revendiquée par Monsieur Z à l’encontre de Madame X au titre de sa quote-part des frais de pension concernant les deux chevaux E et A :
De l’examen du dossier, il ressort :
— que Monsieur Z qui gère une pension pour chevaux ' La Grange des Selles ' située à […], s’est successivement vu confier la garde de deux chevaux, à savoir
* un premier L VIF ARGENT ( dénommé par la suite E ), qu’il a hébergé à compter du mois de juillet 2012, sachant que dans le cadre des divers messages envoyés par Madame B X, cet animal est décrit comme étant né en 1987 et adopté en juillet 2012 par ' Gene 87 & Kaki 24800 ', étant observé que le surnom ' Gene ' désigne manifestement Madame B X domiciliée à BUSSIERE-BOFFY 87330, et que le surnom ' Kaki ' désigne manifestement à
Madame Y-G C domiciliée à SAINT- R DE COLE ( 24800 )
* un second L dénommé A, qu’il a hébergé à compter du mois de novembre 2012, sachant que cet animal était alors la propriété de Madame I J qui décèdera le […]
— que jusqu’au mois de janvier 2018, Madame B X va régulièrement contribuer au paiement des frais de pension
* du L VIF ARGENT dit E, à l’égard duquel elle avait à tout le moins la qualité ' d’adoptant ' au même titre que Madame Y-G C, tel que cela résulte des divers messages qu’elle a personnellement établis en sa qualité de membre actif de de l’Association ' GALPO POUR LA VIE ', et dont elle a accepté de prendre soin financièrement parlant
* du L A ayant appartenu à Madame I J décédée le […], et faisant l’objet d’une carte d’immatriculation datée du 9 mars 2017 et désignant comme propriétaires Mme Y G C et Mme B K X
et ce en acquittant normalement les factures qu’elle s’est vu adresser par Monsieur Z au nom de ' B K-X ' au titre de la demi-pension de ces chevaux
— que le 30 mars 2018, Madame B X a envoyé à Monsieur F Z un courrier rédigé en ces termes :
' je t’informe par la présente mettre un terme au contrat verbal d’hébergement pour :
E sire 87310754 F
A sire 98044957 T
Et ce à compter de ce jour 30 /3/ 2018
Merci d’en prendre bonne note ' .
De l’ensemble de ces éléments, il s’évince que les deux chevaux E et A ont été mis en pension chez Monsieur Z en vertu d’un contrat verbal d’hébergement à titre onéreux :
— conclu entre ce dernier et Mesdames C et X
— ayant été exécuté de part et d’autre, sans susciter la moindre difficulté jusqu’à la défaillance de Madame X dans l’exécution de ses obligations contractuelles, suivie de son intention de se désengager
— ayant cessé s’agissant du L E, par l’effet du décès de cet animal survenu le 3 avril 2018
— s’étant poursuivi s’agissant du L A, qui aux yeux de Monsieur Z était devenu la propriété de Mesdames C et X après le décès de sa proriétaire Madame I J et le désintérêt des héritiers de cette dernière, tel que cela ressort clairement d’un message de Madame X diffusé le 18 mars 2017 sur les réseaux sociaux .
Au vu de ces observations, il convient :
— de juger Madame X mal fondée à contester l’existence d’un contrat d’hébergement la liant à Monsieur Z pour les deux chevaux E et A
— de considérer que Madame X était contractuellement tenue à l’égard de Monsieur Z, de régler les divers frais tels que facturés par ce dernier au titre de l’hébergement et de l’entretien des deux chevaux E et A, et ce en application du contrat d’hébergement souscrit pour ces animaux
— de juger Monsieur Z créancier envers Madame X de la somme principale de 1235 €
* correspondant au montant des diverses factures établies au nom de cette dernière pour les frais de pension et d’entretien concernant les deux chevaux E et A, au titre de la période comprise entre le mois de janvier 2018 et le mois d’avril 2018
* telle que réclamée dans la procédure d’injonction de payer diligentée par Monsieur Z, et ayant débouché sur l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 9 juillet 2018
— conformément à la demande expresse de Monsieur Z, de confirmer la condamnation de Madame X à lui payer la somme de 1235 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019, date retenue par le jugement déféré comme point de départ des intérêts moratoires, et ce par substitution des présents motifs à ceux retenus par le premier Juge .
II) Sur le bien-fondé de la créance revendiquée par Madame C à l’encontre de Madame X au titre de sa contribution aux frais d’hébergement du L A :
Il est constant en l’espèce que depuis le mois de juin 2018, Madame C règle seule l’intégralité des frais de pension concernant le L A, dont Monsieur Z assume toujours l’entretien .
Ayant désintéressé ce dernier, Madame C se prétend créancière envers Madame X, sachant qu’au soutien de la créance qu’elle revendique à hauteur de la somme de 910 €, Madame C se prévaut de la qualité de copropriétaire de cette dernière relativement au L A, qualité :
— qui selon Madame C fait peser sur Madame X l’obligation de contribuer financièrement aux frais d’hébergement du L A à concurrence de la moitié
— que Madame X conteste vivement posséder relativement à cet animal .
A cet égard, il y a lieu :
— à titre liminaire, de constater que dans ses dernières conclusions datées du 21 septembre 2020, Madame X n’a pas réitéré sa demande d’expertise en écriture présentée à titre principal au soutien de son appel dans ses précédentes conclusions
— à l’examen du dossier,
* de retenir l’existence d’un courriel daté du 25 mars 2018 que Madame X ne conteste pas avoir envoyé à Madame C en ces termes ' Comme tu dois le savoir, je règle l’hébergement et les frais de A .
Aussi, je te demande d’enlever ton nom sur la carte de propriétaire, en effet j’envisage de le prendre chez moi dès le début de l’été '
* de considérer que ' la carte de propriétaire ' à laquelle fait référence Madame X désigne indiscutablement la carte d’immatriculation du L A datée du 9 mars 2017, portant comme N° SIRE 98044957 T, et désignant comme propriétaires Mme Y G C et Mme B K X avec la précision 50 % .
De ces divers éléments concordants, il s’évince :
— que Madame X a eu en sa possession la carte d’immatriculation du L A attestant de sa qualité de copropriétaire de cet animal au même titre que pour Madame C
— que le message adressé par Madame X a révélé son intention de devenir seule propriétaire
du L A, avec le projet d’en assumer personnellement la garde et l’entretien et de mettre fin au contrat d’hébergement conclu avec Monsieur Z, ce qui est totalement exclusif de la thèse de l’intéressée soutenant qu’elle n’a fait que parrainer ce L sans souhaiter devenir sa propriétaire
— que le L A appartient indivisément à Madame X ainsi qu’à Madame C .
En sa qualité de copropriétaire indivis ayant réglé les frais de pension du L A, Madame C :
— est bien fondée à réclamer le remboursement de la moitié desdits frais constitutifs d’une dépense nécessaire de conservation au sens de l’article 815-13 du Code Civil, et justifiés à hauteur de la somme de 910 € selon décompte arrêté au mois d’avril 2021
— ne saurait toutefois prospérer en sa réclamation pour la période postérieure au 30 avril 2021 en l’absence d’information sur la situation prévisible de l’animal concerné tant sur un plan juridique que sur un plan matériel, et d’élément permettant de considérer que les modalités de prise en charge de ce L perdureraient au-delà au 30 avril 2021 .
III) Sur l’appel en cause dirigé par Madame X à l’encontre de Madame
C :
Madame X ne saurait pospérer en son appel en cause formalisé à l’effet d’être relevée indemne par Madame C de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge relativement aux deux chevaux E et A, dès lors que l’intéressée :
— avait à tout le moins la qualité d’adoptant relativement au L E, et ce au même titre que Madame C, tel que cela ressort clairement des divers messages qu’elle a elle-même envoyés
— s’est vu reconnaître la qualité de copropriétaire indivis relativement au L A.
En conséquence, il y a lieu :
— de débouter Madame X de sa demande aux fins d’être relevée indemne par Madame C, de la condamnation prononcée à son encontre en faveur de Monsieur Z
— de faire droit à la demande de Madame C, et de condamner Madame X à payer à cette dernière la somme de 910 € au titre de sa contribution aux frais de pension du L A avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— de réformer en ce sens le jugement critiqué .
IV) Sur les demandes indemnitaires des parties :
1) sur les dommages et intérêts réclamés par Madame C :
Madame C s’est vu allouer la somme de 1000 € par le premier Juge, qui par des motifs pertinents que la Cour adopte, a retenu l’existence d’un préjudice causé à cette dernière par le comportement de Madame X ayant mis en doute sa sincérité, mais aussi par le retentissement inévitable que le litige les opposant a eu dans le milieu équin et les forums de discussion à l’égard desquels Madame C a été présentée comme une personne malhonnête .
L’indemnité de 1000 € octroyée par le premier juge étant de nature à réparer équitablement le préjudice ocasionné à Madame C par le comportement à tout le moins indélicat de Madame X, il convient de confirmer le jugement attaqué de ce chef .
2) sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de Monsieur Z d’une part et de Madame C d’autre part, la totalité des frais irrépétibles que chacun d’eux a dû exposer en première instance comme en cause d’appel pour voir consacrer leur qualité de créancier à l’égard de Madame X , de sorte :
— que seront confirmées les indemnités que les intéressés se sont respectivement vu octroyer par le premier Juge
— que Monsieur Z et Madame C se verront allouer chacun une indemnité supplémentaire de 1500 € pour leurs frais irrépétibles d’appel .
V) Sur les dépens :
Pour avoir succombé dans l’intégralité de ses prétentions en première instance comme en cause d’appel , Madame X sera condamnée à supporter les entiers dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure d’injonction de payer dont elle a fait l’objet .
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevables l’appel interjeté par Madame B R-S épouse X et l’appel incident formé par Madame Y-G C ;
Réforme le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le Tribunal d’Instance de LIMOGES en ce qu’il a condamné Madame X à payer à Madame C la somme de 710 € avec intérêts au taux légal ;
Statuant à nouveau ,
Condamne Madame X à payer à Madame C la somme de 910 € au titre de sa contribution aux frais de pension du L A avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ,
Juge Madame X mal fondée à contester l’existence d’un contrat d’hébergement la liant à Monsieur Z pour les deux chevaux E et A ;
Dit que le L A appartient indivisément à Madame X ainsi qu’à Madame C ;
Déboute Madame X de sa demande aux fins d’être relevée indemne par Madame C, de la condamnation prononcée à son encontre en faveur de Monsieur
Z ;
Déboute Madame C du surplus de ses demandes ;
Condamne Madame B R-S épouse X à verser à Monsieur F Z ainsi qu’à Madame Y-G C, à chacun une indemnité supplémentaire de 1500 € pour leurs frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Madame B R-S épouse X à supporter les entiers dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure d’injonction de payer dont elle a fait l’objet .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M N. O P.
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