Article 44 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 43
Article 45

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 25

Modifié par : LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 - art. 42 (V)

Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. Lorsque les statuts particuliers le prévoient, les concours peuvent être organisés par spécialité et, le cas échéant, par discipline.

L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.

La liste d'aptitude inclut, dans la limite du maximum fixé par le neuvième alinéa du présent article, les candidats déclarés aptes à être inscrits sur les listes d'aptitude établies à l'issue des concours précédents qui n'ont pas été nommés stagiaires en application de l'article 46 et qui remplissent encore les conditions d'inscription ci-après.

Toute personne déclarée apte depuis moins de quatre ans ou, si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, depuis le dernier concours, peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; la personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit la troisième et la quatrième années qu'à la condition d'avoir demandé par écrit à être maintenue sur ces listes au terme des deux premières années suivant son inscription initiale et au terme de la troisième. Le décompte de cette période de quatre ans est suspendu pendant la durée des congés parental, de maternité, d'adoption, de présence parentale et d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue durée et de celle de l'accomplissement des obligations du service national. Il est également suspendu pour les élus locaux jusqu'au terme de leur mandat. Il est également suspendu lorsqu'un agent contractuel est recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement de l'article 3-1 de la présente loi alors qu'il est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions correspondent à l'emploi qu'il occupe.

Le décompte de cette période de quatre ans est également suspendu pour la personne qui a conclu un engagement de service civique prévu à l'article L. 120-1 du code du service national, à la demande de cette personne, jusqu'à la fin de cet engagement.

L'autorité organisatrice du concours assure le suivi des candidats inscrits sur la liste d'aptitude jusqu'à leur recrutement par une collectivité ou un établissement. Un décret détermine les modalités de ce suivi.

Lorsqu'il est mis fin au stage par l'autorité territoriale en raison de la suppression de l'emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à la manière de servir, le fonctionnaire territorial stagiaire est, à sa demande, réinscrit de droit sur la liste d'aptitude.

Il peut y demeurer inscrit pendant une durée totale de quatre années à compter de son inscription initiale, selon les conditions et les modalités précisées au quatrième alinéa. Si aucun concours n'a été organisé dans ce délai, il conserve le bénéfice de ce droit jusqu'à la date d'organisation d'un nouveau concours.

Le nombre cumulé des personnes restant valablement inscrites sur la liste précédente et des candidats déclarés aptes par le jury est au plus égal au nombre des vacances d'emplois.

Un candidat déclaré apte ne peut être inscrit que sur une seule liste d'aptitude d'un concours d'un même grade d'un cadre d'emplois. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles un candidat déclaré apte à plusieurs concours d'un même cadre d'emplois opte pour son inscription sur une seule liste. Après deux refus d'offre d'emploi transmise par une collectivité ou un établissement à l'autorité organisatrice du concours, le candidat est radié de la liste d'aptitude.

Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

Si nécessaire et pour toute épreuve, des examinateurs spécialisés peuvent en outre être nommés, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés, par l'autorité investie du pouvoir de nomination du jury. Les examinateurs spécialisés participent aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaires69

1Assouplissement de la durée de validité sur la liste d’aptitude d’un candidat reconnu travailleur handicapé ?Accès limité
www.weka.fr · 9 juin 2021

2L’autorité territoriale ne peut pas restreindre à une voie particulière l’accès à un emploi vacant
SW Avocats · 2 mai 2021

[…] présentait le principe consacré par l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, dont il est fait ici une nouvelle fois application. En l'espèce, […] à la demande d'un syndicat, la nomination d'un fonctionnaire sur un emploi vacant. […] L'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que lorsqu'un « emploi permanent est créé ou devient vacant, […] et que l'emploi est pourvu « en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44 ou l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, […]

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3Organisation des examens et concours de la fonction publique durant la crise sanitaireAccès limité
www.weka.fr · 18 janvier 2021
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Décisions57

1Tribunal administratif de Montreuil, 31 octobre 2013, n° 1210158Rejet

[…] 4. Considérant que la décision attaquée, qui fait référence aux dispositions de l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et qui rejette la demande de prolongation d'inscription de M me Y au motif qu'elle ne justifie pas avoir bénéficié d'un congé parental, comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas motivée manque en fait ;

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2Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 6 mars 2007, 04PA03788, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 16 décembre 1996, relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire : « Par dérogation aux articles 36, 41, 43 et 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent être ouverts des concours réservés aux candidats remplissant les cinq conditions suivantes : 1° Justifier, […]

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3Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 14 novembre 2001, 221344, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs pompiers professionnels non officiers pris en application de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale « Peuvent être nommés sergents, en application de l'article 44 et du 3° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 les candidats admis à un concours ouvert aux sapeurs pompiers professionnels qui justifient, au 1 er janvier de l'année du concours, de sept ans de services effectifs au moins en qualité de sapeur pompier professionnel titulaire (.) » ; […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).