Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : RECRUTEMENT / Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES / Chapitre V : Recrutement par concours / Section 4 : Nomination des lauréats / Sous-section 2 : Inscription sur une liste d'aptitude et recrutement dans la fonction publique territoriale / Paragraphe 1 : Conditions générales
Article L325-41 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Lorsque l'autorité territoriale met fin au stage du fonctionnaire territorial stagiaire en raison de la suppression de son emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à sa manière de servir, il est, à sa demande, réinscrit de droit sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article L. 325-38.
Il peut y demeurer inscrit pendant une durée totale de quatre années à compter de son inscription initiale, selon les conditions et les modalités précisées à l'article L. 325-39. Si aucun concours n'a été organisé dans ce délai, il conserve le bénéfice de ce droit jusqu'à la date d'organisation d'un nouveau concours.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 9 février 2024, n° 2201276
[…] 8. M me C expose qu'en la licenciant sans maintenir son inscription sur la liste d'aptitude, l'autorité communautaire a méconnu les dispositions de l'article L. 325-41 du code général de la fonction publique.
Lire la suite…- Communauté d’agglomération·
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