Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 4
La hiérarchie des grades dans chaque cadre d'emploi ou corps, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers.
Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l'un des cadres d'emplois ou corps régis par la présente loi, à l'exception du cadre d'emplois des agents de police municipale, pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce cadre d'emplois ou de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé par l'assemblée délibérante après avis du comité social territorial.
Les statuts particuliers peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, à celles des dispositions relatives aux modalités de recrutement qui ne correspondraient pas aux besoins propres des ces corps, cadres d'emplois et emplois compte tenu des missions que leurs membres ou leurs titulaires sont destinés à assurer.
Les conditions d'éligibilité à l'avancement des adjoints administratifs territoriaux de 2e classe à la 1re classe sont énoncées à l'article 10 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux. […] l'article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de leur cadre d'emplois est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. […] Pour les agents de l'État, […]
Lire la suite…A été également instauré, via l'article 18-1, un mécanisme qualifié de ratio "promus-promouvables" qui se substitue aux quotas d'avancement de grade exposés en ce qui concerne le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux. […] en l'adaptant, par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 : l'article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que la promotion de grade à l'intérieur d'un cadre d'emplois est déterminée par un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade, ce taux étant fixé par l'assemblée délibérante après avis du comité technique. […]
Lire la suite…[…] – la création d'une prime spécifique par regroupement des indemnités existantes prévues par décrets est dépourvue de fondement juridique et irrégulière, notamment en ce qu'elle écarte, en violation des articles 48 et 49 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires, les références au cadre d'emploi et au grade en faveur d'emploi type et de niveau de responsabilité qu'elle instaure, ainsi que le démontre le libellé des offres de postes ouverts à candidatures ; […] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
[…] — les arrêtés contestés sont entachés d'une exception d'illégalité de la délibération du 19 octobre 2007 fixant les ratios d'avancement de grades en application de l'article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; l'assemblée délibérante a omis de fixer pour chaque grade d'avancement des ratios chiffrés obligatoirement compris en 0 et 100 % ;
[…] 12. Aux termes de l'article 35 de la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale : « Après le premier alinéa de l'article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : ''Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l'un des cadres d'emplois ou corps régis par la présente loi, à l'exception du cadre d'emplois des agents de police municipale, pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce cadre d'emplois ou de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé par l'assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire ».