Infirmation 19 février 1997
Cassation 25 janvier 2000
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 19 févr. 1997, n° 95/01527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 95/1527 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 24 février 1995 |
Texte intégral
Pourvoi ni J. 9714725 Nosko 4.
N° ARRET DU MERCREDI 19 FEVRIER 1997 Cassé par arrêt du 25.1.2000 Renvoyé elevant C.A. LYON R.G. N° 95/
[…]
. . . . . ܫ ܫ ܫ ܫ
Au Nom du Peuple Français
D ' AP P E L DE GR E N OBL E CO UR
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU MERCREDI 19 FEVRIER 1997
E N T R E ;
\RL) dont le siège est 1 Société N
[…]
APPELANTE d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 24 février 1995 suivant déclaration d’appel du 23 mars 1995
Représentée par Me Ri voué
Avocat au barreau de Grenoble Assistée de Me E
E T
SARL) dont le siège 1) Société N
[…]
SA) dont le siège social 2) Société A
r […]
INTIMEES Représentées par la SCP d’Avoués C.
Avocat au barreau de Paris Assistées de Me S
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors du délibéré :
Président, Monsieur X
Conseiller, Monsieur Y
Conseiller, Madame COL
DEBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 1996, Monsieur BEF Président, chargé du rapport, en présence de Monsieur Y! Conseiller, assisté de Madame PEI Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions et les avocats en leurs plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau code de procédure
civile,
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience publique du MERCREDI 19 FEVRIER 1997, après prorogation du délibéré,
95/1527 2.
Attendu que par contrat de franchise du 09 janvier 1985, la société No franchiseur, a concédé à la société NC 7
l’exclusivité de la représentation de la marque dans le département de l’Isère ;
Que l’approvisionnement de la société N en produits capillaires N était le fait de la société A
Que le jugement déféré a condamné la société N à payer
67.566,42 F à la société N à titre de redevances de société A pour prix de franchise et 80.480,02 F à la fournitures diverses ;
X X
X
conclut à laAttendu que, de ant la Cour, la société N réformation, demande 500.000 F à titre de dommages-intérêts et
15.000 F en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Que, sur la demande de la société N elle fait valoir,
[
d’une part, que le contrat, conclu pour cinq ans, a pris fin le
1er mars 1990, d’autre part, que la société N n'a pas I
respecté la clause d’exclusivité en faisant distribuer « les mêmes produits, dans la même zone géographique, tout en faisant supporter à la société N des dépenses de publicité extrêmement importantes » ;
Que, sur les demandes de la société A elle fait valoir que les factures ne sont pas crédibles ; Qu’il n’y a ni bons de livraison, ni commande ;
X X
X
Attendu que les sociétés N et A concluent à la J confirmation et demandent 20.000 F au titre de l’article 700 du
Nouveau code de procédure civile ;
Que, sur le contrat de franchise, la société N fait
valoir ceci :
"Le contrat n’a pas pris fin le 1er mars 1990,
Dans des conclusions d’appel, NO soutient que les redevances postérieures au 28 février 1990 ne sont pas dues puisque le contrat de franchise a nécessairement pris fin « à son échéance contractuelle du 1er mars 1990 »,
A l’appui de ces prétentions, elle fait valoir que le contrat litigieux ne comporte pas de clause de tacite reconduction mais
95/1527 – 3
seulement une possibilité de renouvellement à la demande du franchisé,
Or, dans son article 8, le contrat prévoit expressément que « le franchisé possède l’alternative de renouveler son contrat ou de le résilier au moin six mois avant l’échéance de la première période », soit le 1er octobre 1989,
Force est de constater qu’à cette date, aucune résiliation expresse n’est intervenue alors que deux mois auparavant, la concluante avait rappelé le terme fixé au 1er mars 1990 à l’actuel gérant de N dans le but d’attirer son attention, comme l’a si justement relevé le Tribunal,
En conséquence, faute de manifestation de volonté contraire, le contrat de franchise a été reconduit tacitement à l’issue du terme initialement prévu, les redevances postérieures au 28 février 1990 restant dues,
La clause d’exclusivité insérée au contrat n’a pas été violée
Pour les redevances impayées au titre de la période antérieure au
1er mars 1990, I entend tardivement bénéficier d’une exception d’inexécution des obligations contractuelles au motif que N n’aurait pas respecté la clause d’exclusivité prévue
au contrat,
aurait! soutient que N A l’appui de cette allégation, N dans la même zone « fait distribuer ses produits par A »organiser des infractions à géographique et aurait, ce faisant, la distribution exclusive",
La Cour constatera que dans son courrier du 31 octobre 1991,
N se borne à affirmer purement et simplement qu’elle aurait
« découvert que No ne respectait pas l’exclusivité… »,
Devant le Tribunal, N n’a pas versé le moindre début de preuve au soutien de cette grave affirmation,
La carence de N demeure évidente et suffisante pour faire juger comme parfaitement abusif son refus de régler des redevances de franchise :
dont le montant n’est pas contesté,
- et qui procèdent d’un contrat de franchise également non
contesté,
visant les agissements En outre, les revendications de N
d’A sont irrecevables,
En effet, à supposer pour les simples nécessités du raisonnement, qu’A ait fourni d’autres commerçants de l’Isère en produits il n’en demeure pas moins vrai qu’étant tiers au N contrat ; elle n’a à justifier d’aucun engagement particulier à
l’égard de N
4 – 95/1527
Enfin, N se borne à affirmer purement et simplement :
- qu’elle aurait exposé d’importantes dépenses de publicité,
qu’elle aurait subi un préjudice « pouvant être » évalué à
-
500.000 F,
La Cour constatera que rien ne vient étayer ces allégations,
En conséquence, la Cour confirmera le jugement en ce qu’il condamne la société N au paiement de la somme de 67.566,42 F en principal majorée des intérêts de droit à compter du 09 décembre 1992" ;
X
X
fait valoir ceci : Que la société A
continue à soutenir : "N
qu’elle n’aurait jamais reçu les factures litigieuses,
qu’il n’y aurait eu ni bon de livraisons, ni bon de commande
-
correspondants et qu’à tout le moins, A n’aurait jamais, "malgré des réclamations insistantes y compris devant le Tribunal, produit le moindre bon de livraison ou de commande correspondant à ses factures totalement fantaisistes !" ;
- que le Tribunal de Commerce aurait à cet égard renversé la charge de la preuve,
Force est de constater que N fait à nouveau preuve d’une attitude qui traduit sa parfaite mauvaise foi, en ne contestant la réalité de livraisons que lorsqu’elle est assignée en paiement, alors qu’elle n’avait précédemment jamais élevé la moindre contestation,
Dans l’hypothèse où les factures dont le paiement est réclamé
n’auraient pas correspondu à des commandes passées par elle et des livraisons effectives, N n’aurait pas manqué de le constater dès réception en protestant auprès d’Al
La Cour observera à cet égard, comme l’a justement noté le Tribunal, que la concluante, dans ses différentes lettres de relance, invitait No à prendre sans délai contact avec elle,
cas de contestation, en
n’a jamais rien contesté" ; Or, force est de constater que N
X X
X
95/1527
- 5 -
SUR CE :
Attendu, sur le maintien en vigueur du contrat de franchise, que l’article 8 stipule qu’il est conclu pour cinq ans renouvelables ; Que le même article dispose qu’à « l’arrivée du premier terme, le franchisé possède l’alternative de renouveler son contrat ou de le résilier au moins six mois avant l’échéance de la période »
Qu’il est de fait que la société N n’a pas résilié le
contrat ; Que celui-ci a été reconduit pour cinq ans à compter du 09 janvier 1990 ;
X X
X
Attendu, sur la méconnaissance par le franchiseur de son obligation d’exclusivité, que la société N établit par la production d’une facture qui lui est parvenue par erreur
(987,94 F du 12 septembre 1991 à la suite d’une commande
« Réparation », Monsieur Z référence 2204") que la société A le salon Ta livré en produits. N COIFFURE sis à Grenoble ;
Que la société A ne verse aux débats aucun document de nature à établir que la livraison, à des tiers, de produits dont la société N avait l’exclusivité dans l’Isère a été occasionnelle ou accidentelle ;
Que le franchiseur doit au franchisé la garantie d’éviction des droits concédés même si l’éviction est le fait d’un tiers ;
Qu’en l’absence de stipulation contraire dans le contrat de franchise, la société N a droit aux réparations prévues par
l’article 1630 du Code civil ;
Qu’au surplus les liens juridiques et économiques entre les
sociétés N et A. (distributeur des produits N ), démontrés encore par le choix d’un avocat et d’un avoué uniques lors de la présente instance ainsi que des conclusions communes, empêcheraient de regarder la société A comme un tiers et 1 à réparation ainsi que le prévoit obligerait la société N l’article 1628 du Code civil ;
Qu’il s’ensuit que faute d’avoir bénéficié de l’exclusivité dans l’Isère, la sociétéde la distribution des prod uits N N
! n’a pas à payer le coût de la franchise ;
X X
X
Attendu, sur le montant du préjudice subi par la société NO que celle-ci verse de nombreu1CA0 facturas nuhliniti
95/1527
- 6 -
correspondant à des insertions dans des journaux, des périodiques, des annonces radio, des panneaux dans les stades ;
Que cette publicité en faveur du "Cabinet N bénéficiait nécessairement à la marque N et aux produits, même dépourvus de marque, reconnaissables comme des produits N ;
Qu’en tirant profit de cette publicité pour vendre ses produits, en violation de la clause d’exclusivité, à des concurrents de la société N a, par ce la société N comportement parasitaire, réalisé des gains illégitimes et causé un préjudice à la société N ;
Que compte-tenu des couts de la publicité, du type d’activité concernée et du chiffre d’affaires de la société la Cour chiffre ce préjudice à 100.000 F ; N P
X X
X
Attendu, sur la demande de condamnation solidaire des
sociétés N et A qu’il est de fait que les actes matériels de méconnaissance de la clause d’exclusivité ont été
l’oeuvre de la société A. ; mais que celle-ci n’est pas liée par la clause d’exclusivité avec la société N ; Que son comportement fautif à l’encontre d’un contrat qui lui est opposable comme un fait juridique est de nature délictuelle ; Que la condamnation doit être prononcée « in solidum » ;
X X
X
Attendu, sur les demandes de la société A que les pièces produites, même si certaines sont intitulées commandes, sont dépourvues de signes tels qu’un cachet ou une signature indiquant qu’elles émanent de la société N. ;
Que les factures s’échelonnnent du 18 septembre 1989 au 12 septembre 1991, donc sur près de deux ans ;
Que, sauf circonstances particulières, absentes de la cause, il n’est pas raisonnable de penser qu’un fournisseur ait approvisionné un détaillant pendant deux ans sans se faire payer ;
Que la seule réclamation adressée par lettre recommandée date du 26 novembre 1991 et annonce la remise du dossier à un cabinet de contentieux ;
Que la Cour ne trouve donc pas dans les pièces produites par
la société A le preuve de sa créance ;
95/1527
- 7
Que sa demande doit donc être rejetée ;
X X
X
Attendu, sur la demande faite au titre de l’article 700 du
Nouveau code de procédure civile, que la Cour constate que la demande de la société N est inférieure à ce que réclament du même chef ; Qu’elle y fait doncet A.les sociétés N droit ;
X X 2
X E
PAR C E S M O T I F S
LA COUR :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré ;
de leurs demandes ; DEBOUTE les sociétés NO et A
LES CON INE in solidum à payer à la société N
100.000 F à titre de dommages-intérêts pour violation de la
.e clause d’exclusivité concédée par la société N 7
LES CONDAMNE à payer 15.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
LES CONDAMNE aux dépens.
le
In
PRONONCE publiquement par Monsieur X Président qui a signé
avec Madame Pi greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Site ·
- Licenciement économique ·
- Salarié ·
- Vienne ·
- Cause ·
- Pandémie ·
- Courriel
- Offre ·
- Commune ·
- Marches ·
- Accord-cadre ·
- Technique ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Fonctionnalité ·
- Commande publique ·
- Candidat
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Édition ·
- Dictionnaire ·
- Prix ·
- Ouvrage ·
- Librairie ·
- Livre ·
- Langue française ·
- Éditeur ·
- Sociétés ·
- Vente
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Siège social ·
- Acte ·
- Tva ·
- Copie ·
- Partie ·
- Activité
- Impôt ·
- Luxembourg ·
- Double imposition ·
- Justice administrative ·
- Convention fiscale ·
- Sociétés ·
- Établissement stable ·
- Service ·
- Évasion fiscale ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Dépense ·
- Cabinet ·
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
- Astreinte ·
- Reproduction ·
- Interdiction ·
- Représentation ·
- Andorre ·
- Infraction ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Mesures d'exécution ·
- Jonction
- Télévision ·
- Sociétés ·
- Reproduction ·
- Presse ·
- Enquête ·
- Contrefaçon de marques ·
- Magazine ·
- Marque complexe ·
- Pari ·
- Calomnie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lait ·
- Yaourt ·
- Confiture ·
- Fraise ·
- Crème ·
- Abricot ·
- Pasteurisation ·
- Pêche ·
- Rhum ·
- Produit
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Directeur général ·
- Statut du personnel ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Bretagne ·
- Commission ·
- Cessation des fonctions ·
- Personnel administratif
- Cameroun ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Politique ·
- Protection ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Fait ·
- Convention de genève ·
- Mandat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.