Confirmation 12 décembre 2017
Cassation partielle 8 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 2, 12 déc. 2017, n° 17/00418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/00418 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 13 janvier 2017, N° F15/00830 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n°17/01165
12 Décembre 2017
------------------------
RG N° 17/00418
----------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
13 Janvier 2017
F 15/00830
----------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 2
ARRÊT DU
douze Décembre deux mille dix sept
APPELANT
:
Monsieur Y X
[…]
[…]
Assisté de Me Joseph ROTH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES
:
REGIE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE HAGANIS,
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ, substitué par Me Vincent GUISO, avocat au barreau de METZ
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS C.F.T.C. DE LA MOSELLE,
[…]
[…]
Non assistée, non représentée à l’audience
SYNDICAT CFTC – TERRITORIAUX DE LA MOSELLE
[…]
57502 SAINT-AVOLD CEDEX
Non assisté, non représenté à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Geneviève BORNE, Greffier placé
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Madame Geneviève BORNE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. Y X, ingénieur en chef de classe exceptionnelle, ayant le statut de fonctionnaire territorial de la Communauté d’Agglomération de Metz Métropole, donc d’agent de droit public, a été, selon convention du 30 septembre 2005, renouvelée pour 3 ans le 25 juillet 2008, mis à disposition de la Régie de la Communauté d’Agglomération de Metz Métropole ' Haganis (ci après la Régie Haganis), établissement public industriel et commercial soumis au droit privé, au sein de laquelle il a été élu délégué du personnel le 2 avril 2009, puis désigné le 17 avril 2009 en qualité de délégué syndical CFTC.
Par lettre du 20 janvier 2011, le Directeur Général de la Régie Haganis l’a informé que sa mise à disposition ne serait pas renouvelée et par lettre du 8 août 2011, le Président de la Communauté d’Agglomération de Metz Métropole lui a indiqué que, ne disposant pas de poste vacant
correspondant à son grade au sein de la collectivité, il y sera maintenu en surnombre durant un an à compter du 1er octobre 2011.
M. X a d’abord saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes d’une demande tendant à sa réintégration au sein de la Régie Haganis, faisant valoir l’existence d’un trouble manifestement illicite, estimant en l’espèce que le refus du renouvellement pour trois ans de sa mise à disposition était motivé par ses mandats syndicaux.
Par ordonnance rendue en départage le 20 janvier 2012, le conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu à référé, estimant qu’il n’y avait pas de tel trouble car M. X est en vertu de la convention de mise à disposition resté constamment rattaché à sa collectivité d’origine, qui le rémunérait et qu’il a réintégré à l’issue de cette convention.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de notre Cour, autrement composée, en date du 2 mars 2014 et le pourvoi de M. X a été rejeté par la Cour de cassation le 9 mars 2016 au
motif qu’ayant
constaté que la mise à disposition de M. X avait pris fin du fait de la survenance de son terme, la cour d’appel a pu en déduire l’absence d’un trouble manifestement illicite.
Le 24 septembre 2014, M. X a fait assigner la Régie Haganis au fond devant le conseil de prud’hommes de Metz pour demander sa condamnation à lui payer une indemnité de 188 121 euros pour non respect de son statut de salarié protégé et des dommages et intérêts d’un montant de 20 000 euros pour son préjudice moral et les troubles subis dans ses conditions d’existence et solliciter par voie de conséquence sa réintégration dans les fonctions qu’il occupait au sein de la Régie et son rétablissement dans ses fonctions de délégué du personnel et de délégué syndical.
Il demandait aussi le versement à son régime de retraite additionnelle des cotisations patronales et salariales de retraite qui auraient été dues sur les primes qu’il devait toucher de la Régie, ainsi que le bénéfice de 115 jours de congés annuels et de 51 jours de RTT, à mettre en partie sur son compte épargne temps et à indemniser pour le surplus, et un montant de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 janvier 2017, le conseil a, d’une part, débouté M. X de ses deux demandes indemnitaires au motif que son statut de salarié protégé avait de facto pris fin avec la mise à disposition, soit le 30 septembre 2011, d’autre part, s’est déclaré incompétent à connaître de la demande de réintégration, de versement de cotisations ou de paiement de jours de congés ou de RTT, le renvoyant à mieux se pourvoir car estimant que ces demandes relevaient de la juridiction administrative dès lors qu’il n’est plus salarié de droit public mis à disposition d’un EPIC de droit privé, mais est redevenu salarié relevant du droit public.
Le Syndicat Départemental CFTC des Agents des Collectivités Territoriales de la Moselle et l’Union Départementale des Syndicats CFTC de la Moselle, intervenus aux débats au côté de M. X, ont été déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts pour préjudice d’atteinte à la représentation.
Mr X a formé une déclaration de contredit le 27 janvier 2017, demandant qu’il soit dit que le conseil de prud’hommes est compétent et, évoquant l’affaire, que la demande est bien fondée faisant valoir en substance que le conseil a relevé d’office son incompétence sans motiver sa décision et inviter les parties à faire valoir leurs observations et qu’il a déjà été jugé par la Cour de cassation que le fonctionnaire mis à disposition d’un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour son compte est lié avec cet organisme par un contrat de travail s’il se trouve dans un rapport de subordination avec celui-ci.
Par observations complémentaires, M. X fait aussi valoir au fond qu’il n’y avait pas de motif qu’il soit traité différemment d’un salarié ordinaire de droit privé de l’EPIC alors que c’est ce dernier qui s’est clairement opposé à la poursuite de sa délégation pour anticiper la fin de son mandat électif
qui était fixé en 2013.
La Régie Haganis demande, par conclusions du 20 février 2017, que le contredit soit jugé selon la procédure applicable à l’appel, que le jugement entrepris soit confirmé et que M. X soit condamné, outre aux dépens de l’instance, à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient pour l’essentiel que le conseil de prud’hommes a tranché en partie le fond de la demande et donc le jugement ne pouvait être attaqué que par la voie de l’appel, la Cour demeurant saisie en application de l’article 91 du code de procédure civile, que M. X n’était pas en position de détachement, mais de mise à disposition qui n’avait pas été renouvelée, de sorte qu’il n’y avait pas besoin d’une autorisation de l’Inspecteur du travail nonobstant le statut protecteur dont il disposait au sein de l’EPIC, enfin que de surcroît il a eu rejet par les juridictions administratives des demandes de M. X d’annulation de la décision de non renouvellement.
Lors des débats à l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2017, la Cour a mis dans les débats l’application de l’article 99 du code de procédure civile et le conseil de M. X a repris oralement les termes de sa requête au fond du 15 septembre 2014 qui est annexée à sa déclaration de contredit.
Les deux syndicats CFTC n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre préliminaire, il convient de rappeler que, si M. X a formé une déclaration de contredit,
il lui appartenait en fait d’agir par la voie de l’appel, car en application de l’article 99 du code de procédure civile la Cour ne peut être saisie que par la voie de l’appel lorsque l’incompétence est invoquée ou relevée d’office au motif que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative.
Par ailleurs, dès lors que par le jugement entrepris le conseil a statué à la fois sur sa compétence à connaître de certaines des demandes de M. X et en a rejeté d’autres, statuant ainsi au fond, il s’agissait d’un jugement mixte que ce dernier ne pouvait, en application de l’article 78 du même code, à nouveau attaquer que par la voie de l’appel, surtout que dans sa déclaration de contredit il a demandé à la fois à la Cour de dire le conseil de prud’hommes compétent, d’évoquer l’affaire et de «dire et juger la demande bien fondée», se référant oralement à l’audience de plaidoirie à la requête au fond jointe à ce contredit, correspondant en fait à sa demande initiale.
Il sera donc statué selon les règles applicables à l’appel sur toutes les prétentions de l’appelant.
I
- sur la compétence
Le premier juge a, comme il en avait la faculté aux termes de l’article 92 du code de procédure civile, soulevé d’office, par référence à l’article L. 1411-4 du code du travail et au fait que depuis la fin de la convention de mise à disposition M. X n’était plus un salarié de droit public mis à disposition d’un établissement de droit privé mais un salarié relevant du droit public, son incompétence à connaître de la demande de M. X concernant sa réintégration dans ses fonctions au sein de la Régie Haganis et des demandes en découlant : rétablissement dans ses mandats syndicaux, versement de cotisations à son régime de retraite additionnelle et bénéfice de congés payés ou de jours de RTT.
La demande de réintégration suppose en l’espèce une appréciation du statut et de la situation de M. X au sein de la Régie tant durant la période de mise à disposition qu’à la fin de celle-ci notamment pour rechercher si l’intéressé aurait du bénéficier du statut protecteur applicable aux délégués élus du personnel et aux délégués syndicaux par le code du travail, donc voir autoriser
l’absence de renouvellement de la mesure par l’Inspecteur du travail, sous peine de voir considérer celle-ci comme nulle et ouvrant donc voie à cette réintégration.
En effet, l’appelant invoque pour fonder la compétence du conseil de prud’hommes à connaître de cette demande une jurisprudence de la Cour de cassation du 15 juin 2010 aux termes de laquelle «le fonctionnaire mis à disposition d’un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci ne se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail que s’il se trouve dans un rapport de subordination avec celui-ci» et le fait qu’en l’occurrence il aurait précisément exercé ses fonctions sous la subordination du Directeur Général de l’EPIC aux conditions de droit commun.
M. X, ingénieur en chef au sein de la Communauté d’Agglomération de Metz Métropole a en l’occurrence été mis à disposition de la Régie Haganis à compter du premier octobre 2005 par une convention signée entre son administration de rattachement et cette Régie et revêtue de son accord le 18 août 2005, par ailleurs autorisée par un arrêté du Président de cette Communauté d’Agglomération du 29 septembre 2005, pour y exercer les fonctions de responsable du bureau d’études pour une durée de trois ans, la première convention stipulée renouvelable pour une durée n’excédant pas trois ans ayant été suivie d’une seconde convention entre les mêmes parties et acceptée par M. X le 30 mai 2008 prévoyant une nouvelle période de mise à disposition de trois ans à compter du 1er octobre 2008.
Les deux conventions et l’arrêté renvoient aux dispositions des articles 61 à 63 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale et la première convention et l’arrêté renvoient aussi à celles du décret 85-1081 du 8 octobre 1985 relatif à la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux pris en application de ces trois articles, abrogé le 21 juin 2008 et remplacé par des dispositions quasi similaires par un décret 2008-580 du 18 juin 2008.
L’article 61 susvisé, dans sa rédaction en vigueur au moment de la signature des deux conventions, stipule que la mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d’emploi ou corps d’origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.
Cette mise à disposition ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil, ce qui a été le cas en l’espèce.
Contrairement à un fonctionnaire détaché de son corps d’origine, qui peut trois mois avant l’expiration de son détachement, s’il est de longue durée, faire connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son corps d’origine, les deux décrets de 1985 et 2008 ne prévoient rien de tel, la mise à disposition prenant fin soit de fait à la fin de la période prévue pour cette mise à disposition qui ne peut être supérieure à 3 ans et est renouvelable par période de même durée, soit avant le terme fixé par l’autorité territoriale à la demande de celle-ci, de l’autorité compétente de la collectivité, de l’établissement ou de l’organisme d’accueil ou du fonctionnaire mis à disposition.
Les deux décrets successifs d’application ont aussi précisé les règles applicables durant la mise à disposition et reprises par les deux conventions, à savoir que M. X A à être payé par son administration d’origine, qui gérait aussi son avancement, ses congés, ainsi que ses arrêts et prestations maladie, d’accident de travail et d’invalidité, que M. X ne pouvait percevoir aucun complément de rémunération de la Régie sous réserve des remboursements de frais et que la Régie Haganis fixait les conditions de travail du fonctionnaire et était tenue d’établir un rapport annuel sur sa manière de servir.
L’arrêté portant mise à disposition ajoutait la distinction suivante dans son article 2 :
«La gestion de la situation professionnelle, et notamment la rémunération correspondant à l’emploi occupé par l’intéressé ainsi que le pouvoir disciplinaire sont exercés par la Communauté d’Agglomération de Metz Métropole (en gras dans le texte).
La gestion des responsabilités liées aux conditions de travail, et notamment l’organisation des tâches, et, à ce titre, la prise en charge des frais de déplacement éventuels, sont exercés par la Régie Haganis.»S’il est de jurisprudence constante qu’un agent statutaire mis à disposition d’un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat de travail, sans même qu’il soit besoin de caractériser un lien de subordination, ce que ne fait d’ailleurs pas M. X en l’espèce, il est aussi avéré qu’en vertu de l’article 61 de la loi précitée du 26 janvier 1984, cet agent reste rattaché à son corps d’origine, est toujours réputé y occuper un emploi continue a être rémunéré par ce dernier et ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de sa mise à disposition lorsqu’elle est arrivée à échéance.
L’agent mis à disposition, à distinguer de l’agent détaché, reste donc en ce qui concerne son statut mais aussi sa rémunération et le droit disciplinaire, un fonctionnaire relevant du droit public même s’il est temporairement soumis au droit privé dans ses rapports avec l’établissement d’accueil, qui gère ses conditions de travail, durant le temps de la mise à disposition.
Dès lors que cette mise à disposition a pris fin à son échéance normale et non de manière anticipée cet agent ne peut donc plus invoquer à son profit, comme M. X le faisait dans sa demande en référé et encore dans sa requête au fond, les dispositions des articles L. 2412-2 et L. 2412-3 du code du travail prévoyant une autorisation de l’Inspecteur du travail pour la rupture à l’arrivée de son terme du contrat à durée déterminée d’un délégué syndical ou d’un délégué du personnel, comportant une clause de renouvellement, si l’employeur n’envisage pas un tel renouvellement.
Il est précisé qu’il importe peu que la Régie Haganis ait fait savoir par avance à M. X qui l’interrogeait à ce sujet, en l’occurrence par un courrier du 26 janvier 2011, qu’elle n’entendait pas signer une nouvelle convention de mise à disposition le concernant, puisque sa liberté de souscrire ou non à un renouvellement de sa mise à disposition une fois la convention en cours arrivée à son terme était pleine et entière, ce courrier ne faisant au surplus aucune référence aux mandats exercés par l’intéressé pour justifier cette décision.
Par ailleurs, le contrôleur du travail néanmoins consulté par la Régie Haganis a lui aussi rappelé dans son courrier du 5 décembre 2011 la différence fondamentale existant entre un détachement et une mise à disposition, qui a fait que l’employeur de M. X est resté la collectivité territoriale de Metz Métropole, de sorte qu’il estimait ne pas être compétent pour donner son aval au non renouvellement de sa convention de mise à disposition, dont la contestation relevait selon lui du tribunal administratif et non du conseil de prud’hommes.
En tout état de cause, M. X étant resté attaché à son corps d’origine et ayant conservé un statut de droit public, le conseil de prud’hommes n’était pas compétent pour annuler la décision de non renouvellement de sa mise à disposition et décider de sa réintégration au sein de la Régie Haganis, avec toutes les conséquences qui pouvaient en découler en terme de cotisations, congés et RTT, dont au demeurant la gestion restait, même au cas où ce renouvellement serait intervenu du ressort de son employeur public.
Le jugement entrepris sera donc confirmé pour avoir renvoyé M. X à mieux se pourvoir s’agissant de ces prétentions, observation étant faite que l’appelant a déjà implicitement reconnu l’incompétence du juge judiciaire puisqu’il a parallèlement à son action aux prud’hommes engagé un contentieux administratif pour voir annuler la décision de non renouvellement de sa mise à disposition et l’arrêté du Président de la Communauté d’Agglomération de Metz Métropole l’ayant maintenu en surnombre au sein des effectifs de cette collectivité territoriale, demande dont l’intimée indique qu’il en aurait été débouté.
II - sur les demandes indemnitaires de M. X
Compte tenu de l’existence d’un contrat de travail dans les rapports entre M. X et la Régie Haganis, il y a lieu de considérer que les demandes de l’appelant tendant à l’indemnisation de son préjudice pour une faute ayant consisté dans le non respect de son statut de salarié protégé et accessoirement d’un préjudice qualifié de moral et de troubles subis dans ses conditions d’existence, relevaient de la compétence du conseil de prud’hommes.
Cependant ces demandes ne peuvent prospérer dans la mesure où l’appelant ne se plaint pas du non respect de son statut durant la période de sa mise à disposition, mais de la non prise en compte de ce statut au moment où celle-ci a pris fin et d’un préjudice évalué en perte de primes de déficit de carrière et d’image de cadre sans affectation, correspondant en fait à des conséquences du non renouvellement de sa mise à disposition et non à un préjudice en lien direct avec la faute alléguée.
En l’espèce, la Cour de cassation a retenu, dans son arrêt du 9 mars 2016, l’absence d’un trouble manifestement illicite dès lors que la mise à disposition de M. X avait pris fin du fait de la survenance de son terme.
Ce terme a de facto mis fin au contrat de travail avec l’établissement d’accueil, qui était d’une durée limitée de trois ans éventuellement renouvelable, et aux mandats représentatifs de l’appelant, donc à la protection dont il pouvait bénéficier à ce titre, M. X relevant à nouveau exclusivement de son corps d’origine.
Par ailleurs il a déjà été rappelé que la liberté de la Régie Haganis de conclure ou non une nouvelle convention de mise à disposition était pleine et entière et qu’elle n’a donc commis aucune faute du fait de son refus d’un renouvellement de cette convention, qu’aucun élément du dossier ne permet au surplus de relier à une volonté affirmée par elle de priver M. X de ses mandats.
Le jugement entrepris sera donc aussi confirmé pour avoir débouté M. X de ses demandes indemnitaires au seul constat que son statut de salarié protégé avait pris de facto fin avec la fin de sa mise à disposition, soit le 30 septembre 2011.
III- sur le surplus
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, qui succombe dans son recours, supportera les dépens d’appel.
Il est par ailleurs équitable d’accorder à la Régie Haganis une somme de 1 000 euros pour ses frais autres que les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
- DIT qu’il sera statué en la forme de l’appel et non sur contredit ;
- CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- CONDAMNE M. Y X aux dépens d’appel et à payer à la Régie de la Communauté d’Agglomération de Metz Métropole Haganis la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°85-1081 du 8 octobre 1985
- Décret n°2008-580 du 18 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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