Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 2, 12 décembre 2017, n° 17/00418
CPH Metz 13 janvier 2017
>
CA Metz
Confirmation 12 décembre 2017
>
CASS
Cassation partielle 8 juillet 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du conseil de prud'hommes

    La cour a estimé que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour statuer sur la demande de réintégration, celle-ci relevant de la juridiction administrative.

  • Rejeté
    Non-respect du statut de salarié protégé

    La cour a jugé que le statut de salarié protégé avait pris fin avec la mise à disposition, et que la Régie n'avait pas commis de faute en ne renouvelant pas la convention.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la fin de la mise à disposition

    La cour a considéré que le préjudice allégué était en lien avec la fin de la mise à disposition et non avec une faute de l'employeur.

  • Rejeté
    Droit aux cotisations de retraite

    La cour a jugé que cette demande relevait de la compétence administrative et ne pouvait être examinée par le conseil de prud'hommes.

  • Rejeté
    Droit aux congés et RTT

    La cour a estimé que cette demande était également de la compétence de la juridiction administrative.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'issue défavorable de l'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire n°17/01165, M. Y X a demandé sa réintégration au sein de la Régie Haganis et des indemnités pour non-respect de son statut de salarié protégé, suite à la non-reconduction de sa mise à disposition. Le conseil de prud’hommes a jugé qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite et s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de réintégration, renvoyant M. X à mieux se pourvoir. La cour d'appel a confirmé cette décision, arguant que la mise à disposition avait pris fin à son terme, et que M. X était redevenu un fonctionnaire de droit public, excluant ainsi la compétence du juge judiciaire. Elle a également rejeté ses demandes indemnitaires, considérant qu'elles découlaient de la fin de la mise à disposition et non d'une faute de la Régie. La cour a donc confirmé le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc.-sect. 2, 12 déc. 2017, n° 17/00418
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 17/00418
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Metz, 13 janvier 2017, N° F15/00830
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

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