Entrée en vigueur le 10 avril 2024
Est créé par : Décret n°2024-318 du 8 avril 2024 - art. 4
L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme portant sur une installation, un ouvrage ou une construction mentionnés aux articles L. 111-27 et L. 111-29 peut subordonner la mise en œuvre de celle-ci à la constitution de garanties financières par le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme. Ces garanties financières couvrent le coût prévisionnel des opérations prévues à l'article R. 111-63 en cas de défaillance du propriétaire du terrain d'assiette sur lequel ces installations, ouvrages ou constructions sont implantés.
Le montant des garanties financières est fixé par l'arrêté d'autorisation d'urbanisme, sur la base d'un barème forfaitaire fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'énergie.
Les garanties financières exigées aux articles aux articles L. 314-40 du code de l'énergie et L. 111-32 du code de l'urbanisme résultent d'une consignation, par le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
La consignation est reçue sur présentation de l'autorisation d'urbanisme fixant le montant de la garantie, accompagnée de la déclaration de consignation dument remplie, et de tout document visant à justifier l'identité et la qualité du bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme.
Le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme adresse au maire le récépissé de consignation délivré par la Caisse des dépôts et consignations au plus tard lors de la transmission de la déclaration d'ouverture de chantier pour les projets soumis à permis de construire ou d'aménager, et dans tous les cas avant le démarrage des travaux. A défaut, ou si les travaux ont démarré avant la transmission de ce récépissé, le maire peut en prescrire l'interruption.
Le récépissé de consignation délivré par la Caisse des dépôts et consignations est transmis sans délai par le maire à l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme.
Lorsque les travaux de démantèlement et de remise en état du site ont été partiellement ou totalement réalisés, l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme détermine, à la vue de l'attestation mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 111-63 et par décision motivée, la date à laquelle peut être levée, en tout ou en partie, l'obligation de garanties financières.
La déconsignation est faite sur présentation, par le bénéficiaire des fonds, de la décision de l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme fixant les modalités de levée totale ou partielle de la garantie, le montant à déconsigner et la désignation du ou des bénéficiaires, accompagné de tout document visant à justifier l'identité et la qualité du demandeur.
Les installations sur bâtiment ne sont pas soumises à garanties financières.
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'énergie fixe les conditions d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles le montant des garanties financières peut être actualisé.
[…] de nombreux arrêtés étaient encore attendus pour préciser ses conditions d'application (voir notre précédent article sur le sujet : « Agrivoltaïsme : le décret est enfin paru ! »). […] L'arrêté du 5 juillet 2024 précise notamment : le montant forfaitaire des garanties financières prévues par le code de l'urbanisme[3]; […] visé à l'article R. 314-115 du code de l'énergie, permettant d'échapper à l'obligation de se référer à une zone témoin pour déterminer si la production agricole est significative et (ii) les conditions d'application de l'article R. 111-64 du code de l'urbanisme. […] [3] Article 1er de l'arrêté du 5 juillet 2024. [4] Articles 2, 4, […]
Lire la suite…[…] développement de l'agrivoltaïsme. Cette loi a inscrit cet objectif au sein de l'article L.100-4 du code de l'énergie : "I. […] Fixation du montant forfaitaire des garanties financières L'article R. 111-64 du code de l'urbanisme issu du décret du 8 avril 2024 précise que l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme portant sur une installation agrivoltaïque ou agricompatible peut subordonner la mise en œuvre de celle-ci à la constitution de garanties financières par le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme. […] le rapport préalable à la mise en service de l'installation agrivoltaïque (mentionné à l'article R […]
Lire la suite…[…] du code de l'urbanisme : « Les installations mentionnées à l'article L. 111 -29 sont soumises à un contrôle préalable à leur mise en service. / Six ans après l'achèvement des travaux, […] l'autorité compétente peut également prescrire le démantèlement de l'installation dans un délai qu'elle détermine. » et selon l'article R . 463-3 du même code : « Qu'ils soient exécutés en raison de l'atteinte de l'échéance de la durée fixée à l'article R. 111 -60, […] les garanties financières constituées dans les conditions définies à l'article R. 111-64 […]
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 2 et 3 du décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l'agrivoltaïsme et aux conditions d'implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers, en tant qu'ils introduisent, au sein du code de l'urbanisme, respectivement, les articles R. 111-61 et R. 111-62 devenu R. 111-61-1, et l'article R. 423-70-2, ainsi que l'article 4 de ce décret en tant qu'il subordonne la mise en œuvre des articles R. 111-62 et R. 111-64 du code de l'urbanisme à l'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) prévu par les articles L. 111-27, […]
[…] En ce qui concerne le document-cadre prévu à l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme : […] Aux termes de l'article R. 314-117 de ce code, […] la zone témoin qui lui est associée sont soumises à un contrôle préalable à la mise en service. / Dans la sixième année de la mise en service, elles font l'objet d'un contrôle du respect des dispositions des articles R. 314-108 à R. 314-119 du code de l'énergie et R. 111-62 à R. 111-64 du code de l'urbanisme. / (…) / B. (…) / Le défaut de transmission du rapport préalable à la mise en service ou de suivi et le défaut du respect des dispositions des articles R. 314-108 à R. 314-119 sont sanctionnés par l'application de l'article L. 142-31. / (…) ».