Confirmation 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 29 mars 2022, n° 21/06166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/06166 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 24 septembre 2021, N° 2020L01515 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IC
13e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 29 MARS 2022
N° RG 21/06166
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UY3O
AFFAIRE :
A Y
C/
C Z
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2020L01515
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie
T.C. NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
13750 PLAN-D’ORGON
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 – N° du dossier 20210371 -
Représentant : Me Basile BESNARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0207
APPELANT
****************
Monsieur C Z
né le […] à […]
de nationalité Bulgare
[…]
[…]
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[…]
[…]
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Février 2022, Madame Delphine BONNET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l’avis du 19/10/2021 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
La SARL SNS a été constituée le 4 juin 2013 pour exploiter une activité de sécurité, télésurveillance et gardiennage. M. A Y en a été le gérant de sa création au 1er août 2017, date à laquelle M. C Z lui a succédé.
Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre, saisi par une assignation de l’Urssaf, a prononcé la liquidation judiciaire de la société SNS, désigné la Selarl C. X prise en la personne de maître X en qualité de liquidateur judiciaire, et fixé la date de cessation des paiements au 21 mai 2018.
Saisi par requête du ministère public reprochant aux dirigeants successifs une augmentation frauduleuse du passif et un défaut de tenue de comptabilité, outre un défaut de coopération avec les organes de la procédure et un défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal à
l’encontre du second, le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement réputé contradictoire assorti de l’exécution provisoire du 24 septembre 2021, a :
- prononcé la faillite personnelle de M. Y pour une durée de 5 ans ;
- prononcé la faillite personnelle de M. Z pour une durée de 15 ans ;
- mis les frais de greffe à la charge in solidum de M. Y et de M. Z.
Pour prononcer cette sanction à l’encontre de M. Y, le tribunal a retenu une augmentation frauduleuse du passif de la société mais a écarté le second grief qui lui était reproché.
Par déclaration du 11 octobre 2021, M. Y a interjeté appel de ce jugement, appel limité aux dispositions le concernant, en intimant le ministère public et M. Z. La déclaration d’appel a été signifiée le 22 octobre 2021 par acte remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à M. Z qui n’a pas constitué avocat.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 novembre 2021 puis signifiées le 19 novembre 2021 à M. Z, par acte remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. Y demande à la cour de :
- lui donner acte qu’il n’était plus gérant de la société SNS à compter du 31 juillet 2017 ;
- constater l’absence d’augmentation frauduleuse du passif de la société SNS ;
- constater l’absence de défaut de tenue de comptabilité de la société SNS ;
- dire n’y avoir lieu au prononcé d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer ;
en conséquence,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- rejeter la demande de sanction sollicitée par le ministère public contre lui ;
- débouter le ministère public de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner le Trésor public aux entiers dépens lesquels seront recouvrés pour ceux qui la concerne par la Selarl Minault Teriitehau conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. Y fait valoir qu’il n’a pas été condamné pour fraude fiscale et affirme n’avoir jamais soustrait la société SNS à l’impôt puisque des impôts étaient régulièrement payés, ajoutant qu’aucun redressement fiscal n’est la cause de la cessation des paiements. Il soutient que la créance du Trésor public est une créance simplement déclarée non définitive et pour une période en partie postérieure à sa gestion, relevant qu’à sa connaissance il n’existe pas de passif vérifié. Il prétend avoir pendant la période de son mandat scrupuleusement procédé aux déclarations de TVA et avoir effectué les paiements en fonction de la trésorerie de la société que, s’agissant de l’impôt sur les sociétés, celui-ci
a été régulièrement déclaré et payé, et qu’au 31 juillet 2017, la société SNS bénéficiait d’un crédit
d’impôt au titre du CICE d’un montant de 20 748 euros.
Il soutient également que les pénalités ne peuvent aggraver le passif en application de l’article 1756-1 du code général des impôts, qu’elles ne constituent pas la preuve d’une fraude et qu’elles n’entrent pas dans le champ de l’article L. 653-4-5° du code de commerce. Il conclut à l’absence de preuve d’un lien de causalité entre la prétendue aggravation frauduleuse du passif et un acte de gestion qui lui serait imputable pendant sa période de direction de la société.
Dans son avis notifié par RPVA le 19 octobre 2021, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement. Il estime que le grief tiré de l’augmentation frauduleuse du passif de la société est caractérisé à l’égard de M. Y et justifie donc sa condamnation à une mesure de faillite personnelle d’une durée de cinq années. Il fait valoir que l’administration fiscale a infligé à la société
SNS un redressement fiscal de 299 961 euros pour 1e défaut de paiement de la TVA pour la période courant du 1er janvier 2015 au 30 avril 2018 et le défaut de paiement de l’impôt sur les sociétés pour la période courant du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2017, soit en partie pour la période durant laquelle l’appelant était dirigeant de la société SNS. Il soutient que les agissements frauduleux de
l’appelant consistant en la sous-estimation du chiffre d’affaires déclaré à l’administration fiscale ont conduit à ce redressement et aggravé le passif de la société SNS en sorte que le grief d’augmentation frauduleuse du passif de la société est caractérisé. Il indique qu’il ne poursuit plus le grief tiré de
l’absence de tenue d’une comptabilité régulière, estimant que c’est à juste titre que le tribunal ne l’a pas retenue.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Le ministère public ne reproche plus à M. Y dirigeant de droit de la société SNS depuis sa création jusqu’au 31 juillet 2017 le défaut de tenue d’une comptabilité ; seul le grief d’augmentation frauduleuse du passif sera examiné.
L’article L.653-4 5° du code de commerce dispose qu’il peut être prononcé la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale contre lequel il est relevé le fait d’avoir frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
M. Y ne fait que reprendre devant la cour les moyens développés devant les premiers juges.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que M. Y était bien responsable, pour des faits commis pendant son mandat de gérant, de l’augmentation du passif de la société SNS. Il suffit à la cour d’ajouter que le fait d’avoir rempli des déclarations de TVA manifestement sous-estimées qui ne correspondaient pas à l’activité réelle de la société SNS, eu égard à leur ampleur, sont des manquements volontaires aux obligations fiscales de la société dont est résulté un redressement fiscal ayant entraîné une augmentation du passif constituée des pénalités et intérêts de retard appliqués par l’administration fiscale.
Le grief d’augmentation frauduleuse du passif est ainsi établi, ce qu’a retenu le tribunal à bon droit, peu important que le redressement fiscal ne soit pas à l’origine de la cessation des paiements.
La sanction doit être proportionnée à la gravité des fautes commises.
M. Y n’a donné aucune explication sur sa situation personnelle et professionnelle. Les extraits
Kbis au 1er juin 2020 figurant au dossier du tribunal transmis à la cour montrent qu’il était à cette date dirigeant de quatre autres sociétés, les SAS ABC protec et Sécurité hexagone, et les SARL
N.A.S. et Mars nettoyage.
Au regard de la gravité des faits tendant à éluder les taxes et impôts retenus à l’encontre de M.
Y, il convient de l’écarter de la vie des affaires pendant un temps certain en sorte que la mesure de faillite personnelle d’une durée de cinq ans prononcée par le tribunal est proportionnée.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt défaut dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du 24 septembre 2021 en ce qu’il a prononcé une mesure de faillite personnelle pour une durée de cinq ans à l’encontre de M. A Y, né le […]
1983 à […], de nationalité française, demeurant […]
Plan-d’Orgon ;
Condamne M. A Y aux dépens de la procédure d’appel ;
Dit qu’en application des articles 768 et R.69-9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier de la cour d’appel au service du casier judiciaire après visa du ministère public ;
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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