Article 3-3 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 3-2Article 3-4
Entrée en vigueur le 22 décembre 2019
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

NOTA

Conformément au V de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication des dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article 15 de ladite loi. Le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 a été publié le 21 décembre 2019.

Commentaires20

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°472075
Conclusions du rapporteur public · 26 février 2024

L'article L. 332-8 du CGFP 1 détermine les différentes hypothèses dans lesquelles, par dérogation au principe énoncé à l'article L. 311-1 2 , […] l'article L. 332-11 4 prévoit que les parties à ce contrat en cours « peuvent, d'un commun accord, conclure un nouveau contrat à durée indéterminée ». 1 Reprenant les dispositions de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 2 Cf article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 3 Cf article 3-4, al. 2 à 5 de la loi du 26 janvier 1984, […]

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2Fonction Publique Territoriale - Revalorisation Du Métier De Secrétaire De Mairie
Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe · Questions parlementaires · 2 novembre 2021

Enfin, depuis sa modification par l'article 21 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, permet aux communes de moins de 1000 habitants et aux groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, de recourir au recrutement d'agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents.

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3Contrats de travail des médecins exerçant dans les centres municipaux de santé
M. François Calvet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Pyrénées-Orientales · Questions parlementaires · 7 octobre 2021

Cette règle, posée par l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, est extrêmement préjudiciable à la stabilité des services municipaux de santé. En effet, celle-ci se trouve remise en cause par la précarisation du statut des médecins, qui les empêche, durant six ans, de pouvoir envisager, par exemple, l'achat d'un logement, les organismes bancaires refusant, comme pour tous les autres CDD, l'octroi de prêts immobiliers.

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Décisions91

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 décembre 2014, n° 1208920Annulation

[…] PCJA : 36-12-03-02 […] — les contrats de travail qu'elle a conclu avec la commune d'Herblay sont entachés de nullité, le maire ayant excédé ses pouvoirs ; qu'il n'est pas possible de déterminer si la commune d'Herblay l'a engagée sur le fondement de l'article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ou sur celui de l'article 3-3 de la même loi ; que la commune d'Herblay a méconnu les dispositions de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 ;

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[…] alors en vigueur, fixe aux articles 3-1 à 3-3 les cas dans lesquels les emplois permanents des collectivités territoriales peuvent, par exception, […] Aux termes de l'article 1er du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (). […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 27 février 2014, n° 1400234Rejet

[…] 54-035-02-03 […] « I. – Lorsqu'un agent non titulaire recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement des articles 3-2 ou 3-3 est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions englobent l'emploi qu'il occupe, il est, au plus tard au terme de son contrat, nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale » ; qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 12 mars 2012 susvisée : « II.-L'article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est applicable aux contrats, en cours à la date de publication de la présente loi, qui ont été conclus sur le fondement des quatrième à sixième alinéas de l'article 3 de ladite loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi » ;

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Documents parlementaires95

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Sur l'article 10, renuméroté article 21, modifie l'article 3-3 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant ...
INTRODUCTION GÉNÉRALE ......................................................................................................................... 4 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS ...................................................................................................... 6 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D' APPLICATION ......................................................................................... 9 APPLICATION DANS L'ESPACE DES DISPOSITIONS .............................................................................................. 13 TITRE IER – PROMOUVOIR UN … Lire la suite…

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Mesdames, Messieurs, Profondément attachés aux valeurs du service public, les agents publics se mobilisent au quotidien pour la sécurité, la prospérité et la cohésion de notre pays. Près de neuf agents publics sur dix sont au contact direct de la population. Face à l'évolution rapide de leurs métiers, le sens de leurs missions et de leur engagement doit aujourd'hui être conforté. Face à un statut qui ne leur offre pas suffisamment la reconnaissance et les perspectives professionnelles escomptées, de nouvelles attentes se font jour pour aller vers une fonction publique plus attractive et … Lire la suite…
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