Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 12 mars 2025, n° 2203079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203079 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2022 et 4 juillet 2023, Mme C D épouse A, représentée par Me Boughanmi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle la commune de Fos-sur-Mer a rejeté sa demande indemnitaire préalable, sa demande de réintégration et sa demande de requalification de ses vacations en contrat à durée déterminée ou indéterminée ;
2°) d’enjoindre à la commune de Fos-sur-Mer de requalifier ses contrats de travail en contrat à durée déterminée ou indéterminée et de la réintégrer au sein de ses effectifs ;
3°) de condamner la commune de Fos-sur-Mer à lui verser 31 611,24 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Fos-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune a commis une faute en l’employant par le biais de vacations et non par contrat, alors qu’elle pourvoyait à des besoins permanents ;
— elle a également commis une faute en lui fixant des horaires imprévisibles et qui ne respectaient pas les règles relatives à la durée du travail, notamment en termes d’amplitude horaire ;
— elle a également commis une faute en ne renouvelant pas son contrat de travail car ce non-renouvellement n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire alors qu’il est fait état d’un mauvais comportement de sa part, que ce non-renouvellement est en réalité motivé par son arrêt de travail du 5 juillet au 27 août 2021 et constitue une discrimination fondée sur son état de santé et qu’il est entaché d’un détournement de procédure dès lors qu’il vise à éviter une requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ;
— la commune doit l’indemniser du préjudice financier subi eu égard à ce qu’elle aurait dû percevoir en qualité de contractuelle, consistant en la perte du supplément familial de traitement, 1 200 euros d’indemnité de résidence, 1 500 euros de prime majoration enfant, 1 200 euros de prime de transport, 1 500 euros de prime de fin d’année, 900 euros de prime vacances, 5 000 euros pour l’absence de droit aux congés payés et l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— elle doit l’indemniser à hauteur de 5 000 euros pour le trouble dans ses conditions d’existence lié à la précarité de sa situation et au fait qu’elle ne pouvait pas faire de projets personnels, qu’elle a subi des amplitudes horaires de travail non conformes à la réglementation et qu’elle n’a pas retrouvé de travail ;
— elle doit l’indemniser à hauteur de 2 452,78 euros au titre de l’indemnité de préavis et de 245,27 euros au titre des congés payés dus durant cette indemnité de préavis ;
— elle doit l’indemniser à hauteur de 613,19 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— son préjudice moral lié au stress et à l’anxiété résultant de la précarité de sa situation doit être indemnisé à hauteur de 2 000 euros ;
— son préjudice causé par la discrimination subie en raison de son état de santé doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier 2023 et 29 octobre 2024, la commune de Fos-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D épouse A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— si une requalification devait être prononcée en faveur d’un contrat, les indemnités de préavis et de licenciement ne seraient pas dues compte tenu de la durée des missions ;
— Mme D épouse A n’a pas subi de préjudices hormis celui lié à l’amplitude horaire de travail qui n’a pas toujours été respectée ;
— elle-même n’a pas commis de faute en l’employant sous la forme de vacations et en ne renouvelant pas sa vacation ;
— les montants des préjudices ne sont pas justifiés ;
— les moyens soulevés par Mme D épouse A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Mme B pour la commune de Fos-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse A a été employée par la commune de Fos-sur-Mer par 8 contrats de vacation d’une durée de 3 mois du 9 septembre 2019 au 8 septembre 2021 pour accomplir des tâches d’entretien des bâtiments, de préparation et service des repas et d’entretien et tenue du réfectoire dans les écoles et crèches au sein de diverses structures communales. Le 5 juillet 2021, après avoir accompli sa prestation à la crèche municipale, Mme D épouse A a été victime d’une agression à la suite de laquelle elle a été placée en arrêt de travail. Par courrier du 5 août 2021, la commune de Fos-sur-Mer a informé Mme D épouse A que son contrat conclu du 9 juin au 8 septembre 2021 prendrait fin à échéance. Celle-ci, par courrier du 10 décembre 2021, a adressé à son employeur une demande de requalification de ses contrats de vacation en contrat à durée déterminée ou indéterminée et une demande d’indemnisation pour le fait de l’avoir maintenue dans une situation de vacataire, lui avoir imposé des horaires imprévisibles et non conformes aux amplitudes horaires de travail et n’avoir pas renouvelé son contrat de travail. La commune de Fos-sur-Mer a rejeté l’ensemble de ses demandes par courrier du 9 février 2022. Mme D épouse A demande au tribunal l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit enjoint à l’administration de requalifier ses vacations en contrat et de la réintégrer. Elle demande également que lui soit versée la somme de 31 611,24 euros pour l’ensemble des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 9 février 2022 :
En ce qui concerne le droit de Mme D épouse A de bénéficier d’un contrat à durée déterminée :
2. La loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur, fixe aux articles 3-1 à 3-3 les cas dans lesquels les emplois permanents des collectivités territoriales peuvent, par exception, être pourvus par des agents non titulaires. L’article 136 de cette loi fixe les règles d’emploi de ces agents et précise qu’un décret en Conseil d’Etat déterminera les conditions d’application de cet article. Aux termes de l’article 1er du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (). Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés ».
3. Un agent de droit public employé par une collectivité ou un établissement mentionné au premier alinéa de l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu’il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l’administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n’a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d’agent contractuel. En revanche, lorsque l’exécution d’actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l’administration, l’agent doit être regardé comme ayant la qualité d’agent non titulaire de l’administration.
4. Mme D épouse A a été recrutée par la commune de Fos-sur-Mer en qualité de vacataire du 9 septembre 2019 au 8 septembre 2021 en vue d’assurer des tâches d’entretien des bâtiments communaux pour un volume horaire allant jusqu’à 175 heures par mois. La commune de Fos-sur-Mer fait valoir, d’une part, qu’elle a été embauchée dans le cadre du protocole sanitaire covid-19, d’autre part, qu’il s’agissait de suppléer à l’absentéisme du personnel, 674 jours de congés de maladie ayant été déplorés au sein des personnels titulaires chargés des tâches d’entretien et de restauration de la commune durant la période de travail de Mme D épouse A, les contractuels chargés de les remplacer étant eux-mêmes régulièrement absents, et qu’en conséquence, ses horaires de travail étaient aléatoires, le volume d’heures effectué irrégulier, et qu’elle ne travaillait pas toujours au sein des mêmes bâtiments communaux. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les nouveaux protocoles covid-19 aient dû être mis en place dès septembre 2019 ni que l’absentéisme évoqué par l’administration ait été ponctuel et limité à une période déterminée alors que, par ailleurs, la requérante disposait dans son travail d’une latitude extrêmement faible, l’administration lui imposant les lieux, horaires et méthodes de travail. Par suite, eu égard tant à la nature des fonctions ainsi assurées par la requérante dans le cadre d’un lien de subordination avec la commune de Fos-sur-Mer qu’à la continuité et à la régularité de ses engagements successifs pendant ces deux années, l’intéressée doit être regardée comme ayant été recrutée pour satisfaire de manière régulière un besoin permanent de l’administration et non pas, comme celle-ci le soutient à tort, pour effectuer de simples missions ponctuelles. Dès lors que les fonctions qu’occupait Mme D épouse A correspondaient à un besoin permanent de la commune de Fos-sur-Mer et que celle-ci, en faisant appel de manière constante au même agent, a en fait instauré avec l’intéressée un lien contractuel qui présente les caractéristiques énoncées à l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, la requérante est fondée à soutenir que la commune de Fos-sur-Mer ne pouvait pas légalement l’employer en qualité de vacataire et qu’elle doit être considérée comme ayant été, en réalité, engagée sur un poste d’agent contractuel de la fonction publique territoriale, relevant du décret mentionné ci-dessus du 15 février 1988.
En ce qui concerne le droit de Mme D épouse A de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée :
5. Aux termes de l’article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « () II. – Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article 3-3 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée ».
6. Mme D épouse A, dont il est constant que la période de travail effectuée pour la commune de Fos-sur-Mer n’a pas excédé 2 ans, ne pouvait bénéficier d’un contrat à durée indéterminée dès lors que les contrats conclus en vertu de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 ne peuvent être transformés en contrat à durée indéterminée par l’autorité territoriale qu’à l’issu d’une période de six ans. Par suite, elle n’est pas fondée à solliciter le bénéfice de cet article et à soutenir que l’administration était tenue de transformer ses actes d’engagement en contrat à durée indéterminée.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée en tant seulement qu’elle refuse de reconnaître à Mme D épouse A la qualité d’agent contractuel dans le cadre de contrats à durée déterminée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la transformation rétroactive de la situation de Mme D épouse A d’agent vacataire en agent contractuel du 9 septembre 2019 au 8 septembre 2021. Cette transformation implique qu’il soit procédé au versement des sommes correspondant à la différence entre la rémunération que la requérante a perçue et celle qu’elle aurait dû percevoir, calculée sur la base des indices de rémunération applicables à la grille indiciaire des adjoints techniques territoriaux, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la requérante a occupé dans les faits un emploi correspondant à ce grade, échelon 1, et au prorata des heures qu’elle a effectuées mensuellement sur la période du 9 septembre 2019 au 8 septembre 2021. Elle implique, en outre, que la commune de Fos-sur-Mer tienne également compte des primes et indemnités auxquelles Mme D épouse A aurait eu droit, primes d’été et d’hiver notamment, ainsi que du montant des cotisations sociales et de retraite. Il appartient à l’administration d’inclure également le montant de l’indemnité de résidence prévue à l’article 9 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat et des personnels des collectivités territoriales et celui du supplément familial de traitement auxquels la requérante aurait eu droit, sous réserve que l’intéressée remplisse bien, sur la période en cause, les conditions pour en bénéficier. Il y a lieu donc d’enjoindre à la commune de Fos-sur-Mer de procéder comme énoncé précédemment, en renvoyant à l’administration le calcul des sommes dues selon les modalités ci-dessus exposées, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Par ailleurs, les conclusions de Mme D épouse A tendant à ce qu’il soit enjoint à la collectivité de la réintégrer doivent être rejetées dès lors que l’administration n’était pas tenue de requalifier ses vacations en contrat à durée indéterminée, ainsi qu’il a été exposé aux points 5 et 6, et que son dernier contrat de travail est arrivé à son terme le 8 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune quant à l’emploi de Mme D épouse A sous le statut de vacataire :
10. En recrutant et en employant Mme D épouse A en qualité d’agent vacataire sur la période du 9 septembre 2019 au 8 septembre 2021, alors que cette dernière occupait des fonctions relevant d’un besoin permanent de la commune, ainsi qu’il a été dit au point 4, la commune de Fos-sur-Mer a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune quant aux horaires imposés à Mme D épouse A :
11. Mme D épouse A soutient que la commune de Fos-sur-Mer a commis une faute en lui imposant des horaires imprévisibles dont parfois « l’amplitude horaire dépassait ce qui est autorisé ». Il ressort des pièces du dossier qu’elle était parfois amenée à travailler selon des amplitudes horaires de travail de 13 heures, très exceptionnellement de 16 ou 18 heures. La commune, qui reconnaît en défense ne pas avoir toujours scrupuleusement respecté les amplitudes horaires réglementaires, a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune quant au non-renouvellement du contrat de travail de Mme D épouse A :
12. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
13. En premier lieu, alors que Mme D épouse A a bénéficié d’un contrat de travail jusqu’au 8 septembre 2021, ainsi qu’il a été exposé au point 4, celle-ci a été informée par la commune de Fos-sur-Mer, par courrier du 5 août 2021, que ce contrat ne serait pas renouvelé. Si la requérante soutient que l’administration a entendu ainsi tirer conséquence d’une faute disciplinaire de sa part et que les garanties procédurales propres à une sanction disciplinaire n’ont pas été respectées, il résulte de l’instruction que le non-renouvellement de son contrat de travail s’explique, d’une part, par une volonté de réorganiser les services et l’allègement des protocoles sanitaires liés à la covid-19, d’autre part, par une insuffisance professionnelle de l’intéressée. A cet égard, la décision litigieuse du 9 février 2022 mentionne qu’ont été constatés chez la requérante un manque de rigueur à l’occasion des tâches d’entretien et un manque de motivation et de concentration dans ses missions liées à la restauration, la requérante allant parfois jusqu’à manifester son mécontentement. Il résulte de l’instruction que Mme D épouse A a été conviée, le 18 mars 2021, à un entretien au cours duquel sa hiérarchie lui a demandé de rectifier sa façon de servir eu égard à son manque de motivation, à un travail rapide et peu qualitatif et à une attitude négative. Ce comportement qui caractérise une insuffisance professionnelle et non une faute disciplinaire ne justifiait pas que l’administration lui applique des garanties procédurales particulières.
14. En deuxième lieu, ainsi qu’il vient d’être exposé au point 13, il ne résulte pas de l’instruction que la décision de non renouvellement du contrat de travail de la requérante ait été motivée par le fait que celle-ci n’ait pu assurer son service à compter du 6 juillet 2021 pour des raisons tenant à son état de santé.
15. En troisième et dernier lieu, il ne résulte pas davantage de l’instruction que la décision de non renouvellement du contrat de travail de Mme D épouse A ait été motivée par la volonté de l’administration d’éviter une requalification de son contrat à durée indéterminée dès lors qu’il a été vu aux points 5 et 6 qu’une telle requalification n’était susceptible d’intervenir qu’à l’issue d’une période de six années de service et qu’en l’espèce, la durée du contrat n’a pas excédé deux ans.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Fos-sur-Mer n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité en ne renouvelant pas le contrat de travail de Mme D épouse A.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices financiers :
17. Les conséquences financières de la requalification des engagements de Mme D épouse A en contrats ayant eu pour objet de pourvoir à un emploi permanent, c’est-à-dire le versement des primes, indemnités et suppléments de salaires à ce titre, font l’objet de l’injonction exposée au point 8. Les conclusions indemnitaires relatives au préjudice financier subi à ce titre doivent donc être rejetées.
18. Par ailleurs, dès lors que Mme D épouse A ne peut prétendre avoir été titulaire d’un contrat à durée indéterminée, ainsi qu’il a été exposé au point 6, elle ne peut être regardée comme ayant été licenciée par la commune de Fos-sur-Mer. Par suite, elle n’est pas fondée en tout état de cause à demander l’indemnisation du préjudice né de l’absence de versement de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement en raison d’une rupture de la relation de travail. Ses conclusions présentées à cette fin doivent, par suite, être rejetées.
S’agissant des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral :
19. Mme D épouse A fait valoir avoir subi un trouble dans ses conditions d’existence lié à la précarité de sa situation et au fait qu’elle ne pouvait pas faire de projets personnels, qu’elle a subi des horaires de travail non conformes à la réglementation et qu’elle n’a pas retrouvé de travail ainsi qu’un préjudice moral lié au stress et à l’anxiété résultant de la précarité de sa situation.
20. Au titre du non-respect des amplitudes horaires légales de travail, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral de Mme D épouse A en lui allouant une somme de 500 euros.
21. La circonstance que la requérante n’aurait pas retrouvé de travail, à la supposer établie, n’est pas en lien avec une faute de l’administration et ne peut dès lors donner lieu à indemnisation.
22. Au titre des troubles dans ses conditions d’existence et de son préjudice moral liés à la précarité de sa situation, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme D épouse A du fait de l’erreur de qualification de son engagement au cours de la période allant du 9 septembre 2019 au 8 septembre 2021 en lui allouant une somme de 1 500 euros.
23. Il résulte de ce qui précède que Mme D épouse A est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Fos-sur-Mer à lui verser la somme totale de 2 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence et de son préjudice moral.
Sur les frais liés à l’instance :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Fos-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D épouse A et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D épouse A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Fos-sur-Mer demande au titre des mêmes frais exposés par elle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 février 2022 de la commune de Fos-sur-Mer ayant rejeté la demande de requalification des contrats de vacation de Mme D épouse A formée le 10 décembre 2021 est annulée en tant qu’elle refuse de reconnaître à celle-ci la qualité d’agent contractuel pour la période du 9 septembre 2019 au 8 septembre 2021.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Fos-sur-Mer de requalifier les décisions d’engagement de Mme D épouse A en qualité de vacataire à compter du 9 septembre 2019 et jusqu’au 8 septembre 2021 en contrats à durée déterminée et de régulariser en conséquence sa situation administrative, en lui versant les sommes dues au titre de son préjudice financier, dans les conditions prévues au point 8 du présent jugement, dans un délai de trois mois à compter de la notification de celui-ci.
Article 3 : La commune de Fos-sur-Mer est condamnée à verser à Mme D épouse A la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence.
Article 4 : La commune de Fos-sur-Mer versera à Mme D épouse A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Fos-sur-Mer au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse A et à la commune de Fos-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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