Article 34 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 90 (V)

I. - Pour le calcul du taux d'emploi fixé à l'article L. 5212-2 du code du travail, l'effectif total pris en compte est constitué, chaque année, de l'ensemble des agents rémunérés par chaque employeur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat.

Chaque agent compte pour une unité. Toutefois, les agents affectés sur des emplois non permanents ne sont pas comptabilisés lorsqu'ils ont été rémunérés pendant une période inférieure à six mois au cours de l'année écoulée.

II. - Outre les personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 du code du travail, sont pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi :

1° Les agents reclassés ou en période de préparation au reclassement en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des articles 81 à 85-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou des articles 71 à 75-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;

2° Les agents qui bénéficient d'une allocation temporaire d'invalidité en application de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article L. 417-8 du code des communes, du III de l'article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou de l'article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;

3° Les titulaires d'un emploi réservé attribué en application du chapitre II du titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Peut être pris en compte l'effort consenti par l'employeur public en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi.

III. - Le taux d'emploi correspond à l'effectif déterminé au II du présent article par rapport à celui du I.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

NOTA

Conformément au VIII de l'article 90 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Commentaires13

1Commentaire de la décision n° 2024-1120 QPC du 24 janvier 2025 (Yenad M.) - Sanction du non-respect de la procédure d'avis de la Haute Autorité pour la transparence…
Conseil Constitutionnel · 8 avril 2025

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2Nouveau report pour la déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés
ANAFAGC · 25 novembre 2024

La loi (art. 34 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires opérant un renvoi vers l'art. […] les employeurs doivent s'acquitter d'une contribution annuelle en versée à l'Agefiph, pour chaque travailleur handicapé qu'ils auraient dû employer, via la déclaration annuelle d'obligation d'emploi de travailleur handicapé, la DOETH. […] Avant le 15 mars 202 L'URSSAF me transmet : l'effectif moyen d'assujettissement à l'OETH (effectif moyen annuel ou effectifs permanents conformément à l'article D5212-1 du code du travail) ; l'effectif des bénéficiaires à employer, à savoir le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, […]

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3Recrutement : le choix d'un contractuel plutôt qu'un fonctionnaire peut être risqué !
avocats-vl.fr · 26 septembre 2024

Le principe Ainsi que le prévoyait l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais repris à l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique : » Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : (…) 2° (…) lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve […] D'ailleurs, […]

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Décisions324

1CAA de LYON, 3ème chambre, 20 octobre 2020, 18LY02812, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] La loi du 26 janvier 1984 susvisée dispose à son article 3 : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / 1° Un accroissement temporaire d'activité, […] pendant une même période de douze mois consécutifs. « à son article 3-2 : » Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, […] la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir. « et à son article 3-3 : » Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 1ère chambre, 12 décembre 2022, n° 1910645Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, […] pour une durée maximale de douze mois () ». Aux termes de l'article 3-2 de cette loi : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, […] la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir. ». Aux termes de l'article 3-3 de cette loi : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, […]

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3CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 4 mai 2022, 19BX03392, Inédit au recueil LebonRejet

[…] D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 3-3 de cette même loi : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : () 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, […]

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