Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Modifié par : LOI n°2023-1380 du 30 décembre 2023 - art. 9 (V)
Par dérogation au principe énoncé à l'article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l'article L. 313-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants :
1° Il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires territoriaux susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;
2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le présent code ;
3° Pour tous les emplois des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants ;
4° Pour tous les emplois des communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création ;
5° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ;
6° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public ;
7° Pour les emplois de secrétaire général de mairie des communes de moins de 2 000 habitants.
[…] en décembre, sous réserve de conditions d'ancienneté Informations complémentaires : Conformément à l'article L.311-1 du Code général de la fonction publique, les emplois permanents des collectivités et établissements sont occupés par des fonctionnaires. […] Toutefois, dans l'hypothèse d'un recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions proposées pourront être exercées par un contractuel sur le fondement et dans les conditions fixées aux articles L.332-8 ou L.332-14 du Code général de la fonction publique. À titre dérogatoire, les candidats bénéficiant d'une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. […]
Lire la suite…L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique) Un contractuel peut être recruté sur ce poste pour les besoins des services ou par la nature des fonctions lorsqu'aucune candidature d'un fonctionnaire n'a abouti. Merci d'adresser, au plus tard, le 21 novembre 2026, votre candidature (lettre de motivation et CV) à : Monsieur le Maire, Direction des Ressources Humaines – 3 rue de l'Hôtel de Ville - BP 80051 - 07402 LE TEIL cedex ou par mail à : personnel@mairie-le-teil.fr. Date prévisionnelle des entretiens pour les candidats présélectionnés : 27 novembre 2026
Lire la suite…[…] Aux termes du I de l'article 39-3 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, […] le licenciement d'un agent contractuel recruté sur un emploi permanent conformément à l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique peut être notamment justifié par l'un des motifs suivants : / 1° La disparition du besoin ou la suppression de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ; […] / 3° Le recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l'article L. 311-1 /du même code ; […] 8. […]
[…] Aux termes de l'article L. 311-1 du code général de la fonction publique : « Sauf dérogation prévue par le présent livre, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, […] Aux termes de l'article L. 332-8 du même code : « Par dérogation au principe énoncé à l'article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l'article L. 313-1, […] La Ville de Paris soutient qu'elle n'avait pas à l'informer, dès lors que le reclassement de l'intéressée a été tenté dès le 8 avril 2022, car elle l'a invitée à se présenter à la procédure de recrutement permettant d'intégrer le corps des adjoints administratifs. […]
[…] * elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des articles L. 332-8, L. 332-9 et L. 332-10 du code général de la fonction publique ; […] 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucune faute susceptible d'engager la responsabilité du syndicat Valorizon ne peut être retenue. Par suite, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées. […] Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat Valorizon en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
À l'appui de sa demande, le préfet soutenait que, du fait de sa transmission tardive à la préfecture, le contrat était illégal, qu'il avait été conclu en méconnaissance de l'article 2-3 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale et du 2° de l'article L. 332-8 du Code général de la fonction publique. […] Aussi et surtout, ce poste de directrice adjointe au sein du pôle prévention santé travail n'avait pas été créé par une délibération préalable du conseil d'administration, en méconnaissance de l'article L. 313-1 du Code général de la fonction publique. […]
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