Article L332-8 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 3-3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Modifié par : LOI n°2023-1380 du 30 décembre 2023 - art. 9 (V)

Par dérogation au principe énoncé à l'article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l'article L. 313-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants :
1° Il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires territoriaux susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;
2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le présent code ;
3° Pour tous les emplois des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants ;
4° Pour tous les emplois des communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création ;
5° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ;
6° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public ;
7° Pour les emplois de secrétaire général de mairie des communes de moins de 2 000 habitants.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
15 textes citent l'article

Commentaires21


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 1er octobre 2023

[…] Dans l'intervalle, il peut être remplacé par un agent contractuel, sur le fondement des dispositions de l'article L.332-13 du code général de la fonction publique. […]

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Eurojuris France · 22 août 2023

Fonction publique territoriale : recours abusif aux CDD et droit à indemnisation de l'agent L'article L. 332-8 du code général de la fonction publique, dispose que : « Par dérogation au principe énoncé à l'article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités pr […] évues à l'article L. 313-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux (…) ». […] Puis l'article L. 332-9 du même code, dispose quant à lui que : « Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 332-8 sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans.

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Drouineau 1927 · 18 août 2023

L'article L. 332-8 du code général de la fonction publique, dispose que : « Par dérogation au principe énoncé à l'article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l'article L. 313-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux (…) ». […] Puis l'article L. 332-9 du même code, dispose quant à lui que : « Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 332-8 sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Le contrat est renouvelable dans la limite maximale de six ans. Au terme de cette durée, la reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et pour une durée indéterminée ». […]

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Décisions47


1Tribunal administratif de La Réunion, 2ème chambre, 22 mars 2024, n° 2200466
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ce texte étant désormais codifié à l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique applicable à compter du 1er mars 2022 : « Par dérogation (), des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : / () 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi () ».

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  • Procédure de recrutement·
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  • Non-renouvellement·
  • Emploi permanent·
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  • Candidat·
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2Tribunal administratif de La Réunion, 2ème chambre, 22 mars 2024, n° 2200661
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ce texte étant désormais codifié à l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique applicable à compter du 1er mars 2022 : « Par dérogation (), des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : / () 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi () ».

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3Tribunal administratif de La Réunion, 2ème chambre, 22 mars 2024, n° 2200604
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ce texte étant désormais codifié à l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique applicable à compter du 1er mars 2022 : « Par dérogation (), des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : / () 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi () ».

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