Entrée en vigueur le 22 décembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 21
Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;
2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ;
3° Pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois ;
3° bis Pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création, pour tous les emplois ;
4° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article 2, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ;
5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans.
Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
Enfin, depuis sa modification par l'article 21 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, permet aux communes de moins de 1000 habitants et aux groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, de recourir au recrutement d'agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents.
Lire la suite…Cette règle, posée par l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, est extrêmement préjudiciable à la stabilité des services municipaux de santé. En effet, celle-ci se trouve remise en cause par la précarisation du statut des médecins, qui les empêche, durant six ans, de pouvoir envisager, par exemple, l'achat d'un logement, les organismes bancaires refusant, comme pour tous les autres CDD, l'octroi de prêts immobiliers.
Lire la suite…[…] PCJA : 36-12-03-02 […] — les contrats de travail qu'elle a conclu avec la commune d'Herblay sont entachés de nullité, le maire ayant excédé ses pouvoirs ; qu'il n'est pas possible de déterminer si la commune d'Herblay l'a engagée sur le fondement de l'article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ou sur celui de l'article 3-3 de la même loi ; que la commune d'Herblay a méconnu les dispositions de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 ;
[…] alors en vigueur, fixe aux articles 3-1 à 3-3 les cas dans lesquels les emplois permanents des collectivités territoriales peuvent, par exception, […] Aux termes de l'article 1er du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (). […]
[…] 54-035-02-03 […] « I. – Lorsqu'un agent non titulaire recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement des articles 3-2 ou 3-3 est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions englobent l'emploi qu'il occupe, il est, au plus tard au terme de son contrat, nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale » ; qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 12 mars 2012 susvisée : « II.-L'article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est applicable aux contrats, en cours à la date de publication de la présente loi, qui ont été conclus sur le fondement des quatrième à sixième alinéas de l'article 3 de ladite loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi » ;
L'article L. 332-8 du CGFP 1 détermine les différentes hypothèses dans lesquelles, par dérogation au principe énoncé à l'article L. 311-1 2 , […] l'article L. 332-11 4 prévoit que les parties à ce contrat en cours « peuvent, d'un commun accord, conclure un nouveau contrat à durée indéterminée ». 1 Reprenant les dispositions de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 2 Cf article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 3 Cf article 3-4, al. 2 à 5 de la loi du 26 janvier 1984, […]
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